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Cass., 17 juin 2026, n° 25-14.280


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 25-14.280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25-14.280
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a323571cdc6046d47933803

Texte de la décision

2,833 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10273 F

Pourvoi n° P 25-14.280

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

1°/ la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 25-14.280 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [A] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Holding Horus Finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Holding Eac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés [Y] et Isagri, de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Holding Eac et Holding Horus Finances, ainsi que de M. [R], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés [Y] et Isagri aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Holding Eac et Holding Horus Finances ainsi qu'à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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