T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025F00314
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2245 N° RG : 2025F00314 SARL MF2H contre SAS AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1]
DEMANDEUR
SARL MF2H [Adresse 1] comparant par Me Pascal PIGNARRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] [Adresse 3] comparant par Me Marie-Christine MOUCHAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] est propriétaire au [Adresse 5] à [Localité 1] d'un terrain cadastré section MX n° [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 3 a 61ca, qui confronte au nord-ouest la parcelle cadastrée Section MX n° [Cadastre 2].
Les parcelles cadastrées Section MX n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sont respectivement grevées de servitude de passage au profit l'une de l'autre et source d'un litige de voisinage.
Fin 2020, la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES a donc souhaité confier à la société MF2H, géomètre expert, la mission d'établir un plan de recollement.
Le 1er décembre 2020, la société MF2H a adressé un devis à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES pour un montant total de 2.930,00 € HT, soit 3.516 € TTC ayant pour objet :
« Travaux topographiques partiels, rétablissement de limite et de servitude de passage ».
Le 3 décembre 2020, la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] validait la première partie du devis pour un montant de 1.230,00 € HT et versait un acompte de 500 € TTC.
Le 25 mars 2021, la société MF2H adressait les plans de recollement à la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] correspondant à la partie du devis accepté.
Le 7 juin 2021, la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] demandait par e-mail à la société MF2H la «
matérialisation in loco des limites séparatives et de la servitude de passage
» et sollicitait un rendez-vous sur place.
Le 14 octobre 2021, la société MF2H effectuait la remise en place des bornes de limite de propriété, au contradictoire entre les parties, et en présence de la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1].
Le 16 octobre 2021, la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] adressait un e-mail à la société MF2H lui précisant les éléments à faire figurer sur le plan.
Le 10 juillet 2023, la société MF2H adressait à la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] un acte foncier « procès-verbal de rétablissement de limite et d'une emprise de servitudes partielles ».
Le 11 juillet 2023, la société MF2H adressait à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] un mémoire d'honoraires N° MH23093 selon devis du 1er décembre 2020, pour un montant de 3.016,00 € TTC, déduction faite de l'acompte de 500 € TTC déjà encaissé.
En l'absence de règlement, le 14 décembre 2023, la société MF2H faisait délivrer à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] une sommation de payer pour un montant en principal de 3.016,00 € TTC, qui était contestée par la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023.
Le 29 avril 2025, la société MF2H faisait signifier à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] une ordonnance d'injonction de payer n° 2025I00291 délivrée par le tribunal de commerce de NICE, pour un montant total de 3.344,17 € dont 3.016 € en principal et 328,17 € en accessoires et frais.
Le 2 mai 2025, par courrier, la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.
C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à la barre, la société MF2H demande au tribunal de :
Débouter la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] à payer à la société CABINET MATTEUDI & ASSOCIE la somme de 2.516 € au titre des travaux topographiques selon devis du 1er décembre 2020 ;
Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES à la somme de 2.900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives à la barre, la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE NICE demande au tribunal de :
Déclarer la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE NICE recevable et fondée en son opposition, par jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer prononcée par Monsieur le président du tribunal de céans le 6 mars 2025 ;
Considérant que la prestation commandée par la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] à la société CABINET MATTEUDI & ASSOCIES moyennant l'acceptation le 3 décembre 2020 de la première partie de son devis du 1er décembre 2020 n'a pas été exécutée, et que le plan commandé n'a pas été fourni ;
Prononcer la résolution dudit contrat ;
Ordonner la restitution et la destruction du document intitulé «
procès-verbal de rétablissement de limites et d'une emprise de servitudes partielles
» daté du 14 octobre 2021 et notifié par la société CABINET MATTEUDI & ASSOCIES à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] le 12 juillet 2023 ;
Condamner la société CABINET MATTEUDI & ASSOCIES à rembourser à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] l'acompte de 500 € TTC qui lui a été versé le 9 décembre 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter de cette date et des intérêts capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société CABINET MATTEUDI & ASSOCIES à verser à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] une indemnité de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu'en matière d'injonction de payer, l'article 1415 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a eu lieu le 29 avril 2025.
Attendu que la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] a formé opposition à l'ordonnance querellée en date du 2 mai 2025 soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro 2025/00291.
Sur la demande formulée par la société MF2H à condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2.516 € au titre des travaux topographiques selon devis du 1er décembre 2020 :
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MF2H produit le mémoire d'honoraires selon devis du 1er décembre 2020 qu'elle a adressé à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] le 11 juillet 2023, ainsi que l'ACTE FONCIER «
Procès-verbal de rétablissement de limite et d'une emprise de servitudes partielle
» qu'elle a dressé le 14 octobre 2021.
Elle souligne que la première partie du devis a été acceptée le 3 décembre 2020 par la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1], pour un montant de 1.230 € HT, et qu'elle a ensuite été sollicitée par la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] par mail du 7 juin 2021 pour effectuer la matérialisation sur place des limites séparatives et de la servitude de passage, ce qu'elle a réalisée le 14 octobre 2021 en présence de la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1].
Cette dernière intervention correspondait à la deuxième partie du devis.
Elle a donc rempli l'intégralité de la mission objet du devis du 1er décembre 2020.
Dans ses conclusions en réplique, la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] fait valoir qu'elle a accepté la première partie du devis de la société MF2H sur lequel
elle avait fait figurer la mention «
Bon pour accord à 1.230 € HT. [Localité 1] le 3 décembre 2020
» suivie de sa signature, et qu'elle n'a jamais donné son accord sur la suite du devis. SUR CE
Attendu que le 1er décembre 2020, la société MF2H a adressé un devis à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES pour un montant total de 2.930,00 € HT, soit 3.516 € TTC.
Attendu que le 3 décembre 2020, la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] validait la première partie du devis pour un montant de 1.230,00 € HT.
Attendu que le 25 mars 2021, la société MF2H adressait les plans de recollement à la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1], correspondant à la première partie du devis validé par la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1],
Attendu que le 7 juin 2021, la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] demandait par mail à la société MF2H la «
matérialisation in loco des limites séparatives et de la servitude de passage
» et sollicitait un rendez-vous sur place.
Attendu que le 14 octobre 2021, la société MF2H effectuait la remise en place des bornes de limite de propriété, au contradictoire entre les parties, et en présence de la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1].
Attendu que le 10 juillet 2023, la société MF2H adressait à la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] un acte foncier « procès-verbal de rétablissement de limite et d'une emprise de servitudes partielles »
Attendu que le 11 juillet 2023, la société MF2H adressait à la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] un mémoire d'honoraires N° MH23093 selon devis du 1er décembre 2020, pour un montant de 3.016 € TTC, correspondant à l'ensemble des travaux réalisés conformément au devis.
Attendu, en conclusion, que la société MF2H a exécuté en deux phases et avec l'accord de la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] l'intégralité des prestations décrites dans le devis du 1er décembre 2020.
En conséquence, il convient de débouter la société AGENCE IMMOBILIERE DES COLLINES DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] à payer à la société MF2H la somme de 2.516 € au titre des travaux topographiques selon mémoire d'honoraires du 11 juillet 2023 correspondant au solde dû.
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société MF2H les frais irrépétibles, il convient de condamner la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] à payer à la société MF2H la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2025100291 ;
Déboute la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] de son opposition ;
Déboute la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] à payer à la société MF2H la somme de 2.516 € (deux mille cinq cent seize euros) ;
Condamne la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] à payer à la société MF2H la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AGENCE DES COLLINES DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingt centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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