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T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025RG01511


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Date
07/05/2026
Numéro
2025RG01511
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a324a29cdc6046d4794c475

Texte de la décision

15,816 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2246 N° RG : 2025CG00438 SC [K] [P] [N] contre SAS Resistanche

DEMANDEUR

SC [K] [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Jean-Joel GOVERNATORI EXEGESE AVOCAT [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] comparant par Me Franck CHOUMAN [Adresse 4] et par Me Leo LAVOINE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. LAYLY Eric, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.

Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Le 26 avril 2024, la SCI [K] [P] [N] a signé un devis N° 790 d'un montant de 13.418,90 € avec la SAS RESISTANCHE, afin de réaliser l'étanchéité de sa piscine sise [Adresse 5] à SAINT PAUL EN FORET (83440).

La SCI [K] [P] [N] a réglé alors un acompte de 5.367,56 €.

Après la pose du produit étanchéifiant le 13 juin 2024, les parties ont constaté que la mise en œuvre n'était pas satisfaisante.

La SAS RESISTANCHE planifiait alors une nouvelle intervention, en accord avec la SCI [K] [P] [N], au 26 novembre 2024.

Les parties constataient une nouvelle fois que l'adhésion du produit était déficiente.

La SAS RESISTANCHE proposait alors une troisième date d'intervention au mois de janvier 2025.

Or, le jour de l'intervention, la SAS RESISTANCHE se voyait refuser l'accès au chantier.

Le 7 mars 2025, à la demande de la SCI [K] [P] [N], une expertise contradictoire était réalisée afin de dresser un état des lieux.

Le 12 juin 2025, la SCI [K] [P] [N] adressait à la SAS RESISTANCHE une mise en demeure de rembourser l'acompte de 5.367,56 € ainsi qu'une demande d'indemnité de 5.000 € à titre de préjudice.

Le 2 juillet 2025, en l'absence de réponse de la SAS RESISTANCHE, la SCI [K] [P] [N] notifiait à la SAS RESISTANCHE la résiliation du contrat pour faute grave.

Une tentative de pré-médiation à l'initiative de la SCI [K] [P] [N] le 5 mai 2025 ayant échouée, cette dernière a assigné le 24 juillet 2025 par devant le tribunal de commerce de NICE la SAS RESISTANCHE.

Tel est l'état de la présente procédure.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par acte délivré le 24 juillet 2025, la SCI [K] [P] [N] a fait délivrer assignation à la SAS RESISTANCHE ;

Il est sollicité du tribunal de céans de bien vouloir :

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 5.367,56 € au titre du remboursement du prix payé ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;

Condamner la SAS RESISTANCHE au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions déposées à la barre, la SCI [K] [P] [N] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Rejeter l'intégralité des demandes de la SAS RESITANCHE ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 5.367,56 € au titre du remboursement du prix payé ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 20.000,00 € au titre des frais (entretien, énergie, taxes, eau) ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 10.000,00 € au titre de la perte de chance subie ;

Condamner la SAS RESISTANCHE à payer à la SCI [K] [P] [N] la somme de 3.000,00 € au titre du remboursement de l'expertise ;

Condamner la SAS RESISTANCHE au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions responsives déposées à la barre, la SAS RESISTANCHE réplique et demande au tribunal de :

A titre principal,

Prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat conclu entre la SAS RESISTANCHE et la SCI [K] [P] [N] ;

Constater l'absence de préjudice moral de la SCI [K] [P] [N] ;

Constater l'absence de perte de chance de la SCI [K] [P] [N] ;

Constater l'absence de frais d'entretien et de retard de la vente de la SCI [K] [S] [U] [N] imputable à la SAS RESISTANCHE ;

En conséquence,

Débouter la demande de la SCI [K] [P] [N] en indemnisation de son préjudice moral ;

Débouter la demande de la SCI [K] [P] [N] en indemnisation de sa perte de chance subie ;

Débouter la demande de la SCI [K] [P] [N] en indemnisation des frais d'entretien et de retard de la vente de la SCI [K] [P] [N] ;

A titre reconventionnel,

Constater la faute contractuelle commise par la SCI [K] [P] [N] au regard du devoir de bonne foi des parties ;

Constater le préjudice matériel subi par la SAS RESISTANCHE et causé par ladite faute contractuelle ;

Constater la perte de chance subie par la SAS RESISTANCHE et causée par ladite faute contractuelle ;

En conséquence,

Condamner la SCI [K] [P] [N] au paiement d'une somme de 4.000 € en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de la SAS RESISTANCHE ;

