T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025F00229
Vérifier : T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025F00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DE [J]
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2524 N° RG : 2025F00229 SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR contre Mme [K], [Z], [E] [Q] ÉPOUSE [D]
DEMANDEUR
SADIR CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp [F]-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Sophie BERLIOZ Selarl d'Avocats [F] - GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [K], [Z], [E] [Q] ÉPOUSE [D] [Adresse 3] comparant par Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 4] et par Me Valentine ALBECKER " [Adresse 5]" [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [K] [Q] épouse [D] (Madame [K] [Q]) était la gérante de la société [J] [V] qui exploitait une activité de fleuriste.
En janvier 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D'AZUR (société CECAZ) a consenti à la société [J] [V] un prêt de 95.000 € afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de plantes et fleurs.
Concomitamment, Madame [K] [Q] a consenti à la société CECAZ un engagement de caution solidaire afin de garantir l'engagement de bonne exécution du prêt à la société [Localité 1].
La société [J] [V] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé en décembre 2022 et le tribunal de commerce de [J] a prononcé la liquidation de la société en octobre 2024.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire qui a eu pour effet de rendre exigible la créance de la société CECAZ, celle-ci a mis en demeure Madame [K] [Q] d'avoir à honorer son engagement de caution, qui n'a pas fait suite.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 1er avril 2025, la société CECAZ demande au tribunal de commerce de [J] de :
Condamner Madame [K] [Q] prise en sa qualité de caution de la société [J] [V] à payer à la société CECAZ la somme de 81.537,11 € augmenté des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,60 % l'an du 12 mai 2025 jusqu'au parfait paiement ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Condamner la requise à payer à la société CECAZ, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CECAZ réitère ses demandes contenues dans son exploit introductif d'instance et rajoute :
Débouter Madame [K] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que l'engagement de caution qu'elle a souscrit n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Juger que la société CECAZ a respecté son obligation d'information annuelle de la caution ; Juger en conséquence n'y avoir lieu à déchéance des intérêts ;
Débouter la caution de sa demande de délai ;
En conséquence,
Condamner Madame [K] [Q] prise en sa qualité de caution de la société [J] [V] à payer à la société CECAZ la somme de 81.537,11 € augmenté des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit 4,60 % l'an du 12 mai 2025 jusqu'au parfait paiement ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Condamner la requise à payer à la société CECAZ, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conclusions responsives Madame [K] [Q] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que le cautionnement souscrit par Madame [K] [Q] le 6 janvier 2021 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ; En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit de la société CECAZ à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame [K] [Q] ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société CECAZ a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [K] [Q] ;
En conséquence,
Condamner la société CECAZ à payer à Madame [K] [Q], la somme de 81.535 €, outre intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société CECAZ n'a pas respecté son obligation annuelle d'information envers la caution ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance des intérêts et pénalités à l'égard de Madame [K] [Q] ;
Accorder à Madame [K] [Q] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Condamner la société CECAZ à payer à Madame [K] [Q] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Ecarter l'exécution provisoire de droit dans l'hypothèse d'une condamnation de Madame [K] [Q].
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Madame [K] [Q] soulève la disproportion de son engagement de caution.
Au moment de son engagement, elle disposait des revenus et biens suivants :
Madame [K] [Q] a déclaré un revenu imposable en 2020 de 14.971 €.
En janvier 2021, Madame [K] [Q] était également propriétaire d'un bien en indivision.
Madame [K] [Q] détenait 59 % d'un appartement, acquis en juin 2013 pour la somme de 240.000 €.
Pour l'acquisition de ce bien, Madame [K] [Q] a contracté, avec ses parents, un prêt immobilier d'un montant de 252.000 €.
Madame [K] [Q] devait faire face au remboursement mensuel de ce prêt pour un montant de 1.359,14 €.
Si les parents de Madame [K] [Q] sont co-emprunteurs, elle en assumait seule le remboursement.
Au moment où Madame [K] [Q] se porte caution, le 6 janvier 2021, le capital restant dû au titre du prêt immobilier contracté en 2013 s'élève à la somme de 202.489,48 € pour un patrimoine qui peut être évalué à la somme de 141.600 € (240.000 x 60 %).
Il convient de déduire le montant du prêt restant à rembourser à la même date, soit la somme de 202.489,48 €.
Au moment où Madame [K] [Q] se porte caution, déduction faite de la valeur du bien immobilier, Madame est déjà endettée à hauteur de 60.889 € (202.489 - 141.600).
Au jour où la banque assigne Madame [K] [Q], celle-ci ne peut toujours pas faire face à son obligation :
Un appartement voisin et similaire a été vendu pour 257.200 €, Madame [K] [Q] est propriétaire indivis à hauteur de 59 %, soit 151.748 €.
Concernant le prêt immobilier, le capital restant dû est de 159.907 €.
De sorte que le cautionnement donné est manifestement disproportionné par rapport au bien et revenu de Madame [K] [Q].
Pour la société CECAZ, en vertu d'une jurisprudence constante, il incombe à la caution qui se prévaut de cette disposition (disproportion de l'engagement) d'établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment où il a été souscrit. L'impossibilité doit donc être flagrante et évidente.
