T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00058
Vérifier : T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
N° RG : 2026R00058
DEMANDEUR
SAS PHENYX COMPAGNY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocate [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS AP [I] INVEST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Phenyx Compagny et la société AP [I] Invest entretenaient des relations commerciales dans le cadre d'activités de commerce de gros de produits alimentaires.
La société Phenyx Compagny a livré des marchandises à la société AP [I] Invest, livraison attestée par le bon de livraison BL119213 dûment réceptionné.
Suite à cette livraison, la facture FA125453 du 30 septembre 2025 d'un montant de 600,45 euros T.T.C. a été adressée à la défenderesse.
Malgré les relances téléphoniques et l'envoi d'une lettre de mise en demeure en date du 5 janvier 2026, la créance est demeurée impayée à ce jour.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 6 mars 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Phenyx Compagny immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°819 582 370 a assigné la société AP [I] Invest immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°933 133 480 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 avril 2026. L'affaire a été radiée puis rétablie et entendue à l'audience du 27 mai 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société Phenyx Compagny, Nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences susvisées
Vu les pièces susmentionnées ;
* Déclarer recevable et bien fondée la société Phenyx Compagny en ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
Condamner la société AP [I] Invest à régler, à titre provisionnel, la somme de 600,45 euros à la société Phenyx Compagny majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 5 janvier 2026 ;
Condamner la société AP [I] Invest au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société AP [I] Invest au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AP [I] Invest aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société AP [I] Invest était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». Celles de l'article 1104 du même code disposent que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d'ordre public».
En l'espèce il ressort des pièces des débats que la société Phenyx Compagny justifie de sa créance par la production de la facture FA125453 et du bon de livraison BL119213 signé par la société AP [I] Invest.
L'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
La mise en demeure adressée à la défenderesse a été distribuée le 5 janvier 2026.
La créance de la société Phenyx Compagny à l'encontre de la société AP [I] Invest est dès lors certaine liquide et exigible.
La société SAS société AP [I] Invest sera donc condamnée à payer la somme de 600,45 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture
L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due de plein droit, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de condamner la société AP [I] Invest à payer à la société Phenyx Compagny la somme de 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société AP [I] Invest.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la société Phenyx Compagny ([U] [E] [I]) recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société AP [I] Invest à payer par provision à la société Phenyx Compagny ([U] [E] [I]), la somme de 600,45 euros, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la facture,
Condamnons la société AP [I] Invest à payer par provision à la société Phenyx Compagny ([U] [E] [I]), la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société AP [I] Invest à payer à la société Phenyx Compagny ([U] [E] [I]), la somme 500 euros T.T.C. en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société AP [I] Invest aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.