T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025F00158
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2244 N° RG : 2025F00158 SAS HIPE KIDS EU contre SARL SAPHYR FRANCE
DEMANDEUR
SAS HIPE KIDS EU [Adresse 1] comparant par Me Ludivine CAUVIN [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par Me Céline LALLI Cabinet DEMES [Adresse 4]
DEFENDEURS
SARL SAPHYR FRANCE [Adresse 5] [Localité 2] comparant par [U] [E] [Adresse 6] et par Me Julie MARIOTTE [Adresse 7]
SDE SAPHYR SOLUTIONS [Adresse 8] comparant par [U] [E] [Adresse 6] et par Me Julie MARIOTTE [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société HIPE KIDS EU a confié à la société SAPHYR SOLUTIONS le développement et l'exploitation d'une plateforme numérique destinée à son activité d'enseignement en ligne. Un accord de confidentialité a été signé le 2 janvier 2023.
En date du 2 février 2023, les relations contractuelles se matérialisent par la production d'une facture N° FA2022-01011 d'un montant de 50.000 € TTC outre le paiement mensuel de la licence.
La facture prévoit une livraison complète du logiciel au 1er septembre 2023.
La facture fait également mention de conditions de règlement comme suit :
25 % à la signature.
25 % à J+90 jours.
25 % à J+150 jours.
Solde à la livraison ou au 1er décembre selon la première de ces deux dates. Aucune des parties ne produit de devis validé.
Ainsi, un premier acompte de 12.500 € est versé par la société HIPE KIDS EU lors de la réception de la facture puis elle a procédé à trois autres versements sur présentation de factures jusqu'en septembre 2023 portant la somme totale versée à 38.250 €.
La plateforme a été mise en service de manière progressive à compter de septembre 2023 et opérationnelle à partir de novembre 2023.
Entre temps, une cession de clientèle de la société SAPHYR SOLUTIONS est intervenue au profit de sa filiale, la société SAPHYR FRANCE, le 1er juillet 2023, laquelle a repris l'activité concernée, ainsi que le portefeuille de clients afférents.
Le 3 décembre 2023, la société HIPE KIDS EU demande le report au 1er janvier 2024 du paiement des factures échues pour des raisons de trésorerie.
Le 20 décembre 2023, la société SAPHYR FRANCE informe son client que chaque évolution du produit fera désormais l'objet d'un devis spécifique et un état des lieux est adressé à la société HIPE KIDS pour fixer le montant restant à payer.
La société HIPE KIDS ne règlera plus les factures à compter du 1er décembre 2023 sans toutefois arrêter ses relations contractuelles avec la société SAPHYR FRANCE.
La société SAPHYR FRANCE continuera d'émettre des factures jusqu'en janvier 2024 pour un montant total de 30.888 € TTC.
Ces factures resteront également impayées par la société HIPE KIDS.
À la suite de dysfonctionnements informatiques, par courrier du 30 avril 2024, la société HIPE KIDS EU a notifié la résiliation du contrat et demandé des dommages et intérêts pour 203.000 €.
En date du 20 juillet 2024, la société SAPHYR SOLUTIONS conteste cette résiliation et réclame le paiement du solde des factures impayées soit un montant total de 32.112 €.
