T. com. 0605, 20 mai 2026, n° 2025RG01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2472 N° RG : 2025CG00465 SAM CA.MAT.EL contre SAS MR [S]
DEMANDEUR
SAM CA.MAT.EL [Adresse 1] comparant par [T] [I] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS MR [S] [Adresse 3] comparant par Me Delphine FRAHI-MEGYERI [Adresse 4] [Localité 1]
SAS [S] [Adresse 5] comparant par Me Delphine FRAHI-MEGYERI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 20 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d'instance, enrôlées sous les numéros 2025CG00465 et 2025CG00751,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société monégasque CA.MAT.EL, dont l'activité est le commerce de gros de matériel électrique et notamment de climatiseurs est en relation d'affaires depuis mars 2024 avec la société MR [S] basée à [Localité 2] qui propose des prestations d'installation et de vente de climatiseurs pour des particuliers et des entreprises.
La société CA.MAT.EL est détenue à 100 % par Monsieur [X] [M] qui détient également 50 % de la société MR [S], Monsieur [B] détenant les 50 % restant.
Par ailleurs ces deux personnes co-dirigeant la société MR [S] (Monsieur [B] en qualité de président et Monsieur [X] [M] en qualité de directeur général).
La société CA.MAT.EL a engagé cette procédure le 1er août 2025 pour demander à la société MR [S] le paiement de 3 factures : n° FC25011818 en date du 13 juin 2025 pour un montant de 309.721,57 € TTC, n° FC25011845 en date du 30 juin 2025 pour un montant de 63.968,03 € TTC et n° FC25011846 en date du 30 juin 2025 pour un montant 21.923,99 € TTC, restées impayées malgré mise en demeure.
Depuis cette assignation, les 2 dernières factures ci-dessus ont été réglées par la société MR [S], reste impayée la facture n° FC25011818 d'un montant de 309.721,57€ TTC dont le montant est contesté en partie par la défenderesse sur les tarifs appliqués et les quantités facturées.
Ainsi est née la présente instance.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 1er aout 2025, la société CA.MAT.EL a assigné la société MR [S] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Vu la facture n° FC25011818 et la mise en demeure de son règlement en date du 20 juin 2025,
Condamner la société [S] au paiement de la somme de 309.721,57 € TTC ;
Vu les factures n° FC25011845 et n° FC25011846 et la mise en demeure de payer en date du 30 juin 2025,
Condamner la société [S] à payer à la société CA.MAT.EL les sommes de 63.968,03 € et 21.923,88 € ;
Condamner la société [S] au paiement d'une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société [S] au paiement des dépens.
Par assignation en date du 4 décembre 2025, la société CA.MAT.EL a assigné la société MR [S] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Vu la facture n° FC25011818 et la mise en demeure de son règlement en date du 20 juin 2025,
Condamner la société [S] au paiement de la somme de 309.721,57 € TTC ;
Condamner la société [S] au paiement d'une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société [S] au paiement des dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société CA.MAT.EL demande au tribunal de : A titre préliminaire,
Rectifier l'erreur contenue dans les assignations et lire aux lieu et place de la société [S], la société MR [S] ;
En toute hypothèse, compte tenu de la constitution d'un conseil aux intérêts de la défenderesse, dire que toute éventuelle difficulté procédurale est couverte par cette constitution,
Ordonner la jonction des assignations en date des 3 septembre 2025 et 4 décembre 2025 enrôlées sous les numéros RG 2025/01773 et 2025/05593 au visa des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile ;
Vu la facture n° FC25011818 et la mise en demeure de son règlement en date du 20 juin 2025,
Condamner la société MR [S] au paiement de la somme de 309.721,57 € TTC outre les intérêts à compter du 20 juin 2025 ;
Condamner la société MR [S] au paiement de la somme de 3.346,10 € après compensation au titre de la différence entre produits vendus à la société MR [S] et ventes réalisées sur SHOPIFY ;
