T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025F00384
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2527 N° RG : 2025F00384 SARL J S A INTERNATIONAL contre M. [Z] [W]
DEMANDEUR
SARL J S A INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me [N] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Z] [W] [Localité 1] [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL JSA INTERNATIONAL exploite l'activité d'importation, exportation et commercialisation de produits d'alimentation pour animaux domestiques.
Monsieur [Z] [W] exploite une activité de commerce de détail d'animaux de compagnies et aliments pour ces animaux et commande depuis 2019 des produits à la SARL JSA INTERNATIONAL.
Dans le courant de l'année 2022, Monsieur [Z] [W] a commencé à ne plus s'acquitter régulièrement des marchandises qui lui étaient livrées, faisant grief d'augmentation de prix, puis de marchandises endommagées, ou livrées et non commandées.
Les parties ont essayé de trouver des solutions pour régler le montant de 5.097,84 € en souffrance, mais rien n'y fit.
Une sommation de payer a été délivrée en mars 2024, restée sans réponse.
Une injonction a été présentée et l'ordonnance obtenue a été signifiée en avril 2024, une opposition a été formée, et par suite d'une erreur de traitement, cette procédure n'a pas abouti.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 13 juin 2025, la SARL JSA INTERNATIONAL demande au tribunal de commerce de NICE de :
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 5.097,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation à payer.
En conclusions responsives, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de paiement intégral, faute de contrat et de notification de prix ;
Constater les manquements du fournisseur à ses obligations d'information et de transparence commerciale ;
Constater la non-conformité de certaines livraisons, justifiant la contestation partielle ou totale des factures ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur, en l'absence de faute du défendeur ;
Subsidiairement, ordonner une expertise ou une médiation commerciale afin d'évaluer précisément les sommes éventuellement dues, après régularisation contractuelle ;
Monsieur [Z] [W], bien que régulièrement assigné et présent au début de l'audience du jour, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le fond :
Monsieur [Z] [W] considère qu'il ne devrait pas être tenu au paiement des marchandises qu'il a commandées et qui lui ont été livrées au motif que les parties n'ont signé aucun contrat, que les conditions de vente et les prix n'auraient donc pas été définis,
qu'il y a eu absence de notification des hausses de prix et d'accord sur les conditions contractuelles.
Monsieur [Z] [W] considère que, selon les usages commerciaux et l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats, toute modification tarifaire doit être prévisible et notifiée, sauf à voir ces hausses inopposables au défendeur.
Monsieur [Z] [W] considère qu'une livraison.
Pour la SARL JSA INTERNATIONAL, Monsieur [Z] [W] n'a toujours été qu'un simple client commandant des marchandises, auprès du fournisseur exclusif de la marque.
Et en toutes hypothèses, conformément à l'article 1109 du Code civil, le principe est celui du consensualisme : le contrat est formé par le seul échange des consentements, quel qu'en soit le mode d'expression.
Monsieur [W] a toujours eu parfaite connaissance des prix des marchandises qu'il commandait parce non seulement ces prix ont toujours été accessibles sur le site internet de la marque mais aussi parce que la SARL JSA INTERNATIONAL a toujours veillé à communiquer les grilles de prix dès que le fournisseur les révisait.
SUR CE
Attendu que Monsieur [Z] [W] est un client de la SARL JSA INTERNATIONAL depuis l'année 2019, société à laquelle il passe des commandes par emails, basées sur le catalogue de la SARL JSA INTERNATIONAL, proposant produits, quantité et prix.
Qu'il a commandé et réceptionné les produits et réglé les factures régulièrement jusqu'en 2022.
Attendu la force obligatoire du contrat s'applique aussi bien à l'accord verbal qu'à l'accord écrit, conformément à l'article 1103 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Attendu que Monsieur [Z] [W] a toujours eu connaissance des prix pratiqués à la fois par une information de la SARL JSA INTERNATIONAL soit par le site internet.
Qu'il est acquis et non contesté que Monsieur [Z] [W] a continué à commander régulièrement ces produits, en parfaite connaissance des évolutions de prix.
Attendu que la SARL JSA INTERNATIONAL en mars 2023, dans un souci d'apaisement et par un geste commercial a souhaité satisfaire un ensemble de réclamations soulevées comme empêchant Monsieur [Z] [W] de régler les factures en souffrance.
Que pour autant, Monsieur [Z] [W] n'a pas satisfait à ses engagements de règlement et la créance de la SARL JSA INTERNATIONAL, d'un montant de 5.097,84 €, déduction faite de ces avoirs, reste en souffrance.
Attendu que lorsque Monsieur [Z] [W] a formé opposition à l'injonction de payer signifiée le 24 avril 2024, il ne conteste pas la dette mais son quantum, sans en préciser son estimation.
Attendu que les moyens opposés par Monsieur [Z] [W] pour justifier de ne pas régler les sommes dues ne seront pas retenus.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 5.097,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de délivrance de la sommation de payer.
Attendu que la SARL JSA INTERNATIONAL demande de condamner Monsieur [Z] [W] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que des factures sont en attente de règlement depuis 2022.
Qu'à plusieurs occasions, Monsieur [Z] [W] a promis de régler ces factures s'il était fait droit à ses réclamations, ce qui fut fait.
Que dans son opposition à injonction de payer, il ne contestait pas sa dette, mais le quantum.
Que depuis, Monsieur [Z] [W], ne s'estime plus débiteur d'aucune somme.
Attendu que Monsieur [Z] [W] a commercialisé et tiré profit de marchandises dont il ne s'est pas acquitté du prix.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL JSA INTERNATIONAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 5.097,84 € (cinq mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date de délivrance de la sommation de payer ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la SARL JSA INTERNATIONAL la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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