T. com. 0605, 4 juin 2026, n° 2025RG01723
Vérifier : T. com. 0605, 4 juin 2026, n° 2025RG01723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 juin 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2775 N° RG : 2025CG00456 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre M. [A] [M]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Sophie BERLIOZ Selarl d'Avocats ROUILLOT - GAMBINI [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [A] [M] [Adresse 3] comparant par Me Thomas CANFIN L'Artistique [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 4 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [A] [M] était le dirigeant de la société RIVIERA DISTRIBUTION.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2014, Monsieur [A] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire envers la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, dans la limite de 120.000 € et pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société RIVIERA DISTRIBUTION.
La banque mettait alors en demeure Monsieur [A] [M] d'avoir à payer la somme de 96.000 € conformément à son engagement de caution.
Tel est l'état de la présente procédure.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par acte d'huissier, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) a assigné Monsieur [A] [M] le 13 août 2025 afin d'obtenir du tribunal de :
Donner acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de la modification de ses demandes ;
Débouter Monsieur [A] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [A] [M] pris en sa qualité de caution de la société RIVIERA DISTRIBUTION à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) 118.755,89 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majorée de 3 points soit 5,90 % l'an calculés sur la somme de 113.397,95 € qui continuent à courir du 5 juin 2019 jusqu'à parfait paiement, le tout dans la limite de la somme de 120.000,00 € au regard de la limitation de l'engagement de caution ;
A tout le moins,
Vu l'absence de loyauté de Monsieur [A] [M] qui a pourtant déterminé le consentement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) dans l'octroi du prêt, constitutive d'une faute,
Condamner Monsieur [A] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) la somme de 118.775,89 € à titre de dommages et intérêts ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Condamner le requis aux entiers dépens ;
Condamner le requis au paiement d'une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) est déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution en date du 2 septembre 2014 à l'encontre de Monsieur [A] [M], en ce qu'il est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion d'une part, et qu'au jour où Monsieur [A] [M] est appelé au titre de cet engagement de caution, soit le 13 août 2025, date de l'acte introductif de la présente instance la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) ne rapporte pas la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement d'autre part ;
En conséquence,
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du même Code.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sollicite la correction d'une erreur matérielle dans son assignation introductive d'instance en ce qu'elle fait référence à un engagement de caution souscrit le 2 décembre 2014 dans la limite de la somme de 120.000 € pour ensuite solliciter la condamnation de la caution au paiement d'une somme de 96.000,00 € :
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sollicite la condamnation de Monsieur [A] [M] en sa qualité de caution de la société RIVIERA DISTRIBUTION de la somme de 118.755,89 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majorée de 3 points soit 5,90 % l'an calculés sur la somme de 113.397,95 € qui continuent à courir du 5 juin 2019 jusqu'à parfait paiement, le tout dans la limite de la somme de 120.000,00 € au regard de la limitation de l'engagement de caution.
Le tribunal donne acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de la modification de ses demandes.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) expose principalement qu'il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation applicable au cautionnement d'établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment où il a été souscrit.
En l'espèce, et bien qu'il n'incombe pas à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de justifier de l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution qui a été souscrit par Monsieur [A] [M], elle verse au débat une fiche de renseignements sur la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur [A] [M] signée par ses soins le 18 août 2014.
Aux termes de cette fiche de renseignements, Monsieur [A] [M] fait état :
De revenus professionnels de 40.000,00 €.
Monsieur [A] [M], s'agissant de son patrimoine mobilier, mentionne l'existence de parts de SCI, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 600.000,00 €.
Cette même fiche de renseignements ne mentionne pas l'existence d'engagement de caution ou d'encours.
Cette fiche de renseignements signée par Monsieur [A] [M] a déterminé la Banque à accepter l'engagement de caution pour garantir le prêt de 200.000.00 € consenti à la société RIVIERA DISTRIBUTION dont Monsieur [A] [M] est le dirigeant.
La Banque peut en l'absence d'anomalies apparentes se fier aux renseignements qui ont été fournis par la caution et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
En ce qui le concerne, Monsieur [A] [M] soutient que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE croit pouvoir déduire de la fiche de renseignements du 18 août 2014 que Monsieur [A] [M] disposerait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 600.000 €, au motif qu'il aurait déclaré détenir des «
parts de SCI
» propriétaire d'un bien immobilier évalué à cette somme.
Seule la valeur des parts sociales effectivement détenues par Monsieur [A] [M] pouvait être prise en considération pour apprécier la consistance de son patrimoine mobilier. L'article 1536 du Code civil dispose :
« Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 du Code civil ».
Le cautionnement consenti par un époux séparé de biens ne confère au créancier qu'un droit de poursuite sur le patrimoine de l'époux contractant.