Condamner la société MR [S] au paiement d'une somme de 20.404,78 € TTC au titre des frais d'expédition des commandes que la société CA.MAT.EL a honoré, alors qu'ils ont été encaissés par la société MR [S], à augmenter des intérêts à compter du 19 novembre 2025 ;
Condamner la société MR [S] au paiement d'une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société MR [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamner la société MR [S] au paiement des dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MR [S] demande au tribunal de : Sur les factures CA.MAT.EL. n° FC25011845 et n° FC25011846 :
Constater le paiement effectif le 17 septembre 2025 des factures n° FC25011845 et n° FC25011846 par la société MR [S] ;
En conséquence, débouter la société CA.MAT.EL de sa demande de paiement des sommes de 63.968,03 € et 21.923,88 € ;
Sur la facture CA.MAT. EL n°FC25011818 :
Débouter la société CA.MAT.EL de sa demande de paiement de la somme de 309.721,57 € ; Débouter la société CA.MAT.EL de sa demande de paiement complémentaire de la somme de 3.346,10 € ;
Dire et juger que le montant de cette créance s'élève à la somme de 238.443,76 € ; Sur les demandes complémentaires de la société CA.MAT.EL :
Débouter la société CA.MAT.EL de sa demande de paiement de la somme de 20.404,78 €, au titre de prétendus frais d'expédition ;
A titre reconventionnel,
Sur les factures MR [S] n° 20251553 et n° 20251549 et la mise en demeure de payer en date du 27 août 2025 :
Condamner, à titre reconventionnel, la société CA.MAT.EL à payer à la société MR [S] les sommes de 28.705,20 € et 63.379,27 € ;
Sur la compensation,
Ordonner la compensation des créances dues entre les parties au titre des factures CA.MAT.EL. n° FC25011818 et MR [S] n°20251553 et n° 20251549 ;
Par conséquent dire et juger que le montant dû par la société MR [S] à la société CA.MAT.EL se limite à la somme de 146.359,29 € (= 238.443,76€ - 28.705,20 € - 63.379,27 €) ;
Condamner la société CA.MAT.EL à payer à la société MR [S] la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CA.MAT.EL à payer à la société MR [S] la somme de 10.000,00 € au titre de dommages & intérêts à la suite des actions répétées de procédures abusives et d'actions déloyales depuis juin 2025 ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société CA.MAT.EL aux entiers dépens ;
À la suite de l'audience du 25 février 2026, le tribunal a demandé à la société MR [S] de produire en pièce complémentaire les éléments qui démontrent que des factures antérieures et similaires à celles dont elle réclame le paiement dans sa demande reconventionnelle auraient été réglées par la société CA.MAT.EL ;
Les pièces complémentaires n° 43 et 44 ont été reçues le 6 mars 2026.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur contenue dans l'assignation enrôlée sous le numéro 2025CG00751 et lire aux lieu et place de la société [S], la société MR [S].
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025CG00465 et 2025CG00751 sont connexes et qu'il convient d'ordonner la jonction de ces instances et de statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande en principal :
Sur la demande de paiement de la facture n° FC25011818 :
La société CA.MAT.EL demande au tribunal de condamner la société MR [S] à lui payer somme de 309.721,57 € TTC outre les intérêts à compter du 20 juin 2025 au titre de la facture n° FC25011818 datée du 13 juin 2025.
Elle explique que cette facture concerne la fourniture d'appareils climatiseurs et d'accessoires à la société MR [S] qui les a vendus puis installés chez ses clients.
Cette facture est restée impayée à ce jour malgré une mise en demeure en date du 20 juin 2025.
La société MR [S] conteste dans ses écritures le montant de cette facture sur les tarifs appliqués qui ne seraient pas conformes aux tarifs convenus et pratiqués lors des précédentes livraisons et les quantités facturées et pour cette raison demande qu'elle soit réduite d'un montant de 51.620,26 € TTC au titre de tarifs non conformes et de 19.657,55 € TTC au titre des quantités non conformes compte de tenu des retours matériel effectuées soit un montant à payer pour la facture litigieuse réduit à 238.443,76 € TTC (309.721,57 € - 51.620,26 € - 19.657,55).
