T. com. 0605, 10 juin 2026, n° 2025F00046
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 juin 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2863 N° RG : 2025F00046 SASU [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] contre SARL SOCOBEV & CO
DEMANDEUR
SASU SAINT SULPICE ELEVAGE [W] [P] [Adresse 1] Saint-Sulpice-des-Rivoires comparant par SCP BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS [Adresse 2] et par Me Thomas BONZY BASTILLE AVOCATS [Adresse 3] Grenoble
DEFENDEURS
SARL SOCOBEV & CO [Adresse 4] comparant par Me Léa LACOUR [Adresse 5] et par Me Marion CONIL-LACOSTE [Adresse 5]
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [G] [Adresse 6] comparant par Me Léa LACOUR [Adresse 5] et par Me Marion CONIL-LACOSTE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 10 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d'instance sous les numéros 2025F00046 et 2026CG00061,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P], spécialisée dans l'élevage et le commerce de bétail, a été sollicitée par la SARL SOCOBEV & CO à la suite d'une visite d'élevage afin de fournir des veaux sevrés, des taurillons limousins et des taurillons croisés destinés à l'exportation vers la LIBYE.
Une facture pro forma a été établie le 19 juillet 2023 pour un montant initial de 1.345.678 €, ensuite ramené à la somme de 1.271.058,54 € après pesée effective des animaux.
Plusieurs factures ont alors été émises entre le 18 et le 20 juillet 2023.
Conformément aux accords des parties, le règlement devait intervenir au plus tard lors de la livraison.
La SARL SOCOBEV & CO a procédé à plusieurs virements pour un montant total de 1.179.000 € et a remis deux chèques de caution de 50.000 € chacun afin de garantir le paiement du solde restant dû.
Les animaux ont ensuite été livrés, chargés puis embarqués à destination de la LIBYE.
Après ces règlements partiels, un solde de 92.058,54 € demeurait impayé.
Le 4 août 2023, la SARL SOCOBEV & CO a adressé un courriel sollicitant l'établissement d'une facture ramenée à la somme de 1.252.000 €.
Toutefois, aucun règlement complémentaire n'est intervenu par la suite.
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] a alors tenté d'encaisser les deux chèques de garantie, lesquels se sont révélés sans provision.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, le conseil de la société venderesse a mis en demeure la SARL SOCOBEV & CO de régler le solde restant dû, sans obtenir de réponse.
Une procédure de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la débitrice a ensuite été autorisée, mais n'a pu être poursuivie faute d'actifs disponibles sur les comptes concernés.
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] a alors engagé la présente procédure afin d'obtenir la condamnation de la SARL SOCOBEV & CO au paiement du solde restant dû.
De son côté, la SARL SOCOBEV & CO a contesté une partie de la créance en invoquant notamment des pertes de poids des animaux durant le transport et une prétendue nonconformité du bétail livré.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant cette juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par jugement du 9 octobre 2025, la SARL SOCOBEV & CO a été placée en liquidation judiciaire, conduisant la société demanderesse à déclarer sa créance au passif de la procédure collective et à appeler le mandataire judiciaire à la cause ;
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la SAS SAINT SULPICE ELEVAGE [W] [P] a assigné la SARL SOCOBEV & CO et le liquidateur BTSG2 devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025F0046 ;
Juger que la SARL SOCOBEV & CO est débitrice de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] de la somme de 92.058,54 € T.T.C, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date la mise en demeure ; soit le 11 septembre 2023 ;
Fixer la créance de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] au passif de la liquidation à la somme de 92.058,54 € T.T.C, outre intérêts à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Fixer la créance de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOBEV & CO à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'Instance ;
Dans ses conclusions à la barre, la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL SOCOBEV & CO demande au tribunal de : Constater le manquement contractuel de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] ;
Dire que la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] n'a pas correctement exécuté sa prestation ;
En conséquence,
Réduire et fixer le coût de la prestation à 1.252.530,87 € TTC ;
Débouter la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Accorder à la SARL SOCOBEV & CO un délai de paiement de vingt-quatre mois ; Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu que les instances enrôlées sous les numéros 2025F00046 et 2026CG00061 sont connexes, il convient d'ordonner la jonction de ses instances et de statuer sur un seul et même jugement.
Sur la demande en paiement de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] :
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] expose avoir vendu à la SARL SOCOBEV & CO des veaux sevrés ainsi que des taurillons destinés à l'exportation vers la Libye, pour un montant total ramené après pesée à la somme de 1.271.058,54 € TTC.
Elle soutient que les animaux ont été livrés conformément aux accords intervenus entre les parties, que la SARL SOCOBEV & CO a réglé la somme de 1.179.000 € par virements bancaires et remis deux chèques de garantie de 50.000 € chacun afin de couvrir le solde restant dû de 92.058,54 €.
Elle fait valoir que ces chèques se sont révélés sans provision lors de leur présentation à l'encaissement et qu'en dépit d'une mise en demeure adressée le 11 septembre 2023, la SARL SOCOBEV & CO n'a jamais régularisé sa situation.