La société HIPE KIDS ne répondra pas à cette proposition et saisira le tribunal de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
En date 28 février 2025, la société HIPE KIDS EU a assigné la société SAPHYR SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Déclarer la demande de la société HIPE KIDS EU recevable et bien fondée ;
Juger que la société SAPHYR SOLUTIONS et la société SAPHYR FRANCE ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 116.743 € TTC au titre du préjudice financier subi ; Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et d'image subi ; Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE aux entiers dépens ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions responsives, la société SAPHYR SOLUTIONS demande au tribunal de :
Constater que la société HIPE KIDS EU ne justifie d'aucun grief de nature à expliquer la résiliation unilatérale du contrat qui la liait à la société à la société SAPHIR, sans mise en demeure préalable ;
Constater qu'il n'est justifié d'aucune urgence, ni d'aucune cause laissant croire qu'une telle mise en demeure aurait été vaine ;
Constater que la société HIPE KIDS EU défaille à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice et moins encore à justifier d'un lien de causalité entre celui-ci, à le supposer avéré, et la mise en œuvre de la plateforme internet commandée ;
En conséquence,
A titre principal,
Débouter la société HIPE KIDS EU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société SAPHYR SOLUTIONS doit être mise hors de cause, par suite de la cession de son portefeuille client à la société SAPHYR FRANCE, seule engagée dans les liens du contrat dont il s'agit ;
Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, dès lors que la baisse de chiffre d'affaires, telle qu'elle résulte du bilan de la société HIPE KIDS EU, arrêté au 31 août 2024, est de 32.736 € seulement ;
En tout état de cause,
Condamner la société HIPE KIDS EU à verser à la société SAPHYR FRANCE, venant aux droits de la société SAPHYR SOLUTIONS, la somme de 32.112,00 € avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la décision à intervenir ;
La condamner à verser à la société SAPHYR FRANCE la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture des relations commerciales ;
Condamner la société HIPE KIDS EU aux entiers dépens et à verser à la société SAPHYR FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à la barre, la société HIPE KIDS EU ajoute : Déclarer la demande de la société HIPE KIDS EU recevable et bien fondée ;
Juger que la société SAPHYR SOLUTIONS et la société SAPHYR FRANCE ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 116.743 € TTC au titre du préjudice financier subi ;
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral et d'image subi ;
Débouter les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE à payer à la société HIPE KIDS EU la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE aux entiers dépens ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur les griefs et dysfonctionnements allégués de la plateforme :
La société HIPE KIDS EU invoque :
Un retard de livraison du logiciel prévue pour la rentrée de septembre 2023.
Des dysfonctionnements techniques récurrents.
Un incident de sécurité survenu le 18 mars 2024.
SUR CE
Attendu qu'une première version de la plateforme était accessible en environnement de test dès juillet 2023.
Que le contrat stipulait une mise en ligne du service au 1er septembre 2023 mais que les échanges du mois de juillet au mois d'octobre 2023 révèlent des demandes d'ajustements et d'améliorations, sans dénonciation formelle d'un retard fautif.
Qu'il ressort en outre que certains contenus pédagogiques définitifs n'ont été transmis par la société HIPE KIDS EU au prestataire qu'en octobre 2023.
Que ces éléments caractérisent une exécution progressive et collaborative du projet, incompatible avec l'existence d'une obligation de livraison ferme à une date intangible.
Par ailleurs, les nombreux courriels échangés entre les parties font état d'ajustements et de corrections successives jusqu'en décembre 2023.
Il convient de constater que le non-respect de la date de mise en service n'est donc pas établi et que le décalage de la date de livraison du logiciel découle d'un processus d'échanges itératifs institué par les parties.
En ce qui concerne les dysfonctionnements évoqués par la société HIPE KIDS, aucune pièce ne caractérise l'existence de dysfonctionnements bloquants ou d'une impossibilité d'exploitation.
Aucune interruption durable de service ni aucune perte avérée de clientèle imputable à ces difficultés n'est prouvée par la société HIPE KIDS d'autant plus que les échanges entre les parties attestent au contraire d'une collaboration continue et la poursuite de l'exploitation de la plateforme.
Les difficultés signalées relèvent d'ajustements inhérents au déploiement d'un projet informatique évolutif et ne constituent pas une inexécution contractuelle grave d'autant plus qu'aucun cahier des charges n'a été validé par les parties.
Il ne peut donc être opposé à la société SAPHYR le non-respect de son obligation de résultat.
Ainsi, le «
bug
» informatique survenu le 18 mars 2024 a été corrigé le jour même dans un délai inférieur à une heure.
Les données concernées se limitaient aux noms, prénoms et dates de cours, à l'exclusion de toute donnée sensible ou financière.
Aucune exploitation frauduleuse, plainte d'utilisateur ou sanction administrative n'est démontrée par la société HIPE KIDS.
Il convient donc de constater l'absence de faute grave qui aurait rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties.
