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Cass., 17 juin 2026, n° 25-14.219


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 25-14.219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25-14.219
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a323584cdc6046d47933982

Texte de la décision

2,768 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10265 F

Pourvoi n° X 25-14.219

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.219 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [U] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [U] [V], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Q], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'[Localité 1] et du Maine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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