Elle ajoute que les contestations élevées par la défenderesse concernant une prétendue non-conformité des animaux n'ont été formulées qu'au stade de la présente procédure, sans aucune réserve préalable lors du chargement, de la livraison ou de l'embarquement des animaux.
La SARL SOCOBEV & CO soutient, pour sa part, que les animaux livrés n'étaient pas conformes aux caractéristiques convenues, notamment s'agissant du poids des taurillons, lequel aurait excédé le poids maximal contractuellement prévu de 440 kilogrammes.
Elle prétend également qu'une perte de poids excessive des animaux serait intervenue durant le transport, supérieure à la marge d'erreur habituellement admise de 3 %, ainsi que diverses dégradations affectant certains animaux, lesquels auraient présenté des signes de boiterie, d'arthrite ou d'épuisement.
Elle fait encore valoir que ces difficultés résulteraient d'un retard de chargement imputable à la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] ayant conduit à des conditions de transport inadaptées et à une verbalisation du transporteur au titre du bien-être animal.
En conséquence, elle sollicite une réduction du prix de vente et demande que la créance de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] soit limitée à la somme de 73.530,87 €.
SUR CE
Attendu qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que les animaux ont été livrés, chargés puis exportés sans qu'aucune réserve ne soit formulée par la SARL SOCOBEV & CO au moment de la réception des animaux.
Attendu que la SARL SOCOBEV & CO ne produit aucun procès-verbal contradictoire, aucune expertise vétérinaire contradictoire, ni aucun document technique permettant d'établir de manière certaine une non-conformité des animaux au jour de leur livraison.
Attendu que les animaux ont fait l'objet des contrôles vétérinaires obligatoires préalablement à leur exportation, sans anomalie relevée.
Attendu que les allégations relatives à une perte de poids supérieure à la normale ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant d'établir le poids exact des animaux à l'arrivée ni l'existence d'une faute imputable à la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P].
Attendu, au surplus, que les opérations de transport relevaient exclusivement de l'organisation de la SARL SOCOBEV & CO et du transporteur qu'elle avait mandaté.
Que la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] n'était ni organisatrice du transport ni responsable des conditions de circulation des animaux entre leur chargement et leur arrivée au port de [Localité 3].
La verbalisation du transporteur pour défaut de planification du trajet ne saurait, en l'absence de démonstration d'une faute contractuelle précise imputable au vendeur, justifier une réduction du prix de vente.
Attendu enfin que la SARL SOCOBEV & CO reconnaît elle-même demeurer débitrice d'une somme minimale de 73.530,87 €, ce qui confirme l'existence d'un solde demeuré impayé.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des contestations élevées par la SARL SOCOBEV & CO relatives à la conformité des animaux livrés et de fixer la créance de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOBEV & CO à la somme de 92.058,54 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
Sur la demande de réduction du prix :
La SARL SOCOBEV & CO soutient que les dispositions des articles 1217 et 1223 du Code civil lui permettraient d'obtenir une réduction proportionnelle du prix en raison d'une exécution imparfaite de la prestation.
Elle invoque notamment une perte de poids excessive des animaux ainsi qu'une prétendue dégradation de leur état sanitaire.
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] conteste fermement ces allégations et fait valoir qu'aucune preuve sérieuse n'est produite à leur soutien.
SUR CE
Attendu que la réduction du prix prévue par l'article 1223 du Code civil suppose l'existence d'une inexécution ou d'une exécution imparfaite établie.
Qu'en l'espèce, les éléments produits par la SARL SOCOBEV & CO reposent exclusivement sur des affirmations unilatérales et des calculs théoriques non corroborés par des constatations contradictoires.
Attendu qu'aucun élément ne permet d'établir que les animaux livrés étaient impropres à leur destination ou non conformes aux stipulations contractuelles et aucune demande de réduction du prix n'a été formulée contradictoirement au moment de l'exécution du contrat.
Il convient de débouter la SARL SOCOBEV & CO de sa demande de réduction du prix.
Sur la demande de délais de paiement :
La SARL SOCOBEV & CO sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
La SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] s'y oppose.
SUR CE
Attendu que la SARL SOCOBEV & CO fait désormais l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Que les dispositions relatives aux délais de paiement sont devenues sans objet dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre, il convient de rejeter cette demande.
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu qu'il convient de condamner la SARL SOCOBEV & CO à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, SARL SOCOBEV & CO supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la jonction des affaires N°2026CG00061 et N°2025F0046 ;
Fixe la créance de la SAS [Localité 2] ELEVAGE [W] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCOBEV & CO à la somme de 92.058,54 € TTC (quatrevingt-douze mille cinquante-huit euros et cinquante-quatre centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 ;
Déboute la SARL SOCOBEV & CO de sa demande de réduction du prix ;
Condamne la SARL SOCOBEV & CO à lui payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOCOBEV & CO aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros et quarante-six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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