T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025RG01938
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2251 N° RG : 2025CG00494 SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES contre SAS PROXIFOODS
DEMANDEUR
SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES [Adresse 1] comparant par Me Hélène CHATRENET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS PROXIFOODS [Adresse 3] comparant par Me Magali MONTRICHARD [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 6 mai 2026
Greffier lors des débats,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibéré par M Gadi PALTI, Président, M Romain CAGNAZZO, M Eric LAYLY, assesseurs.
Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS PROXIFOODS a pour activité le commerce de gros alimentaire et non alimentaire.
Elle a fait appel aux services de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» en 2021 pour la réception, le pointage, le stockage, la préparation de commandes, la gestion des stocks et l'organisation de l'expédition de ses marchandises.
Monsieur [L] [I], président de la SAS PROXIFOODS, est également gérant de la SARL EXPRESSOTIME et avait contracté depuis 2015 avec la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» concernant ses marchandises de type «
capsule de café
» pour des prestations de même nature.
Én 2022, à la demande de la SAS PROXIFOODS, un contrat a été souscrit avec la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
», aux mêmes conditions que celui concernant EXPRESSOTIME, ceci afin de différencier les deux contrats.
Le 31 août 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a émis une facture PRPTPS.026 d'un montant de 750 € TTC payable par prélèvement au 25 septembre 2023.
Cette facture étant restée impayée à l'échéance, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» mettait en demeure le 27 septembre 2023 la SAS PROXIFOODS d'avoir à la régler.
Le 25 septembre 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» notifiait par lettre recommandée à la SAS PROXIFOODS la clôture de son compte, avec un préavis de 3 mois correspondant aux conditions générales de vente applicables.
Le 30 septembre 2023, la facture PRPTPS.027, d'un montant de 1.128,84 € TTC, émise par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
», à échéance au 25 octobre 2023, était impayée par la SAS PROXIFOODS.
Le 23 octobre 2023, la SAS PROXIFOODS procédait au retrait des marchandises.
Le 14 novembre 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» adressait par lettre recommandée une mise en demeure à la SAS PROXIFOODS d'avoir à régler la somme de 3.808,63 € TTC correspondant aux 2 factures impayées ainsi que la facture PRPTPS.P28 correspondant au solde du contrat, pour un montant de 1.795,85 € TTC, outre les pénalités de retard et indemnité forfaitaire.
En l'absence de règlement, le 18 mars 2024, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» faisait signifier à la SAS PROXIFOODS une ordonnance d'injonction de payer n° 2024000229 délivrée par le tribunal de commerce de FREJUS, pour un montant total de 4.160,31 € dont 3.674,69 € en principal et 485,62 € en accessoires et frais.
Le 18 avril 2024, par lettre recommandée, la SAS PROXIFOODS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Par voie de conclusions notifiées le 28 août 2024, la SAS PROXIFOODS soulevait in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de FREJUS et sollicitait le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de NICE sur le fondement des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de NICE étant prévue à l'article 2.3 des conditions générales de vente de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL».
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de FREJUS se déclarait territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE.
C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » demande au tribunal de :
Condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 3.674,69 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 ;
Condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
Condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES«
DSL
» la somme de 183,73 € au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues ;
Débouter la SAS PROXIFOODS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS PROXIFOODS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe sur requête et opposition, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance.
Dans ses conclusions récapitulatives à la barre, la SAS PROXIFOODS demande au tribunal de :
Dire et juger que l'opposition de la SAS PROXIFOODS enregistrée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal de commerce de FREJUS est recevable et bien fondée ;
Débouter la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» de l'ensemble de ses demandes ;
Dire que la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a rompu abusivement le contrat conclu avec la SAS PROXIFOODS en 2021 ;
Condamner la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» à indemniser le préjudice commercial de la SAS PROXIFOODS, à hauteur de la somme forfaitaire de 8.500 € ;
Condamner la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» au paiement des frais irrépétibles de la SAS PROXIFOODS à hauteur de 3.000 € et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Attendu qu'en matière d'injonction de payer, l'article 1415 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a eu lieu le 18 mars 2024.
Attendu que la SAS PROXIFOODS a formé opposition à l'ordonnance querellée en date du 18 avril 2024 soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de FREJUS sous le numéro 2024000229.
Sur la demande formulée par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » de condamner la SAS PROXIFOODS à payer la somme de 3.674,69 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 :
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» produit les trois factures impayées par la SAS PROXIFOODS :
Facture PRPTPS.026 en date du 31 août 2023 d'un montant de 750 € TTC.
Facture PRPTPS.027 en date du 30 septembre 2023 d'un montant de 1.128,94 € TTC.
* Facture PRPTPS.028 valant solde du contrat d'un montant de 1.795,85 € TTC.
