T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00678
Vérifier : T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 juin 2026 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2026J00629 SAS DA Diffusion
N° RG : 2026P00678
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [U]
DEBITEUR
SAS DA Diffusion [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 988127593 2025 B 4877
Représentant légal : Mme [W], [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant par Me Elodie MADAR [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 1 juin 2026, la SAS DA Diffusion a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 988127593 (2025 B 4877). Elle a déclaré exercer une activité commerciale, directement ou indirectement, en france comme à l'étranger, dans la vente au détail et demigros de tous textiles, maroquinerie et gadgets, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil
le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Dyna GIULI COHEN, avocat,
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 9 salariés et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires de 284.000,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 161.161,20€ pour un actif disponible estimé à 6.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés de la société SAS DA Diffusion proviennent du décès des dirigeants qui exploitaient à titre personnel l'activité,
Que la fille du dirigeant a repris après TUP, l'activité sous la forme de la société DA Diffusion qui a été confrontée très rapidement à des difficultés économiques et financières,
Que la volonté de la nouvelle dirigeante avec commercialisation par internet, n'a pas abouti,
Que l'absence de trésorerie ne permet pas de poursuivre l'activité,
Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire.
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n'a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 septembre 2025 date à laquelle:
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DA Diffusion,
Fixe provisoirement au 1 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [U], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : SELARL EMME [B] MEAUX [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l'exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.