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T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2026P00392


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Date
12/06/2026
Numéro
2026P00392
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
6a32390fcdc6046d47937fb3

Texte de la décision

5,856 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 juin 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2026J00497

URSSAF - ILE DE FRANCE contre M. [U] [S] [F]

N° RG: 2026P00392

DEMANDEUR

URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [K], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

M. [U] [S] [F] [Adresse 2] [Localité 1]

Répertoire SIRENE : 413898792

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 12 juin 2026 siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Eric LE CUFFEC, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 12 juin 2026.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER

N° RG : 2026P00392 N° PC : 2026J00497

Par acte en date du 14 avril 2026, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné M. [U] [S] [F] devant ce Tribunal afin de faire constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

M. [F] [U] [S], débiteur, est immatriculé au répertoire SIRENE le n° 413898792 et a pour activité déclarée : taxi parisien.

Il possède donc la qualité d'artisan et son activité est exercée dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. LAFITTE Juge Commis, assisté de la SELARL [Y] prise en la personne de Me [I] [T] [Y], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.

Le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.

Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

M. [U] [S] [F] a comparu et a été entendu en ses observations.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :

Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;

Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements.

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,

Qu'il résulte du rapport du juge commis que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

M. [F] [U] [S]

Né le [Date naissance 1] 1952

[Adresse 2]

[Localité 1]

Répertoire SIRENE : 413898792

activité déclarée : taxi parisien

Fixe provisoirement au 12 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;

Désigne M. Philippe LAFITTE, Juge Commissaire.

Désigne la SELARL [Y] prise en la personne de Me [I] [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL DUMEYNIOÙ - FAVREAU - [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 04 septembre 2026 à 09H00

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les frais recouvrer par le Greffe seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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