Cass., 17 juin 2026, n° 25-15.837
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Texte de la décision
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10403 F
Pourvoi n° F 25-15.837
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
La société Océan notaires & conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.837 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saint-Jean de Monts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [U],
3°/ à M. [Z] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 3] (Irlande),
4°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océan notaires & conseils et de M. [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Saint-Jean de Monts, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Océan notaires & conseils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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