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T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2025F01506


Vérifier : T. com. 9201, 26 mai 2026, n° 2025F01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
2025F01506
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
6a323e3ccdc6046d4793db72

Texte de la décision

11,708 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

comparant par Me Bernard-Claude LEFEBVRE [Adresse 3] et par Me [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 5]

DEFENDEUR

SAS [S] [Adresse 6] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 mai 2026,

Faits

la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (ci-après « CRCAM »), établissement bancaire, par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, a consenti à la SAS [S] (ci-après « [S] »), société de location et vente de matériel destinés aux bâtiments et travaux publics, un contrat global de trésorerie n°10002611468 (contrat de financement), d'un montant de 150 000,00 €, au taux d'intérêt de 4,8630 % l'an, stipulé remboursable à échéance unique le 20 décembre 2023.

[S] a sollicité et obtenu le déblocage :

D'une somme de 100 000,00 € le 20 janvier 2023,

D'une somme de 30 000,00 € le 21 février 2023.

[S] n'a pas remboursé l'intégralité du prêt à l'échéance.

CRCAM l'a donc mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2024.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, CRCAM a, le 22 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme et réclamé l'intégralité des sommes dues à cette date soit un montant total principal, intérêts frais et accessoires de 53 391,24 €.

Procédure

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 12 aout 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CRCAM assigne [S] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu notamment les articles 1134 ancien du code civil et 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu notamment l'article 1902 et suivants du code civil,

Condamner pour les causes sus énoncés la SAS [S], au titre du contrat de crédit global de trésorerie n°10002613798, au paiement de la somme de 57 976,58 € outre les intérêts de retard au taux de 7,86 % (sur la somme de 52 005,65 €) à compter du 27 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la SAS [S] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire de plein droit ;

[S] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 février 2026, après avoir entendu CRCAM qui a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 26 mai 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance de CRCAM.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.

Sur l'absence de comparution et de conclusions de [S] et la recevabilité de la demande.

L'article 14 du code de procédure civile dispose : «

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».

L'article 472 du code de procédure civile dispose : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi, il incombe au juge de vérifier d'office, notamment, la régularité de la procédure à l'égard du défendeur non comparant afin de s'assurer qu'il a été formellement appelé à l'instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine

de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 12 août 2025 relate les recherches effectuées pour remettre l'assignation à [S] à la dernière adresse connue par le requérant, soit au [Adresse 6]. Le commissaire de justice a :

Constaté l'absence du nom de l'intéressé à cette adresse ;

Constaté l'absence d'un gardien ;

Pris connaissance de la déclaration du facteur indiquant que la requise est partie sans laisser d'adresse ;

Effectué les diligences suivantes :

Consultation du registre du commerce et des sociétés avec infogreffe sans obtention de quelconque éventuel transfert de siège social ;

Consultation des pages jaunes infructueuse

Consultation par le moteur de recherche Google sans résultats

Pas d'information complémentaire obtenues du requérant.

Le commissaire de justice a donc converti l'acte en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et procédé aux diligences prévues à cet article.

En conséquence, le tribunal dira régulière la procédure et recevable l'assignation.

Sur la demande principale,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du même code dispose que : :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1902 du code civil dispose que : » L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

A l'appui de ses demandes CRCAM verse aux débats :

Décompte arrêté au 26 novembre 2024

Contrat de crédit global de trésorerie

Effets et billets de trésorerie en date du 20 janvier 2023

Effets et billets de trésorerie en date du 21 février 2023

Historique de prêt

Lettre recommandée avec AR adressée à la SAS [S] le 11 septembre 2024

Lettre recommandée avec AR adressée à la SAS [S] le 22 octobre 2024

Extrait RCS de la SAS [S]

Les moyens et arguments de CRCAM seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

CRCAM expose que le 22 octobre 2024 elle a prononcé et notifié à [S] la déchéance du terme du contrat de prêt rendant exigible l'intégralité de la créance. GRCAM produit également le contrat de prêt dument signé.

CRCAM produit aussi l'historique du prêt, les éléments relatifs au non-paiement des échéances et les courriers notifiant [S] de son défaut de paiement.

[S] reste silencieux devant l'application par CRCAM des dispositions contractuelles du contrat de prêt relatives à la déchéance du terme pour non-paiement à leur échéance des sommes exigibles.

En conséquence le tribunal jugera que CRCAM était bien fondé à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.

Sur les montants impayés,

CRCAM produit l'historique du compte, les éléments relatifs au déblocage des fonds ainsi qu'au défaut de paiement à partir du 20 janvier 2024. Le décompte arrêté à la déchéance du terme du 22 octobre 2024, conformément aux termes du contrat de prêt, fait apparaître une somme due de 54 391,24 €.

[S] ne produit aucun élément permettant d'éclairer le tribunal sur les raisons de ne pas payer CRCAM.

CRCAM justifie donc de détenir une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 54 391,24 € en date du 22 octobre 2024.

Le tribunal condamnera donc [S] au paiement de la somme de 54 391,24 €.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement

CRCAM expose que le contrat prévoir un taux d'intérêt de retard correspondant aux taux du prêt majoré de trois points, soit 7,86% et que le contrat indique également l'imposition d'une indemnité contractuelle de recouvrement de 7% des sommes exigibles à la déchéance du terme.

Le tribunal constate que le contrat de prêt stipule dans son article page 3 «

taux des intérêts de retard

» un taux d'intérêt de retard qui «

sera égal au taux de l'échéance en retard majoré de trois points

» et note que le contrat prévoit un intérêt contractuel de 4,8630% par an.

Le tribunal jugera donc le taux d'intérêt de retard de 7,86% valide.

Le tribunal relève également que, compte tenu des circonstances de l'affaire, du montant des impayés et des démarches effectuées pour leur recouvrement, l'indemnité de recouvrement de 7% des sommes exigibles à la déchéance du terme soit 3 807,07€ équivalent à 7% du montant exigible de 54 391,24€ à la date du décompte de la déchéance du terme est applicable.

En conséquence, le tribunal condamnera [S] au paiement de la somme de 54 391,24 € majorée d'un taux d'intérêt de 7,86% à partir du 22 octobre 2024 date de déchéance du terme et au paiement de la somme de 3 807,07 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, CRCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal condamnera [S] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera CRCAM du surplus, et condamnera [S] à supporter les dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 54 391,24 € majorée d'un taux d'intérêt de 7,86% à partir du 22 octobre 2024 ;

Condamne la SAS [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 3807,07 € au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement ;

Condamne la SAS [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamne la SAS [S] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Fabrice ALLIANY et M. François GGARNIER, (M. GARNIER François étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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