Sur la validité de la résiliation du contrat par la société HIPE KIDS :
La société HIPE KIDS EU soutient avoir valablement résilié le contrat par courrier du 30 avril 2024, en raison de manquements graves et répétés imputables aux sociétés SAPHYR, tenant aux retards, aux dysfonctionnements techniques et à l'incident de divulgation de données.
De son côté, la société SAPHYR FRANCE rétorque que la résiliation est intervenue sans mise en demeure préalable, en l'absence de manquement grave établi, et dans un contexte où la société HIPE KIDS EU avait cessé tout règlement de factures depuis plusieurs mois. SUR CE
Il ressort des pièces qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à la société SAPHYR FRANCE afin de leur permettre de remédier aux difficultés invoquées.
Que les premiers griefs formalisés apparaissent postérieurement au défaut de paiement des factures de décembre 2023 par la société HIPE KIDS.
Que la résiliation du contrat par la société HIPE KIDS est intervenue plus de quatre mois après ce défaut de paiement sans que la relation contractuelle n'ait été formellement interrompue auparavant.
Le tribunal rappelle que la résiliation unilatérale pour inexécution suppose l'existence d'un manquement d'une gravité suffisante et, sauf urgence ou impossibilité, la mise en demeure préalable du cocontractant.
En l'espèce, les manquements invoqués par la société HIPE KIDS EU n'ont pas été établis dans leur gravité, et l'incident de mars 2024 évoqués précédemment, postérieur au défaut de paiement, ne saurait être retenu comme fondement déterminant de la rupture.
Le tribunal relève en outre que la résiliation est intervenue dans un contexte où la société HIPE KIDS EU avait déjà cessé d'exécuter sa propre obligation à savoir le paiement de ses factures alors que le produit informatique était opérationnel.
En conséquence, le tribunal juge que les conditions d'une résiliation unilatérale pour inexécution contractuelle ou non-respect de l'obligation de résultat ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, il convient de juger non fondée la résiliation du contrat par la société HIPE KIDS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier subi formulé par la société HIPE KIDS :
La société HIPE KIDS EU soutient avoir subi un préjudice financier, commercial et d'image du fait des manquements qu'elle impute aux sociétés SAPHYR, et sollicite à ce titre la condamnation de ces dernières au paiement de dommages et intérêts qu'elle évalue à la somme globale de 116.743 € TTC.
Elle fait notamment valoir que les retards, les dysfonctionnements techniques de la plateforme et l'incident du 18 mars 2024 (divulgation de données) auraient entamé à la confiance que lui portaient ses utilisateurs et ainsi entravé son développement commercial entraînant de facto la perte de clients potentiels et donc de chiffre d'affaires.
De son côté, la société SAPHYR FRANCE rétorque que les préjudices invoqués ne sont ni établis ni chiffrés de manière certaines et prouvées, qu'aucune perte de contrats clients n'est démontrée, et qu'aucun lien de causalité direct n'est établi entre les faits reprochés et les préjudices allégués.
SUR CE
Dans les faits, la société HIPE KIDS EU ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de comparer son chiffre d'affaires avant et après les faits reprochés, ni aucun document établissant une diminution effective de son activité imputable à la société SAPHYR FRANCE.
Aucune rupture de contrat client, aucune résiliation d'abonnement, aucune réclamation chiffrée de clients n'est produite.
Les éléments avancés par la société HIPE KIDS EU reposent principalement sur des projections, des perspectives de développement et des estimations de chiffre d'affaires escompté, sans démonstration d'une perte effective et certaine.
D'autant plus que la société HIPE KID, créée fin 2020, ne dispose pas de suffisamment de bilans comptables pour argumenter une perte d'exploitation fondée par comparaison avec ces mêmes bilans.
Le tribunal en conclut donc que les projections financières avancées par la société HIPE KIDS, par nature hypothétiques, ne sauraient suffire à caractériser un préjudice indemnisable.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le préjudice financier soulevé par la société HIPE KIDS EU ne présente pas un caractère certain, direct et établi, condition pourtant nécessaire à l'octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboute la société HIPE KIDS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image formulé par la société HIPE KIDS :
S'agissant du préjudice d'image invoqué par la société HIPE KIDS, aucune pièce ne vient prouver une atteinte objective à la réputation de la société HIPE KIDS EU, telle que des publications négatives, des désinscriptions massives ou des signalements de clients consécutifs aux faits reprochés.