SUR CE
Attendu que la société MR [S] n'a pas réglé la facture n° FC25011818 d'un montant 309.721,57 € TTC en date du 13 juin 2025 au motif qu'elle était partiellement erronée, malgré mise en demeure restée sans réponse, sans la contester formellement et de manière détaillée sur les éléments erronés alors qu'elle aurait dû le faire et régler à minima la somme non contestée.
Sur la contestation relative aux tarifs appliqués sur la facture n° FC25011818 :
Attendu que la société CA.MAT.EL, sur la base de sa pièce n° 35 affirme, «
qu'aucun accord de prix n'est intervenu
» entre les deux sociétés, que sa facture n'est donc pas erronée.
Attendu que la société MR [S] fait valoir que les prix pratiqués par la société CA.MAT.EL sur la facture précédente n° WSV 434485 d'un montant de 26.889,32 TTC du 20 février 2025 pour les mêmes références d'équipements étaient moins élevés que ceux pratiqués sur la facture contestée, qu'ils étaient basés sur une remise par type d'équipement par rapport au prix public, que le tribunal constate que ces prix remisés figurent bien dans les échanges entre les parties contenus dans la pièce n° 35 de la société CA.MAT.EL et que si de nouveaux prix, plus élevés, basés sur le DPR (Dernier Prix de Revient) sont également évoqués dans ces échanges, aucun accord n'est entériné ni aucune communication formelle pour leur application n'est produite et par conséquent, la relation d'affaire étant établie, ce sont les tarifs pratiqués précédemment sur la facture du 20 février 2025 qui aurait dû être appliqués.
Attendu que la société MR [S] produit en pièce n° 15 un calcul détaillé de la réduction du montant de la facture litigieuse dont elle aurait droit au titre des tarifs qui aurait dû être appliqué, réduction qu'elle évalue à 51.620,26 € TTC mais attendu que le tribunal constate que si le détail fourni dans la pièce n° 15 est correct, la réduction demandée ci-dessus est incorrecte et s'élève, selon les chiffres fournis dans cette pièce, à 25.808,69 € HT (258.101,31 € - 232.292,62 € ), soit une réduction de 30.970,43 TTC (TVA à 20 %). Sur la contestation relative aux quantités appliquées sur la facture n° FC25011818 ;
Attendu que la société MR [S] demande au tribunal que le montant de la facture contestée soit également réduit d'un montant de 19.657,55 € TTC au titre des quantités de matériel facturées non conformes car elles ne prennent pas en compte les retours matériels effectuées et qu'elle fournit la liste des matériels retournés et les fiches de retour correspondantes.
Attendu que la société CA.MAT.EL indique que le principe du retour est parfaitement compréhensible et pourrait entraîner une remise sur la facture, encore faudrait-il d'une part que la société CA.MAT.EL soit informée de ces retours et que la société MR [S] établisse une facture pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait payées ou pas encaissées et que dans la liste des matériels retournés produites certains retours ne peuvent être pris en compte (casse de matériel par exemple).
Attendu que le tribunal constate que la liste des matériels retournés produite par la société MR [S] est datée du 2 juillet 2025 donc postérieure à la facture n° FC25011818 datée du 13 juin 2025 ne pouvait donc pas être prise en compte à l'émission de cette facture, que dans les fiches de retours produites (pièce n° 31) pour calculer la réduction demandée cidessus certaines concernent un retour pour casse qui ne sont donc potentiellement pas comptabilisables dans ces retours, que les fiches de retours ne correspondent pas toutes à la liste des matériels retournés (pièce n° 11) qui a permis de calculer le montant de 19.657,55 € TTC demandé par la société MR [S], que dans ce listing plusieurs item n'ont pas de date ni de fiche de retour, que par conséquent la contestation de la société MR [S] relative aux quantités appliquées sur la facture n° FC25011818 ne permet pas d'affirmer que la réduction réclamée d'un montant de 19.657,55 € TTC est certaine, qu'elle n'est donc pas fondée en l'état, le tribunal n'étant pas en mesure de quantifier précisément les retours qui pourraient effectivement être pris en compte.
