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Cass., 17 juin 2026, n° 25-11.852


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 25-11.852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25-11.852
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a323560cdc6046d479336c3

Texte de la décision

4,217 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10280 F

Pourvoi n° Z 25-11.852

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 25-11.852 contre l'arrêt n° RG 23/00106 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Cash Océan Indien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

En présence de :

1°/ la société Distri rive gauche, société par actions simplifiée,

2°/ la société Distri Le Gol, société par actions simplifiée,

3°/ la société Exploitation de magasins discount, société par actions simplifiées,

4°/ la société Distri citronnelle, société par actions simplifiée,

5°/ la société Réunion hard discount Océan Indien, société par actions simplifiée,

toutes cinq ayant leur siège [Adresse 4],

6°/ la société Escale services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ la société Monthyon distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ la société Magasin de hard discount distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ la société Hypermarchés du Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ la société Moderne de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

11°/ la société Magasin de hard discount distribution - Distri Saint-Benoît, société par actions simplifiée,

12°/ la société Distri possession, société par actions simplifiée,

13°/ la société Distri [Q], société par actions simplifiée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 4],

14°/ la société Soresum distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

15°/ la société Hypermarché de l'Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cash Océan indien, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cash Océan Indien la somme de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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