Dans ces conditions, le tribunal considère que le préjudice d'image invoqué par la société HIPE KIDS EU ne présente pas un caractère certain, direct et établi, condition pourtant nécessaire à l'octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera la société HIPE KIDS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image subi.
Sur la mise en cause de la société SAPHYR SOLUTIONS :
La société HIPE KIDS EU soutient que les sociétés SAPHYR FRANCE et SAPHYR SOLUTIONS auraient agi de manière interchangeable dans l'exécution du contrat, de sorte qu'elles devraient être condamnées solidairement au titre des manquements allégués, et que l'incertitude entourant la structure cocontractante ferait obstacle à toute demande en paiement.
De leur côté, les sociétés SAPHYR FRANCE et SAPHYR SOLUTIONS rétorquent que les relations contractuelles ont été reprises dans un cadre juridique déterminé, qu'une cession de clientèle est intervenue entre les deux structures, et que la société SAPHYR SOLUTIONS est seule titulaire de la créance litigieuse, en sa qualité d'émettrice des factures impayées. SUR CE
Attendu qu'une cession de clientèle est intervenue le 1er juillet 2023 au profit de la société SAPHYR FRANCE, laquelle a repris l'activité et la facturation correspondante.
Que les factures impayées ont été émises par la société SAPHYR FRANCE à compter de septembre 2023.
Attendu qu'il ressort des échanges produits que, par message du 11 juin 2023, la société SAPHYR SOLUTIONS a informé la société HIPE KIDS EU que la facture relative à l'avance serait émise par la société SAPHYR FRANCE et lui a demandé, dans cette attente, d'en différer le règlement.
Que la société HIPE KIDS EU a répondu à ce message le 12 juin 2023 en indiquant accepter cette modalité, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir ignoré l'intervention de la société SAPHYR FRANCE dans la relation contractuelle.
Que de ce fait rien ne permet d'établir que la société HIPE KIDS EU aurait été induite en erreur sur l'identité de son cocontractant, ni qu'elle aurait subi un préjudice du fait de cette évolution juridique.
Qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité entre les deux sociétés.
Il n'y a pas lieu de retenir une responsabilité solidaire.
La société SAPHYR FRANCE est seule titulaire de la créance litigieuse.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SAPHYR SOLUTIONS seront rejetées.
Sur l'existence et l'exécution du contrat et sur la demande de paiement des factures :
La société HIPE KIDS EU soutient que les sociétés SAPHYR SOLUTIONS et SAPHYR FRANCE auraient manqué à leurs obligations contractuelles, en l'absence de cahier des charges formalisé et de calendrier précis, et qu'elle serait fondée à opposer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du solde des factures.
La société SAPHYR FRANCE réplique qu'un contrat de prestation de services informatiques a été régulièrement formé et exécuté, les prestations ayant été réalisées, validées et partiellement réglées.
SUR CE
Dans les faits, il ressort des pièces :
Qu'un accord de confidentialité a été signé le 2 janvier 2023.
Que plusieurs factures ont été émises en cours de projet à partir de janvier 2023.
Que plusieurs acomptes ont été réglés par la société HIPE KIDS entre janvier et août 2023 pour un montant total de 38.250 € TTC sans réserve à savoir :
Facture FA2023-01034 d'un montant de 750,00 € TTC émise le 1er janvier 2023 et réglée le 20 février 2023.
Facture FA2022-01011 d'un montant de 12.500 € TTC émise le 2 janvier 2023 et réglée le 5 janvier 2023.
Facture FA2023-01050 d'un montant de 12.500 € TTC émise le 3 avril 2023 et réglée le 3 avril 2023.
Facture FA2023-01086 d'un montant de 12.500 € TTC émise le 21 aout 2023 et réglée le 25 août 2023.
Qu'une version de la plateforme a été mise à disposition en environnement de test dès juillet 2023.
Que deux factures de clôture de la phase conception ont été émises le 1er septembre et le 31 octobre 2023 pour un montant de 21.240 €.
Facture n° FA2023-02701 d'un montant de 4.200 € TTC.