En conséquence, vu les éléments ci-dessus, que la réduction applicable à facture n° FC25011818 est de 30.970,43 TTC, et que le montant du reste à payer s'élève donc à la somme de 278.751,14 € TTC (309.721,57 € - 30.970,43 €).
Le tribunal condamnera la société MR [S] à payer à la société CA.MAT.EL la somme de 278.751,14 € au titre de la facture n° FC25011818, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de mise en demeure, et déboutera les sociétés CA.MAT.EL et MR [S] du surplus de leurs demandes formées de ce chef.
Sur la demande de la société CA.MAT.EL en paiement de la somme de 3.346,10 € au titre de la différence entre produits vendus à la société MR [S] et ventes réalisées sur SHOPIFY :
Attendu qu'à l'audience du 25 février 2026, la société CA.MAT.EL a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de cette demande dans la présente instance, que le tribunal en prend acte, qu'il n'y a donc pas lieu de traiter cette demande.
Sur la demande de la société CA.MAT.EL en paiement de la facture n° FC25012274 au titre des frais d'expédition :
La société CA.MAT.EL demande au tribunal de condamner la société MR [S] au paiement d'une somme de 20.404,78 € TTC au titre des frais d'expédition des commandes passées par la société MR [S] entre le 1 février 2025 et le 30 juillet 2025 que la société CA.MAT.EL paie directement à la société TRANSCAN (transporteur), alors que ces frais d'expéditions, payés par les clients de MR [S], seraient encaissés directement par la société MR [S].
Elle produit la facture correspondante n° FC25012274 détaillant la somme réclamée et la pièce n° 34 pour preuve qu'elle paie directement la société TRANSCAN.
La société MR [S] conteste cette facture affirmant que c'est elle qui règle les frais d'expédition à la société TRANSCAN et produit un extrait de son grand livre de compte pour la période considérée ainsi qu'un extrait de compte bancaire mentionnant un paiement effectué à la société TRANSCAN.
SUR CE
Attendu que la société CA.MAT.EL produit la facture n° FC25012274 en date du 21 novembre 2025 d'un montant de 20.404,78 € TTC adressée à la société MR [S], impayée à ce jour, qui liste les frais d'expédition qu'elle affirme avoir réglé à la société TRANSCAN pour le compte de la société MR [S] et produit un échange d'email
(pièce n° 34) qu'elle a eu avec la société TRANSCAN en date du 22 novembre 2025 pour affirmer ses dires.
Attendu que la facture produite contient une ligne de facturation pour chaque mois, de février à juillet 2025 inclus, sans aucun détail des matériels expédiés, que dans cet échange d'email il est écrit «
Je te confirme que les expéditions MR [S] n'ont jamais fait l'objet d'une facturation séparée pour la partie transport
», puis «
tu trouveras ci-joint le tableau de toutes commandes préparées pour le sous compte MR [S]
», que le tableau joint à cet email qui aurait permis d'identifier les expéditions effectuées pour la société MR [S] n'est pas produit au débat, ni aucune facture de la société TRANSCAN vers la société CA.MAT.EL relative à ces frais d'expédition, ni aucune preuve de paiement de ces frais par la société CA.MAT.EL à la société TRANSCAN, que la facture n° FC25012274 n'est donc pas certaine. Attendu par ailleurs que le tribunal constate, au regard des pièces produites, que la société TRANSCAN pour la période du 28 février au 9 avril 2024 mais qu'aucun élément ne permet de rapprocher ces paiements des frais d'expédition réclamés par la société CA.MAT.EL, donc de prouver qu'elle (la société MR [S]) paierait de son côté ces frais d'expédition à la société TRANSCAN.