La fiche de renseignement du 18 août 2014 comportait une anomalie nécessairement apparente pour un banquier normalement diligent, en effet, le tribunal ne manquera pas de constater que cette fiche de renseignent indique qu'il s'agit d'un bien commun, alors que
pourtant, Monsieur [A] [M] a déclaré dans cette même fiche être marié sous le régime de la séparation de biens.
Le fait pour la caution de déclarer que les parts de SCI propriétaire d'un immeuble appartiennent à la communauté alors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens est constitutif d'une incohérence, décelable par un professionnel du crédit normalement diligent et constitue une anomalie apparente devant conduire la banque à demander des précisions à la caution sur ce bien.
En s'abstenant de procéder à ces vérifications élémentaires, la Banque a manqué à son devoir de vigilance et ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'une valorisation patrimoniale qu'elle n'a jamais été en mesure d'établir et en conséquence la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sera déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution, en date du 2 septembre 2014, à l'encontre de Monsieur [A] [M]. SUR CE
Attendu qu'il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation applicable au cautionnement d'établir la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au moment où il a été souscrit.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) verse au débat une fiche de renseignements sur la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur [A] [M] signée par ses soins le 18 août 2014.
Attendu que la Banque, peut en l'absence d'anomalies apparentes, se fier aux renseignements qui ont été fournis par la caution et n'a pas à en vérifier l'exactitude.
Attendu cependant que la fiche d'information signée par Monsieur [A] [M] comporte des incohérences en ce qu'elle mentionne un régime matrimonial sans distinguer les patrimoines propres et communs, ce qui constitue une anomalie apparente imposant au créancier de solliciter des précisions.
En conséquence, en présence d'une anomalie apparente, la fiche perd sa valeur probante et ne peut être opposée à la caution.
Attendu que Monsieur [A] [M] produit :
Ses avis d'imposition ainsi que ses bulletins de salaire des mois de décembre des années 2012 à 2015.
Les statuts de la société RIVIERA DISTRIBUTION.
L'acte de cession de parts sociales de la société RIVIERA DISTRIBUTION.
Attendu que ces documents permettent d'établir que l'engagement de caution de Monsieur [A] [M], signée le 2 septembre 2014, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune de Monsieur [A] [M], caution, à la date du 13 août 2025, date de signification de l'assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sera déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution en date du 2 septembre 2014 à l'encontre de Monsieur [A] [M].
Sur la demande de dommages-intérêts de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) :
A l'appui de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) expose principalement que la caution est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans la communication de ses informations patrimoniales et financières.
Les informations fournies par Monsieur [A] [M] ont été déterminantes dans la décision de la banque d'accorder le prêt à la société RIVIERA DISTRIBUTION.
A tout le moins, le tribunal jugera que par ce manque de loyauté, Monsieur [A] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle et a causé un préjudice à la banque qui si elle avait connu la situation réelle de la caution, n'aurait pas accordé ce prêt.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [A] [M] à lui régler la somme de 118.775,89 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM).
En ce qui le concerne, Monsieur [A] [M] soutient qu'il avait expressément indiqué dans la fiche de renseignements remise à la banque être marié sous le régime de la
séparation de biens et a seulement mentionné la détention de parts dans une SCI propriétaire d'un immeuble d'une valeur d'environ 600.000 €.
Assimiler la valeur de cet immeuble au patrimoine personnel de la caution procède d'une confusion élémentaire entre la propriété d'un bien social et la détention de parts sociales.
Cette confusion, qui révèle surtout la vacuité du raisonnement développé par la banque, ne saurait en aucun cas être imputée à Monsieur [A] [M] ni constituer la prétendue faute dont la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE tente aujourd'hui de se prévaloir.
Une telle demande indemnitaire ne saurait donc prospérer et la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions visant à condamner Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 118.775,89 € à titre de dommages-intérêts.
SUR CE
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) forme une demande en réparation, en soutenant que Monsieur [A] [M] aurait commis une faute en fournissant des informations inexactes dans la fiche de renseignements, ce qui aurait faussé son consentement lors de l'octroi du prêt.
Attendu toutefois, qu'une telle demande suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) ne rapporte pas la preuve d'une quelconque manœuvre intentionnelle de la part de Monsieur [A] [M], ni du caractère déterminant des informations prétendument inexactes dans sa décision d'octroi du crédit.
La seule production d'une fiche de renseignements incomplète ou imprécise ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité contractuelle de la caution.
A supposer même une inexactitude, celle-ci ne saurait suffire à exonérer la Banque de son devoir de vigilance.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) sera déboutée de sa demande.
Attendu qu'il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [A] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
(BPM) aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de la modification de ses demandes ;
Déboute la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPM) aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Hervé BLANC, juge. Signé électroniquement par Me Florence BAILET-DUPUY, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.