Facture n° FA2023-02702 d'un montant de 17.040 € TTC.
En date du 31 janvier 2024, une nouvelle facture n° FA2024-02714 est émise pour un montant de 9.648,00 € TTC.
Un état de factures partiellement ou totalement impayés fait apparaitre à ce jour une créance de 31.112,00 € TTC comme suit :
[…]
S'il est constant qu'aucun cahier des charges définitif n'a été formalisé, cette carence organisationnelle, imputable aux deux parties dans le cadre d'un projet évolutif, n'a pas empêché l'exécution des prestations.
Les validations successives, la poursuite des développements et les paiements intervenus traduisent l'existence d'un contrat valablement formé et exécuté jusqu'à la cessation des paiements intervenue en décembre 2023.
Il n'est pas démontré que l'absence de formalisation d'un cahier des charges ait empêché l'identification des prestations attendues, lesquelles ont été exécutées et partiellement payées.
Il résulte des pièces qu'un solde de 31.112 € TTC demeure impayé, correspondant notamment à des factures exigibles dès septembre et octobre 2023, ainsi qu'à des prestations poursuivies au début de l'année 2024.
En date du 20 décembre 2023, la société HIPE KIDS par l'intermédiaire de son directeur [A] [B], confirme d'ailleurs par email sa volonté de poursuivre la collaboration en 2024.
Attendu que la société HIPE KIDS EU a cessé tout paiement à compter de décembre 2023 sans mise en demeure préalable ni grief formalisé à cette date.
Que les premières factures impayées étaient exigibles antérieurement à tout différend déclaré.
Que l'incident technique invoqué est survenu en mars 2024, soit postérieurement à l'exigibilité desdites factures.
L'exception d'inexécution ne peut être admise qu'en présence d'un manquement suffisamment grave empêchant l'exécution de l'obligation corrélative.
Or les prestations ont été exécutées, utilisées et ne font l'objet d'aucune opposition de la part de la société HIPE KIDS dans ses conclusions.
La créance de la société SAPHYR FRANCE présente dès lors un caractère certain, liquide et exigible.
Il y a lieu de condamner la société HIPE KIDS EU à payer à la société SAPHYR FRANCE la somme de 31.112 € TTC, intérêts de droit et anatocisme à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SAPHYR FRANCE au titre du caractère abusif de la rupture :
La société SAPHYR FRANCE sollicite la condamnation de la société HIPE KIDS EU à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère prétendument abusif de la rupture des relations contractuelles.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'une collaboration évolutive, non formalisée par un contrat cadre précis, les prestations étant réalisées et facturées au fur et à mesure des besoins exprimés.
Qu'ainsi, la cessation de cette relation s'analyse davantage comme la fin de relations commerciales que comme la rupture d'un engagement contractuel à durée déterminée ou comportant des obligations clairement définies quant à leur durée ou leur étendue.
Attendu en tout état de cause qu'il appartient à la partie qui sollicite l'allocation de dommages et intérêts de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci.
Qu'en l'espèce, si la société SAPHYR FRANCE soutient que la résiliation du contrat serait abusive, elle ne développe aucun moyen spécifique permettant de caractériser un préjudice distinct résultant de cette rupture.
La société SAPHYR FRANCE ne produit notamment aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice invoqué, ni à justifier le montant de l'indemnisation sollicitée.
La seule affirmation du caractère abusif de la rupture ne saurait suffire à ouvrir droit à réparation en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, direct et chiffré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Le tribunal déboute donc la société SAPHYR FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles.
Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société SAPHYR SOLUTIONS les frais irrépétibles, il convient de condamner la société HIPE KIDS EU à payer à SAPHYR SOLUTIONS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société HIPE KIDS EU aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société HIPE KIDS EU à payer à la société SAPHYR FRANCE la somme de 31.112 € TTC (trente et un mille cent douze euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société HIPE KIDS EU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société SAPHYR FRANCE de sa demande à condamner la société HIPE KIDS à
lui payer la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société HIPE KIDS EU à payer à la société SAPHYR FRANCE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société HIPE KIDS EU aux entiers dépens de l'instance ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.