Cass., 17 juin 2026, n° 25-11.861
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10276 F
Pourvoi n° J 25-11.861
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
La société 4B Distrib, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-11.861 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sodise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 4B Distrib, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sodise, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 4B Distrib aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sodise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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