T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2024F00294
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2530 N° RG : 2024F00294 SA FRANFINANCE contre SASU [A] BTP / MONSIEUR [A] [M] ES QUALITE DE CAUTION
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Julie DE VALKENAERE [Adresse 2] et par Me Claire GARAIX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [A] BTP / MONSIEUR [A] [M] ES QUALITE DE CAUTION [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Célia SUSINI [Adresse 4]
et par Me Charlotte SZYMANSKI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'injonction de payer et son opposition, introductives d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [A] [M] est dirigeant de la SAS [A] BTP créée le 21 février 2019 et dont l'activité est «
travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
* »
La SAS [A] BTP a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE en date du 19 juin 2019.
Le 19 octobre 2019, un contrat de convention de trésorerie autorisant un crédit de 30.000 €, contrat à durée indéterminée, a été signé entre la SAS [A] BTP et la SOCIETE GENERALE.
Le 17 décembre 2020, un deuxième contrat de convention de trésorerie pour un montant de 5.000 € est accordé à la SAS [A] BTP.
Le 20 octobre 2021, un troisième contrat de convention de trésorerie pour un montant de 30.000 € est octroyé.
Monsieur [A] [M] s'est porté caution à hauteur de 39.000 €, 6.500 € et 39.000 € pour ces 3 contrats.
A deux reprises en octobre 2020 et décembre 2022, la SOCIETE GENERALE a informé la SAS [A] BTP de son intention de procéder à la clôture du découvert dans un délai de 60 jours.
La SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de préavis de clôture de compte en date du 20 janvier 2023.
Le 27 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par une ordonnance d'injonction de payer signifiée en date du 19 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a sommé la SAS [A] BTP et Monsieur [A] [M] en sa qualité de caution de régler à la société la somme de 30.145,36 € outre les frais et intérêts au taux contractuel de 2,06 % depuis le 27 mars 2023 ;
En date du 19 octobre 2023 également, un jugement du tribunal de commerce de NICE prononce la liquidation judiciaire de la SAS [A] BTP ;
Monsieur [A] [M] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 avril 2024.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA FRANFINANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [A] [M], caution solidaire de la SAS [A] BTP, au paiement de la somme de 30.108,25 €, au titre du solde débiteur de la SAS [A] BTP, outre intérêts contractuels et ce jusqu'à parfait paiement ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [A] [M] au paiement d'une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2023 formée par Monsieur [A] [M] ;
A titre principal, sur la nullité et l'inopposabilité du cautionnement,
Constater que le cautionnement signé le 20 octobre 2021 par Monsieur [A] [M] est rédigé en termes généraux et imprécis ;
Juger que Monsieur [A] [M] n'avait pas pleinement conscience de la portée de son engagement ;
Juger que Monsieur [A] [M] ne s'est pas porté caution du solde débiteur du compte bancaire ouvert au nom de la SAS [A] BTP ;
Juger nul le cautionnement du 20 octobre 2021 ;
Juger inopposable à Monsieur [A] [M] le cautionnement du 20 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire, sur la disproportion des cautionnements,
Constater la disproportion des engagements de cautionnement souscrits par Monsieur [A] [M] ;
Juger que les cautionnements sont inopposables à Monsieur [A] [M] ;
Juger que Monsieur [A] [M] est libéré de ses obligations de caution solidaire ; A titre infiniment subsidiaire.
Et si par extraordinaire le Tribunal prononçait une condamnation,
Juger que la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient à ce jour la SA FRANFINANCE a failli à son obligation d'information annuelle ;
Juger que la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient à ce jour la SA FRANFINANCE n'a pas informé Monsieur [A] [M] du premier incident de paiement ; En conséquence,
Juger que la SA FRANFINANCE ne peut solliciter le montant des intérêts ;
Réduire le montant de la créance en déduction des paiements effectués par la SAS [A] BTP qui est affecté au règlement du principal de la dette ;
Juger que Monsieur [A] [M] est dans l'impossibilité d'honorer les sommes réclamées par la SA FRANFINANCE ;
Octroyer à Monsieur [A] [M] un délai de paiement le plus large que la loi autorise, à savoir 24 mois ;
Juger que pendant cette période les sommes dues ne produiront pas d'intérêts ; En tout état de cause.