Elle précise que ces factures ont été émises après accomplissement des prestations auprès de la SAS PROXIFOODS en application des dispositions contractuelles.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS PROXIFOODS conteste la facturation par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» des 3 mois de préavis ainsi que des pénalités de retard y afférentes.
SUR CE
La SAS PROXIFOODS a conclu un contrat avec la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» en 2022.
L'article 1.3 des conditions générales de vente prévoit que le prestataire, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
», peut résilier de plein droit le contrat en respectant un préavis de 3 mois adressé à son client par courrier recommandé.
L'article 2.3 des conditions générales de vente indique que : « Passé un délai de 45 jours après émission de la facture, le prestataire pourra résilier de plein droit le contrat sans nouvelle mise en demeure ».
Le même article précise que : « En cas d'opposition au prélèvement entraînant un retard ou pour tout autre cas de de retard de paiement des sommes dues par le client au-delà de la date d'échéance figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux mensuel de 5 % du montant TTC des prestations de services figurant sur ladite facture seront automatiquement et de plein droit acquises au prestataire… »
En l'espèce, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a notifié à la SAS PROXIFOODS la clôture de son compte par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, avec une période de préavis de 3 mois conformément à ses conditions générales de vente.
Elle a facturé des pénalités sur les factures PPRTPS.027 et PPRTPS.028 pour des montants respectivement de 77,50 € et de 131,94 €, et des frais relatifs au préavis de trois mois pour des montants de 489,60 € pour le stockage et 250 € pour le tableau de bord, en application de ses conditions générales de vente.
Attendu que d'une part la SAS PROXIFOODS ne conteste pas la facture PPRTPS.026 du 31 août 2023 d'un montant de 750 € TTC, et que d'autre part, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a fait application de ses conditions générales de vente pour l'établissement des factures PPRTPS.027 et PPRTPS.028, il convient de condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 3.674,69 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023.
Attendu que les conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2023 prévoient à l'article 2.3 une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de retard de paiement, il convient de condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
Attendu que l'article 2.3 des conditions générales de vente de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» prévoit l'application de pénalités de retard d'un montant de 5 % TTC, il convient de condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 183,73 € au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS PROXIFOODS relative à la rupture abusive du contrat par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » :
La SAS PROXIFOODS fait valoir que la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a brusquement rompu le contrat le 25 septembre 2023 en adressant le jour même de l'impayé de la facture PPRTPS.026 d'un montant de 750 € TTC, un avis de clôture de compte avec un préavis de 3 mois alors qu'il s'agissait du premier incident de paiement.
De son côté, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» fait valoir qu'elle n'a régularisé un contrat avec la SAS PROXIFOODS qu'en 2022, et que la relation contractuelle n'existait que depuis seulement 2 ans.
Elle précise que la précédente facture PPRTPS.025 du 31 juillet 2023 avait fait l'objet d'un rejet de prélèvement pour «
provision insuffisante
» le 25 août 2023, régularisé par la SAS PROXIFOODS le 13 septembre 2023.
Elle indique également que la SAS PROXIFOODS lui avait indiqué par mail en date du 20 septembre 2023 son intention de clôturer le compte. SUR CE
Attendu que la SAS PROXIFOODS avait indiqué par mail en date du 20 septembre 2023 adressé à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» :
« Notre but et le plus rapidement est de fermer la zone d'entreposage PROXIFOODS.
Aucune autre perspective pour le moment. »
Attendu que la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a notifié à la SAS PROXIFOODS la clôture de son compte par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, avec une période de préavis de 3 mois conformément à ses conditions générales de vente, après que la facture PPRTPS.026 soit impayée à son échéance.
Attendu que la SAS PROXIFOODS n'a alors pas contesté la résiliation du contrat par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
», et qu'elle a procédé au retrait de ses marchandises le 23 octobre 2023.
Il convient de débouter la SAS PROXIFOODS de sa demande reconventionnelle de rupture abusive du contrat par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL».
Sur la demande de la SAS PROXIFOODS de condamner la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » à indemniser son préjudice commercial à hauteur de la somme forfaitaire de 8.500 € :
Attendu que la SAS PROXIFOODS n'apporte pas de pièces justifiant son préjudice commercial.
Il convient de débouter la SAS PROXIFOODS de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial.
Attendu qu'il convient de débouter la SAS PROXIFOODS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu'il convient de débouter la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu'il convient de condamner la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS PROXIFOODS aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de FREJUS sous le numéro n° 2024000229 ; Déboute la SAS PROXIFOODS de son opposition ;
Déboute la SAS PROXIFOODS de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice
commercial :
Déboute la SAS PROXIFOODS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 3.674,69 € (trois mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 :
Condamne la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
Condamne la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » la somme de 183,73 € (cent quatre-vingt-trois euros et soixante-treize centimes) au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
Déboute la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS PROXIFOODS à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS PROXIFOODS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,68 € (soixante-douze euros et soixante-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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