T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025RG01914
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2252 N° RG : 2025CG00489 SARL CICEA contre SAS BEAULIEU INVEST
DEMANDEUR
SARL CICEA [Adresse 1] comparant par Me Aurore JEANCLOS-PERROT [Adresse 2][Adresse 3] [Adresse 4] et par Me Cécile NOCARD [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS BEAULIEU INVEST [Adresse 5] Le Cannet comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY Scp [V] [E] [D] [Adresse 6] et par Me Jenny PRADELLES [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. PALTI Gadi, Président, M. CAGNAZZO Romain, M. LAYLY Eric, Assesseurs.
Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par requête en injonction de payer du 27 février 2025, la société CICEA a demandé la condamnation de la société BEAULIEU INVEST au paiement de la somme de 15.000 €, au titre d'honoraire qu'elle estimait due à l'occasion de la cession des titres de la société G-2A.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le président du tribunal de commerce de CANNES a enjoint à la société BEAULIEU INVEST de payer à la société CICEA la somme de 15.000 € en principal, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée, puis un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 3 juin 2025.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, la société BEAULIEU INVEST a formé opposition à ladite ordonnance.
La société CICEA expose être intervenue comme agence spécialisée en immobilier d'entreprise et cession de fonds de commerce ou de titres.
Elle se prévaut d'un mandat simple du 15 mars 2024 et soutient avoir mis en relation les parties à l'opération portant sur les titres de la société G-2A.
Elle invoque notamment l'acte de cession des titres signé les 25 et 26 décembre 2024, dont l'article 18 stipule que la société BEAULIEU INVEST reconnaît devoir à l'agence AZUREA COMMERCES la somme de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC, et s'engage au paiement lors de la signature définitive.
La société BEAULIEU INVEST ne conteste pas la conclusion de l'acte de cession, mais soutient que les échanges intervenus au cours des négociations faisaient ressortir un prix de 580.000 € net vendeur, de sorte que la commission ne pouvait, selon elle, être mise à sa charge.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par conclusions, la société CICEA demande au tribunal de :
Condamner la société BEAULIEU INVEST à régler la somme de 15.000 € TTC à la société CICEA conformément à la facture n° 24121811 du 20 décembre 2025 ;
Condamner la société BEAULIEU INVEST à verser à la société CICEA la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Débouter purement et simplement la société BEAULIEU INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BEAULIEU INVEST à régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Ordonner le prélèvement des condamnations sur les fonds séquestrés par la société d'Avocats Inter Barreaux [Localité 1] et [Localité 2] [V] - [E] - [D], dont le siège est sis à [Adresse 8] représentée par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat à [Localité 3], au profit de la société CICEA.
Par conclusions, la société BEAULIEU INVEST défenderesse sollicite du tribunal de :
Juger recevable l'opposition à ordonnance en injonction de payer rendue le 6 mars 2025 ; Rétracter l'ordonnance en injonction de payer en ce qu'elle a condamné la société BEAULIEU INVEST à payer la somme de 15.000 € en principal outre 31,80 € au titre des dépens :
Débouter la société CICEA de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société CICEA de sa demande de prélèvement des condamnations sur les fonds séquestrés par la société [V] [A] [N] [D] AVOCAT ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société CICEA a commis une faute génératrice de responsabilité ;
Condamner la société CICEA à verser à la société BEAULIEU INVEST la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation entre les deux sommes ;
Débouter la société CICEA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CICEA à payer à la société BEAULIEU INVEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que par ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mars 2025, le président du tribunal de commerce de CANNES a enjoint à la société BEAULIEU INVEST de payer à la société CICEA la somme de 15.000 € au titre d'une commission d'honoraires.
Attendu que cette ordonnance n'a pas été signifiée à personne.
Attendu que la société BEAULIEU INVEST a formé une opposition par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 juin 2025.
Attendu que l'opposition a été formée dans le délai prévu par les dispositions du Code de procédure civile.
L'opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la commission :
Attendu que la société CICEA sollicite la condamnation de la société BEAULIEU INVEST au paiement de la somme de 15.000 € TTC au titre d'une commission d'honoraires liée à la cession des titres de la société G-2A.
Attendu que la société CICEA expose être intervenue comme intermédiaire dans le cadre de cette opération et se prévaut notamment d'un mandat d'intermédiation signé par les parties en date du 15 mars 2024.
Attendu que la cession des titres de la société G-2A est intervenue par acte signé les 25 et 26 décembre 2024.
Attendu que cet acte comporte une clause intitulée «
commission de négociation
» aux termes de laquelle les parties autorisent avoir été mises en relation par l'agence AZUREA COMMERCES et stipulent que la société BEAULIEU INVEST reconnaît devoir à celle-ci la somme de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC, et s'engage au règlement lors de la signature définitive de l'acte.
Attendu que cette clause constitue un engagement contractuel clair et non équivoque de la société BEAULIEU INVEST.
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés respectent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que la société BEAULIEU INVEST soutient que la cession aurait été conclue sur la base d'un prix «
net vendeur
», excluant toute commission à sa charge.
Attendu toutefois que les échanges intervenus au cours des négociations sont antérieurs à l'acte définitif de cession, lequel fixe définitivement les droits et obligations des parties.
Attendu que la société BEAULIEU INVEST ne peut utilement se prévaloir d'échanges précontractuels pour remettre en cause une stipulation contractuelle expresse figurant dans l'acte qu'elle a signé.
Attendu en conséquence que l'engagement contractuel de paiement de la commission doit recevoir pleine application.
Attendu que la société BEAULIEU INVEST sera condamnée à payer à la société CICEA la somme de 15.000 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société CICEA sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR CE
Attendu que le seul fait de contester une créance ou d'exercer une voie de recours ne caractérise pas en lui-même une faute.
Attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la société BEAULIEU INVEST ait agi avec une intention dilatoire ou de mauvaise foi distincte de l'exercice normal de ses droits de défense.
Attendu que la société CICEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de prélèvement sur les fonds séquestrés :
Attendu que la société CICEA sollicite que les condamnations prononcées soient prélevées sur les fonds séquestrés dans le cadre de l'opération de cession. SUR CE
Attendu que les éléments produits ne permettent pas d'établir que ces fonds seraient affectés au paiement de la commission litigieuse ni que le séquestre aurait reçu mission de procéder à un tel paiement.
Attendu que la demande de prélèvement sur les fonds séquestrés sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CICEA l'intégralité des frais non compris dans les dépens.
Attend que la société BEAULIEU INVEST sera condamnée à verser à la société CICEA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée par la société BEAULIEU INVEST à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payeur du 6 mars 2025 ;
Condamne la société BEAULIEU INVEST à payer à la société CICEA la somme de 15.000 € TTC (quinze mille euros) ;
Déboute la société CICEA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société CICEA de sa demande de prélèvement sur les fonds séquestrés ;
Déboute la société BEAULIEU INVEST de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BEAULIEU INVEST à payer à la société CICEA la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BEAULIEU INVEST aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 71,41 € (soixante-et-onze euros et quarante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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