Juger que la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle vient à ce jour la SA FRANFINANCE a failli à son obligation de mise en garde ;
Condamner la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 30.108,25 € à titre de dommages intérêts ;
Ordonner la compensation s'il y a lieu en cas de condamnation de Monsieur [A] [M] ;
Débouter la SA FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [A] la somme de 2.304,25 € ayant fait l'objet d'une saisie attribution ;
Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation ;
Condamner la SA FRANFINANCE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [A] ;
Condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que le tribunal constate que l'opposition a été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [A] [M].
Sur la validité de l'acte de caution du 20 octobre 2021 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA FRANFINANCE expose que les mentions manuscrites figurent bien sur l'acte de caution lié à la convention de trésorerie du 20 octobre 2021 ainsi que la signature de Monsieur [A] [M].
De son côté, Monsieur [A] [M] soutient que l'acte de caution est de mauvaise qualité et ne permet pas de vérifier la régularité de la mention manuscrite.
Il prétend aussi n'avoir aucune conscience de son engagement du fait de la généralité et de l'imprécision de l'acte de cautionnement.
SUR CE
Attendu que Monsieur [A] [M] était gérant de la SAS [A] BTP.
Attendu que Monsieur [A] [M] a souscrit plusieurs engagements de caution avant celui dont il est fait référence soit en octobre 2019 et décembre 2020.
Attendu que toutes les mentions manuscrites obligatoires sont présentes sur l'acte de caution du 20 octobre 2021 et précédent la signature de Monsieur [A] [M].
Attendu que l'acte de caution est bien établi pour une durée déterminée de 10 ans à compter de la date de signature.
Attendu que l'acte de cautionnement stipule que les opérations garanties sont toutes les sommes que le cautionné, la SAS [A] BTP en l'espèce, peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit.
Il y a lieu de constater que l'acte de caution du 20 octobre 2021 est valable et opposable à Monsieur [A] [M].
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [A] [M] au regard de ses capacités financières :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA FRANFINANCE soutient que la fiche de renseignement est lisible et que la déclaration de patrimoine fait apparaître des revenus et un patrimoine immobilier suffisants rendant ainsi l'engagement de Monsieur [A] [M] proportionné.
En ce qui le concerne, Monsieur [A] [M] prétend que la fiche de renseignements révèle une anomalie apparente car un montant de revenu annuel de 4.500 € est déclaré.
Il ajoute que la SA FRANFINANCE a donc failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sans demander de précision complémentaire.
SUR CE
Attendu que Monsieur [A] [M] a complété et signé la fiche de renseignements.
Attendu que la banque a tenu compte des éléments déclarés par Monsieur [A] [M] dont les revenus immobiliers déclarés pour un patrimoine composé d'un bien propre estimé à 170.000 € et d'un bien en indivision estimé à 185.000 €.
Il convient de déclarer que l'engagement de caution d'un montant de 39.000 € de Monsieur [A] [M] n'est pas disproportionné.
Il convient, de ce qui précède, de débouter Monsieur [A] [M] de son opposition. Sur la demande de délais :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA FRANFINANCE expose que Monsieur [A] [M] n'a pas donné d'explications sur la façon dont il s'acquitterait de la somme due dans un délai de 24 mois.
Quant à Monsieur [A] [M], il explique ne pas pouvoir s'acquitter de la somme due en une seule fois au regard de sa situation actuelle de santé et de ses revenus.
Il demande un échelonnement sur 24 mois.
SUR CE
Attendu que Monsieur [A] [M] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette, que compte tenu de la situation du débiteur qui ne peut s'acquitter de la somme due en une seule fois et de la situation économique, il y a lieu de faire application de l'article 1343-5 du Code civil.
Il convient d'accorder à Monsieur [A] [M] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette avec déchéance du terme en cas de non-règlement d'une mensualité.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [A] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [A] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
Déboute Monsieur [A] [M] de son opposition ;
Condamne Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 30.108,25 € (trente mille cent huit euros et vingt-cinq centimes) augmentée uniquement des intérêts au taux contractuel de 2,06 % l'an du 27 mars 2023 jusqu'à parfait règlement ;
Dit que Monsieur [A] [M] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, Monsieur [A] [M] sera déchu du bénéfice du terme et le solde deviendra immédiatement exigible sans autre formalité judiciaire ;
Déboute Monsieur [A] [M] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [A] [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [M] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 126,71 € (cent vingt-six euros et soixante et onze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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