En conséquence, la facture n'étant pas certaine, le tribunal dira la société CA.MAT.EL mal fondée en sa demande de condamnation de la société MR [S] au paiement de la somme de 20.404,78 € TTC au titre de la facture n° FC25012274 et l'en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MR [S] :
Sur la demande reconventionnelle de la société MR [S] en paiement de la facture n° 20251549 (onboarding client) :
La société MR [S] demande au tribunal de condamner la société CA.MAT.EL à lui payer la somme de 63.379,27 € au titre de la facture n° 20251549 datée du 25 juin 2025 et restée impayée à ce jour malgré une mise en demeure de la société CA.MAT.EL en date du 27 août 2025.
Elle explique que cette facture est relative à une prestation «
d'onboarding client
» concernant des garanties complémentaires d'assurance AXA sur le matériel installé, vendues aux clients pendant la période de mars à mai 2025, et pour lesquelles la société MR [S] supporte le coût des garanties souscrites, coût refacturé à la société CA.MAT.EL, «
comme convenu entre les parties
», et qui avait déjà fait l'objet de facturations du même objet, acquittées par la société CA.MAT.EL pour les périodes antérieures à mars 2025.
Cette facture est restée impayée à ce jour malgré une mise en demeure en date du 27 août 2025.
La société CA.MAT.EL indique avoir contesté cette facture par courrier RAR en date du 3 septembre 2025 en réclamant «
le détail de cette facture afin de comparer et vérifier avec nos données car sans aucune explication quant aux données prises en compte nous ne savons pas à quoi cela correspond et ne pouvons vous la régler
», qu'elle n'a reçu aucune réponse à ce courrier, qu'elle ne peut donc les acquitter en l'état, que la société MR [S] doit être déboutée de cette demande.
SUR CE
Attendu que sur la facture n° 20251549 d'un montant de 63.379,27 € que la société MR [S] a adressé à la société CA.MAT.EL ne figure qu'une seule ligne descriptive de la prestation «
Onboarding client, quantité 1853
» sans plus de détail.
Attendu que la société MR [S] produit un listing des clients qui auraient souscrit des garanties AXA et des factures qu'elle aurait dû régler au courtier d'AXA ([Localité 3]) mais qui serait refacturable à la société CA.MAT.EL.
Attendu que la somme des montants des factures produites (de [Localité 3] à MR [S]), ne correspond pas à la somme réclamée à la société CA.MAT.EL, ni les quantités, ni les prix unitaires figurant sur ces factures, que le nombre de contrat effectivement souscrits figurant dans le listing produit ne permet pas un quelconque rapprochement avec la quantité «
1853
» figurant sur la facture réclamée, que la facture n° 20251549 d'un montant de 63.379,27€, complètement incompréhensible n'est donc pas certaine.
En conséquence, la facture n'étant pas certaine, le tribunal dira la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CA.MAT.EL au paiement de la somme de 63.379,27 € au titre de la facture n° 20251549 et l'en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de la société MR [S] en paiement de la facture n° 20251553 (prestations d'entretien) :
La société MR [S] demande au tribunal de condamner la société CA.MAT.EL à lui payer somme 28.705,20 € au titre de la facture n° 20251553 datée du 20 juin 2025 et restée impayée à ce jour malgré une mise en demeure de la société CA.MAT.EL en date du 27 août 2025.
Elle explique que cette facture est relative au relevé d'encaissement de la période de mai à mars 2025 des prestations d'entretien et d'installation facturées par la société CA.MAT.EL à ses clients, mais réalisées par la société MR [S], «
conforme aux accords entre les parties
», et qui avait déjà fait l'objet de facturations du même objet, acquittées par la société CA.MAT.EL pour les périodes antérieures à mars 2025.
Elle produit par note en délibéré les pièces n° 43 et 44 pour preuve de facturations antérieures.