Elle ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excéderait le montant des revenus annuels de la caution.
Elle ne se ramène pas non plus en sens inverse à une simple situation d'insolvabilité.
La notion de caution manifestement disproportionnée ne se mesure pas non plus en taux d'endettement qui est une unité de mesure utilisée pour l'octroi des prêts auprès des particuliers.
En l'espèce, Madame [K] [Q] fait une présentation erronée de sa situation au moment de la souscription de son engagement de caution.
Si certes, le montant de l'engagement de caution est supérieur au montant des revenus et du patrimoine, il n'y a pas pour autant, une impossibilité manifeste pour Madame [K] [Q] de s'acquitter de ses obligations.
Et au jour où la caution est appelée, la valorisation de son patrimoine s'est améliorée. SUR CE
Attendu que Madame [K] [Q] a donné son cautionnement par acte du 6 janvier 2021.
Que l'article L 332-1 du Code de la consommation s'applique.
Attendu que l'engagement de caution s'élève à 123.500 €.
Que les revenus de Madame [K] [Q] sont faibles à 14.000 € par an.
Que son patrimoine immobilier soit constitué d'un appartement d'une valeur de 240.000 € dont elle détient 59 % soit 141.600 €.
Attendu que le crédit restant sur ce patrimoine est de 252.000 €, qu'importe que Madame [K] [Q] soit seule ou pas à rembourser les mensualités.
Que cela démontre un patrimoine réel exploitable très faible.
Attendu que tous les critères de la disproportion sont réunis à la signature du cautionnement.
Attendu qu'au moment de l'appel de la caution, en 2025, la valorisation du bien de Madame [K] [Q] oscille entre 260.000 € et 300.000 €, dont elle est toujours détentrice de 59 %, soit une valeur de 153.000 € à 177.000 €.
Que le capital restant au titre du prêt immobilier pour l'acquisition de ce bien est de 159.907 €.
Que le patrimoine réel exploitable reste très faible et qu'il n'y a pas d'amélioration de la situation financière de Madame [K] [Q].
Il convient de juger que le cautionnement souscrit par Madame [K] [Q] le 6 janvier 2021 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Il convient de prononcer la déchéance du droit de la société CECAZ à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame [K] [Q].
Sur le devoir de mise en garde :
Pour Madame [K] [Q], la banque ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [K] [Q], notamment au regard de ses capacités financières ainsi que du risque d'endettement engendré par son engagement de caution.
En application de la jurisprudence, il convient d'opérer une distinction entre la caution avertie et celle non avertie.
La caution non avertie peut être considérée comme une personne ne disposant pas des compétences pour évaluer les risques liés à l'acte de cautionnement au regard de sa capacité financière.
En l'espèce, Madame [K] [Q] se définit comme une caution profane.
Pour Madame [K] [Q], elle n'est pas une caution avertie mais une victime non avertie par la Banque.
La société CECAZ était tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Pour Madame [K] [Q], la faute de la société CECAZ de ne pas avoir respecté son devoir de mise en garde doit être réparée par l'allocation de dommages et intérêts correspondant à sa perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement.
Pour la société CECAZ, un établissement bancaire n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde en présence d'une caution avertie.
Est averti, et ne peut donc pas reprocher à la Banque lui ayant fait souscrire un cautionnement, un manquement à son devoir de mise en garde, le dirigeant de la société emprunteuse qui par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences est apte à évaluer les risques propres à la garantie.
Pour la société CECAZ, Madame [K] [Q] est une caution avertie étant dirigeante de l'entreprise depuis 13 ans lorsqu'elle a contracté en qualité de gérante un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce.
Madame [K] [Q] connaissait donc mieux que quiconque les capacités financières de l'entreprise et les risques qu'elle prenait en souscrivant le prêt, puis en sa qualité de dirigeante, personne physique, l'engagement de caution.
SUR CE
Attendu qu'une caution est considérée comme avertie lorsqu'elle dispose, de compétences financières ou juridiques, ou d'une expérience significative en gestion d'entreprise lui permettant de comprendre les risques.
Qu'en l'occurrence, Madame [K] [Q] est gérante d'un commerce de fleurs depuis plus de 10 ans.
Qu'elle a une réelle expérience de gestion de son magasin.
Attendu que le fait que son entreprise connaisse des difficultés n'exclut pas la qualité d'avertie.
Que Madame [K] [Q] est une caution avertie.
Il convient de juger que la société CECAZ a respecté ses obligations d'information.
Il convient de débouter Madame [K] [Q] de sa demande de dommage et intérêt. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame [K] [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société CECAZ à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la société CECAZ aux entiers dépens.
------PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
Constate que le cautionnement souscrit par Madame [K] [Q] le 6 janvier 2021 était manifestement disproportionné ;
Prononce la déchéance du droit de la société CECAZ à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame [K] [Q] ;
Dit que la société CECAZ a respecté ses obligations d'information ;
Déboute Madame [K] [Q] de sa demande de dommage et intérêt ;
Condamne la société CECAZ à payer à Madame [K] [Q] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CECAZ aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.