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T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00114


Vérifier : T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026R00114
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
6a323976cdc6046d479385fa

Texte de la décision

6,683 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026

N° RG: 2026R00114

DEMANDEUR

SAS PHENYX COMPAGNY

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate [Adresse 2] comparante

DÉFENDEUR

SAS AM [T] INVEST

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] non comparante

Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS

La société Phenyx Compagny et la société AM [T] Invest entretenaient des relations commerciales dans le cadre d'activités de commerce de gros de produits alimentaires.

La société Phenyx Compagny a livré des marchandises à la société AM [T] Invest, livraisons attestées par les bons de livraison.

Les factures n°FA121603 du 25/08/2025, n°FA122657 du 04/09/2025 et n°FA133273 du 13/12/2025 sont demeurées impayées à ce jour, pour un solde total de 3 015,30 euros T.T.C.

Malgré les relances téléphoniques et l'envoi d'une lettre de mise en demeure en date du 5 janvier 2026, la créance est demeurée impayée à ce jour.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 mai 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Phenyx Compagny immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°819 582 370 a assigné la société AM [T] Invest immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°931 097 786 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 27 mai 2026.

Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Phenyx Compagny, Nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

Vu les jurisprudences susvisées

Vu les pièces susmentionnées ;

Déclarer recevable et bien fondée la société Phenyx Compagny en ses demandes et prétentions ; En conséquence :

Condamner la société AM [T] Invest à régler, à titre provisionnel, la somme de 3 015,30 euros à la société Phenyx Compagny majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ;

Condamner la société AM [T] Invest au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société AM [T] Invest au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AM [T] Invest aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société AM [T] Invest était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». Celles de l'article 1104 du même code disposent que

« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, il ressort des pièces des débats que la société Phenyx Compagny justifie de sa créance par la production d'un relevé de compte et des factures n°21603 du 25/08/2025, n°122657 du 04/09/2025 et n°133273 du 13/12/2025 pour un solde total de 3 015,30 euros T.T.C..

Les bons de livraison sont signés attestant de la délivrance des marchandises.

L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

La mise en demeure adressée à la défenderesse a été distribuée le 5 janvier 2026.

La créance de la société Phenyx Compagny à l'encontre de la société AM [T] Invest est dès lors certaine liquide et exigible.

La société SAS société AM [T] Invest sera donc condamnée à payer la somme de 3 015,30 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture

L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros (3 fois 40 euros) est due de plein droit conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.

Sur les autres demandes

Il apparaît équitable de condamner la société AM [T] Invest à payer à la société Phenyx Compagny la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AP [T] Invest.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Disons la société Phenyx Compagny ([Z] [C] [T]) recevable et bien fondée en sa demande,

Condamnons la société AM [T] Invest à payer par provision à la société Phenyx Compagny ([Z] [C] [T]), la somme de 3 015,30 euros, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture,

Condamnons la société AM [T] Invest à payer par provision à la société Phenyx Compagny ([Z] [C] [T]), la somme de 120 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons la société AM [T] Invest à payer à la société Phenyx Compagny ([Z] [C] [T]), la somme 1 500 euros T.T.C. en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société AM [T] Invest aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

La greffière

Le président.

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