La société CA.MAT.EL indique avoir contesté cette facture par courrier RAR en date du 3 septembre 2025 en réclamant «
le détail de cette facture afin de comparer et vérifier avec nos données car sans aucune explication quant aux données prises en compte nous ne savons pas à quoi cela correspond et ne pouvons vous la régler
», qu'elle n'a reçu aucune réponse à ce courrier, qu'elle ne peut donc les acquitter en l'état, que la société MR [S] doit être déboutée de cette demande.
SUR CE
Attendu que sur la facture n° 20251553 d'un montant de 28.705,20 € que la société MR [S] a adressé à la société CA.MAT.EL ne figure qu'une seule ligne descriptive de la prestation «
Relevé d'encaissement période de mars à mai Quantité 1
» sans plus de détail.
Attendu que la société MR [S] produit à l'appui de sa demande les pièces n° 19 et 20 des éléments qui montrent qu'elle effectue des prestations d'entretien pour le compte de client de la société CA.MAT.EL mais attendu qu'elle ne produit pas les éléments détaillés (liste des prestations, date, prix) permettant de rapprocher les prestations d'entretien effectuées pour le compte de la société CA.MAT.EL pendant la période mars à mai 2025 au montant exact de la facture n° 20251553 réclamée pour cette période, que cette facture n'est donc pas certaine.
Attendu que la société MR [S] produit par note en délibéré les pièces n° 43 (relevé d'encaissement) et 44 (paiement par de la société CA.MAT.EL) pour preuve de facturations et paiement antérieures mais que le relevé d'encaissement concerne un paiement de commission et non pas de prestations d'entretien, que ces éléments ne permettent pas non plus de rapprocher les prestations d'entretien effectuées pour le compte de la société CA.MAT.EL pendant la période mars à mai 2025 au montant de la facture n° 20251553 réclamée.
En conséquence, le tribunal dira la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CA.MAT.EL au paiement de la somme de 28.705,20 € au titre de la facture n° 20251553 et l'en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts :
La société MR [S] demande au tribunal de condamner la société CA.MAT.EL à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre de dommages & intérêts suite aux actions répétées de procédures abusives et d'actions déloyales depuis juin 2025.
SUR CE
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société CA.MAT.EL a fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En conséquence, le tribunal dira la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et actions déloyales et l'en déboutera.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CA.MAT.EL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MR [S] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700
du Code de procédure civile, déboutera la société CA.MAT.EL du surplus de sa demande, et déboutera la société MR [S] de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de condamner la société MR [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prend acte qu'il convient de rectifier l'erreur contenue dans l'assignation enrôlée sous le numéro 2025CG00751 et lire aux lieu et place de la société [S], la société MR [S] ;
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025CG00465 et 2025CG00751;
Condamne la société MR [S] à payer à la société CA.MAT.EL la somme de 278.751,14 € (deux cent soixante-dix-huit mille sept cent cinquante et un euros et quatorze centimes) au titre de la facture n° FC25011818, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 et déboute les sociétés CA.MAT.EL et MR [S] du surplus de leurs demandes formées de ce chef :
Dit la société CA.MAT.EL mal fondée en sa demande de condamnation de la société MR [S] au paiement de la somme de 20.404.78 € TTC (vingt mille guatre cent guatre euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de la facture n° FC25012274 et l'en déboute :
Dit la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CA.MAT.EL au paiement de la somme de 63.379,27 € (soixante-trois mille trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre de la facture n° 20251549 et l'en déboute :
Dit la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de la société CA.MAT.EL au paiement de la somme de 28.705.20 € (vingt-huit mille sept cent cinq euros et vingt centimes) au titre de la facture n° 20251553 et l'en déboute ;
Dit la société MR [S] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et actions déloyales et l'en déboute ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société MR [S] à payer à la société CA.MAT.EL la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société CA.MAT.EL du surplus de sa demande, et déboute la société MR [S] de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société MR [S] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros et quarante-six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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