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T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2026P00388


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Date
12/06/2026
Numéro
2026P00388
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
6a3237e0cdc6046d4793622d

Texte de la décision

6,943 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2026J00495

URSSAF ILE DE FRANCE Contre M. [Y] [H]

N° RG: 2026P00388

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [A], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

M. [Y] [H] [Adresse 2]

Répertoire SIRENE : 952753341 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 juin 2026.

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2026P00388

N° PC : 2026J00495

Par acte en date du 15 avril 2026, l'URSSAF ILE DE FRANCE a assigné M. [Y] [H] devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

M. [H] [Y], débiteur, est immatriculé au Répertoire SIRENE de PONTOISE sous le n° 952753341 et a pour activité déclarée: Nettoyage courant des bâtiments.

Il possède donc la qualité de : artisan et exploite dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. LE CUFFEC Juge Commis, assisté de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [G], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.

Le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.

Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

M. [H] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport de Monsieur le Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en oeuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié.

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée.

Que cette situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.

Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation à l'égard de l'entreprise débitrice.

Attendu en outre, qu'une procédure simplifiée de liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : que l'entreprise n'a pas de bien immobilier, qu'elle a employé 5 salariés ou moins au cours des 6 derniers mois et qu'elle réalise un chiffre d'affaires HT de 750.000 € ou moins.

Attendu également que la durée de la procédure est d'un an, à l'exception des entreprises ou le nombre de salarié est inférieur ou égal à un et qui cumulativement réalise un chiffre d'affaires HT de 300.000 € maximum, ce qui est le cas en l'espèce, et que dès lors le délai de la procédure sera fixé à 6 mois.

Qu'il doit en conséquence être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L 641-2 du Code de Commerce.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l'entreprise,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

M. [H] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (95)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Répertoire SIRENE : 952753341

activité déclarée : Nettoyage courant des bâtiments

Fixe provisoirement au 12 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [G] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de

trois

mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Constate que conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce, la présente procédure de liquidation judiciaire simplifiée fera l'objet d'un jugement de clôture avant le 14 décembre 2026.

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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