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Cass., 17 juin 2026, n° 25-15.731


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 25-15.731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25-15.731
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a32357dcdc6046d47933912

Texte de la décision

2,515 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10268 F

Pourvoi n° R 25-15.731

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

La société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.731 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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