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T. com. 0605, 4 juin 2026, n° 2025RG01381


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Date
04/06/2026
Numéro
2025RG01381
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a32486ccdc6046d4794a08d

Texte de la décision

10,077 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 4 juin 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2762 N° RG : 2025CG00431 SAS MONAPP contre SARLU JUPALEO

DEMANDEUR

SAS MONAPP [Adresse 1] comparant par EIGLIER-FRANZIS-TAXIL [Adresse 2] et par Me Cedric PEREZ [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU JUPALEO [Adresse 4] comparant par Me Anne-Sophie LAPIERRE [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.

Prononcée le 4 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EXPOSE DES FAITS :

La société MONAPP propose des prestations de création de site internet, de référencement et de gestion de réservations.

La société JUPALEO a conclu avec la société MONAPP, le 30 octobre 2020, deux contrats d'une durée de 48 mois.

Le site internet a été livré le 22 septembre 2021.

La société JUPALEO a cessé de régler certaines échéances.

La société MONAPP a, par courrier recommandé du 7 avril 2025, prononcé la résiliation pour défaut de paiement et sollicité la somme de 7.695,16 €.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 15 mai 2025, à laquelle la société JUPALEO a formé opposition.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par opposition à l'ordonnance à injonction de payer du 27 juin 2025, la société JUPALEO demande au tribunal de commerce de NICE de :

In limine litis,

Se déclarer compétent territorialement ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société MONAPP de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Accorder à la société JUPALEO un délai de paiement de 24 mois ;

Ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

En tout état de cause,

Condamner la société MONAPP au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;

La condamner au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de : In limine litis,

Se déclarer incompétent territorialement et renvoyer l'affaire au tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE ;

Subsidiairement,

Condamner la société JUPALEO à payer à la société MONAPP la somme de 7.695,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société JUPALEO au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de dépôt de la requête, de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et de consignation en suite de l'opposition.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

La société JUPALEO a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2025.

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme.

In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de NICE :

L'article 48 du Code de procédure civile, dispose que les clauses attributives de compétence sont valables entre commerçants lorsqu'elles sont spécifiées de façon apparente.

En l'espèce, les parties, toutes commerçantes, ont stipulé une clause attributive de compétence prévoyant notamment la compétence du tribunal du siège du fournisseur ou du client et en l'absence d'accord le tribunal des Activités Economiques de MARSEILLE.

La société MONAPP a saisi le tribunal de commerce de NICE dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et en procédant ainsi, il y a lieu de considérer qu'elle a renoncé à se prévaloir de la clause attributive de compétence au profit d'une autre juridiction.

Pour sa part, la société JUPALEO soutient, qu'en vertu de l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de NICE est compétant.

En conséquence, le tribunal de commerce de NICE se déclarera compétent pour connaître du litige.

Sur la demande de condamner la société JUPALEO à payer à la société MONAPP la somme de 7.695,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société MONAPP soutient que :

Les contrats ont été exécutés par la société MONAPP ainsi qu'en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet www.la-table-a-julie-restaurant-nice.com signé par la société JUPALEO le 22 septembre 2021 et les factures de commissionnement versées aux débats.

La société JUPALEO a fait défaut à plusieurs reprises dans le règlement des sommes dues.

L'article 16 des conditions générales du contrat de licence prévoit la faculté de résiliation pour non-paiement d'une seule échéance huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.

L'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité de la durée de l'engagement restante multipliée par la moyenne des prélèvements des quatre meilleurs mois de facturation depuis le début du contrat auquel s'ajoute une clause pénale de 10 % hors taxes.

Par courrier recommandé en date du 7 avril 2025, après avoir constaté la situation débitrice du compte client de la société JUPALEO pour la somme de 4.850,16 €, la société MONAPP a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence emportant celle du contrat de commercialisation avec lequel le contrat de licence est invisiblement lié en raison de la nécessité de disposer du site internet pour permettre à la clientèle de procéder aux réservations.

Ledit courrier vaut mise en demeure de payer la somme de 7.695,16 €.

De la moyenne des couverts apportés au titre du contrat de commercialisation, soit 1.787,50 € HT.

De la clause pénale de 10 % soit 582,97 €.

Du solde débiteur du compte client, soit 4.850,16 € TTC.

En ce qui la concerne, la société JUPALEO soutient que :

Après deux ans d'insatisfaction, quant à une proposition commerciale largement en dessous de ses attentes, Madame [K] se retrouvait en difficulté financière et n'arrivait pas à régler les mensualités dont elle ne comprenait par ailleurs pas le calcul.

Madame [K] adressait une lettre de résiliation en date du 23 juillet 2023 démontrant son mécontentement.

Le 5 juin 2024, la société SOGEDI adressait à la société JUPALEO après échanges téléphoniques, un échéancier de paiement pour solder sa dette à hauteur de 6.695,77 €.

Le 24 février 2025, la société SOGEDI adressait un courrier à la société JUPALEO en ces termes :

« Madame, Monsieur,

Nous accusons réception de votre règlement enregistré dans nos services le 15 février 2025. Ce dernier vient solder votre dette citée en références sous réserve que celui-ci ne revienne pas Impayé. »

SUR CE

Attendu que la société JUPALEO a résilié le contrat le 17 juillet 2023.

Attendu qu'à la suite de cette résiliation, un accord est intervenu entre les parties, que cet accord a fait l'objet d'un échéancier, que la société JUPALEO a respecté cet accord, comme

l'atteste l'attestation de la SOGEDI société de recouvrement des impayés, mandaté par LOCAM, (LOCAM cessionnaire du contrat entre la société MONAPP et la société JUPALEO), dans un courrier du 24 février 2025.

Le respect intégral de cet échéancier ayant eu pour effet d'éteindre la créance.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la société MONAPP de sa demande.

Sur la demande de condamner la société MONAPP au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial :

Attendu que la société JUPALEO demande à la société MONAPP la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts pour préjudice commercial, mais ne rapporte aucun élément justifiant ladite somme.

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société JUPALEO de cette demande.

Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaire.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société JUPALEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société MONAPP à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société MONAPP de sa demande formée de ce chef.

La société MONAPP, qui succombe, supportera les dépens.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par la société JUPALEO ;

Reçoit la société JUPALEO en son opposition à l'injonction de payer rendue le 27 juin, la déclare fondée et met à néant l'ordonnance querellée ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

Déboute la société MONAPP de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne la société MONAPP à payer à la société JUPALEO la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société MONAPP aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 88 € (quatre-vingt-huit euros).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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