Condamner la SCI [K] [P] [N] au paiement d'une somme de 2.000 € en dommages et intérêts au titre de la perte de chance de la SAS RESISTANCHE ;

Prononcer la compensation judiciaire à la date de la présente décision des dettes réciproques de la SAS RESISTANCHE et de la SCI [K] [P] [N], à due concurrence de chacune d'entre elles ;

Condamner la SCI [K] [P] [N] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande de la SCI [K] [P] [N] de condamner la SAS RESISTANCHE à payer la somme de 5.367,56 € au titre du remboursement de l'acompte payé :

La SCI [K] [P] [N] justifie sa demande de remboursement de l'acompte versé à la suite de sa résiliation unilatérale du contrat avec la SAS RESISTANCHE aux torts exclusifs de cette dernière, aux motifs que les travaux partiellement réalisés étaient défectueux, inadaptés et non conformes à l'obligation de résultat à laquelle la SAS RESISTANCHE était tenue.

La SAS RESISTANCHE réplique en rappelant qu'elle avait proposée une 3ème intervention au mois de janvier 2025, acceptée dans un premier temps par la SCI [K] [P] [N], et que le jour de l'intervention elle s'était vu refuser l'accès au chantier.

Elle restait toujours disposée à effectuer une nouvelle intervention à la suite de l'expertise réalisée le 7 mars 2025, afin de mettre un terme au litige.

Elle maintient que le produit utilisé pour étanchéifier la piscine était approuvé par le fabricant pour cet usage, et que rien ne démontre son application fautive.

L'inexécution du contrat est due aux circonstances météorologiques pour les 2 premières interventions, et au comportement de la SCI [K] [P] [N] qui a empêché la reprise et l'achèvement du chantier.

Elle sollicite donc du tribunal la résiliation aux torts partagés.

SUR CE

Attendu qu'à la suite des deux premières interventions d'étanchéification de la piscine les 13 juin 2024 et 26 novembre 2024, restées insatisfaisantes en termes de résultats, la SAS RESISTANCHE avait proposé une 3ème intervention au mois de janvier 2025, et, au jour de l'intervention, la SCI [K] [P] [N] lui avait interdit l'accès au chantier et refusait, de ce fait, toute nouvelle intervention.

Attendu que l'expertise réalisée contradictoirement le 7 mars 2025 à la demande de la SCI [K] [P] [N] atteste :

Que le produit proposé par la SAS RESISTANCHE et mis en œuvre (TECNOCOAT P2049) peut être appliqué pour une piscine selon la notice du fabricant.

Qu'il convient d'appliquer préalablement un primaire d'accrochage sur béton de type PU 1050 ce qui a été fait par la SAS RESISTANCHE.

Et qu'il doit être appliqué dans des conditions sèches avec un taux maximal d'humidité de 4 %.

Or, en conclusion, l'expert souligne que «

l'année 2024 a été particulièrement humide, ce qui explique l'absence d'adhérence du produit

» et que le produit n'a pas pu être appliqué selon les préconisations du fabricant.

Attendu que la SCI [K] [P] [N] n'a pas laissé la possibilité à la SAS RESISTANCHE de mener à son terme l'exécution de son contrat, que ce soit au mois de janvier 2025 ou postérieurement à l'expertise du 7 mars 2025, alors qu'elle avait un devoir de coopération et une obligation de résultat.

Attendu qu'à la suite de l'expertise du 7 mars 2024, et en l'absence de proposition d'intervention de la SAS RESISTANCHE, la SCI [K] [P] [N] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer la résiliation du contrat conclu à la date du 26 avril 2024 aux torts partagés.

Et de débouter la SCI [K] [P] [N] de sa demande de voir la SAS RESISTANCHE lui payer la somme de 5.367,56 € versée à titre d'acompte.

Sur la demande de la SCI [K] [P] [N] de condamner la SAS RESISTANCHE à payer la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi :

La SCI [K] [P] [N] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral car elle a été privée de son droit de jouissance de la piscine à l'été 2024 en raison de la mauvaise exécution des travaux par la SAS RESISTANCHE le 13 juin 2024.

Or, la SCI [K] [P] [N] demande dans ses propres conclusions l'indemnisation de sa facture d'eau correspondant aux 2 remplissages de la piscine qu'elle a dû effectuer afin de pouvoir l'utiliser à la suite des 2 interventions de la SAS RESISTANCHE en juin 2024 et novembre 2024.

Attendu que la SCI [K] [P] [N] indique dans ses conclusions qu'elle a rempli la piscine afin de pouvoir l'utiliser, et ce à 2 reprises après les interventions de la SAS RESISTANCHE, elle n'a par conséquent pas été privée de son droit de jouissance et n'a donc subi aucun préjudice moral.

Il convient donc de débouter la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

Sur la demande de la SCI [K] [P] [N] de condamner la SAS RESISTANCHE à payer la somme de 20.000,00 € au titre des frais (entretien, énergie, taxes, eau) :

La SCI [K] [P] [N] fait valoir que n'ayant pas pu vendre le bien immobilier en raison de l'état défectueux de la piscine, elle a dû faire face à des charges et des coûts supplémentaires importants, qu'elle évalue à la somme de 20.000 €.

Attendu que la SCI [K] [P] [N] n'apporte pas de pièces ou factures justifiant sa demande.

Il convient de débouter la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais.

Sur la demande de la SCI [K] [P] [N] de condamner la SAS RESISTANCHE à payer la somme de 10.000,00 € au titre de la perte de chance subie :

La SCI [K] [P] [N] fait valoir qu'elle a subi un préjudice tenant à une perte de chance de vendre son bien immobilier en raison des désordres affectant la piscine à la suite de l'intervention de la SAS RESISTANCHE le 13 juin 2024.

A cet effet, elle fournit seulement à l'appui de sa demande une attestation de Madame [G] [J], mandataire immobilier, chargée de la vente du bien jusqu'au 7 mai 2024.

Or dans cette attestation, datée de janvier 2026, Madame [G] [J] indique que «

l'état de la piscine constituait un frein déterminant à la prise de décision».

Attendu que l'attestation produite est datée de janvier 2026,

Attendu que Madame [G] [J] n'était plus chargée de la commercialisation du bien depuis le 7 mai 2024.

Attendu donc qu'elle ne peut attester d'une situation postérieure à la fin de son mandat.

En conséquence, cette attestation étayant la demande de la SCI [K] [P] [N] pour justifier la perte de chance subie ne peut être retenue.

Il convient donc de débouter la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance de vendre le bien immobilier.

Sur la demande de la SCI [K] [P] [N] de condamner la SAS RESISTANCHE à payer la somme de 3.000,00 € au titre du remboursement de l'expertise :

Attendu que l'expertise contradictoire a été faite à la demande exclusive de la SCI [K] [P] [N], il revient à la SCI [K] [P] [N] de régler entièrement la facture d'expertise.

Il convient donc de débouter la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise.

A titre reconventionnel,

La SAS RESISTANCHE formule les demandes suivantes :

Sur les demandes de la SAS RESISTANCHE de condamner la SCI [K] [P] [N] au paiement de la somme de 4.000 € en dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :

La SAS RESISTANCHE fait valoir qu'alors que l'accès au chantier lui avait été refusé au mois de janvier 2025, elle avait engagé des moyens matériels et humains pour la préparation et la réalisation de son intervention, qu'elle évalue à la somme de 4.000 €.

Attendu que la SAS RESISTANCHE n'apporte pas de pièces ou factures justifiant sa demande.

Il convient de débouter la SAS RESISTANCHE de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel.

Sur la demande de la SAS RESISTANCHE de condamner la SCI [K] [P] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de la perte de chance subie et causée par ladite faute contractuelle :

La SAS RESISTANCHE fait valoir que la rupture anticipée du contrat constitue une perte de chance qu'elle a subie et qu'elle évalue à la somme de 2.000 €.

Attendu que la SAS RESISTANCHE n'apporte pas de pièces ou factures justifiant sa demande.

Il convient de débouter la SAS RESISTANCHE de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance.

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Attendu que la résiliation du contrat est faite aux torts partagés, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de condamner conjointement la SCI [K] [P] [N] et la SAS RESISTANCHE aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la résiliation aux torts partagés du contrat conclu le 26 avril 2024 entre la SCI [K] [P] [N] et la SAS RESISTANCHE ;

Déboute la SCI [K] [P] [N] de sa demande de voir la SAS RESISTANCHE condamner à lui rembourser la somme de 5.367,56 € (cinq mille trois cent soixante-sept euros et cinquante-six centimes) ;

Déboute la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;

Déboute la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais ;

Déboute la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance de vendre le bien immobilier ;

Déboute la SCI [K] [P] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise,

Déboute la SAS RESISTANCHE de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;

Déboute la SAS RESISTANCHE de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance subie ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne conjointement la SCI [K] [P] [N] et la SAS RESISTANCHE aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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