T. com. 0605, 4 juin 2026, n° 2025F00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 4 juin 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2760 N° RG : 2025F00059 SASU Energies du Santerre contre SASU [O] INVEST
DEMANDEUR
SASU Energies du Santerre [Adresse 1] comparant par Me Vanessa DIDIER [Adresse 2] et par Me Shirley HENNEQUIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [O] INVEST [Adresse 4] comparant par Me Slim AYACHI [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 4 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ENERGIES DU SANTERRE exerce une activité de vente et fourniture d'énergie électrique.
La SAS [O] INVEST exploite une boulangerie à [Localité 1].
Le 5 avril 2022, la SAS [O] INVEST signait un mandat de recherche avec le courtier en énergie INFINITY ENERGIES afin d'obtenir des offres comparatives de fourniture d'électricité.
Le 18 mai 2022, la SAS [O] INVEST souscrivait à une offre commerciale de 38,5 mois pour la fourniture d'électricité à compter du 14 octobre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026 auprès de la SAS ENERGIES DU SANTERRE.
La SAS [O] INVEST réglait les 3 premières factures de fourniture d'électricité par prélèvement automatique les 23 novembre 2023, 21 décembre 2023 et 30 janvier 2024.
Par la suite, les factures n° ED0000053023 du 26 février 2024, d'un montant de 4.367,24 € TTC et ED0000053904 du 11 mars 2024 d'un montant de 2.551,61 € TTC faisaient l'objet de rejets bancaires.
La SAS ENERGIES DU SANTERRE résiliait alors le contrat de fourniture d'électricité avec effet au 1er mars 2024.
Elle facturait à la SAS [O] INVEST le 11 avril 2024 une indemnité de résiliation d'un montant de 70.435,50 € TTC.
En l'absence de règlement, la SAS ENERGIES DU SANTERRE missionnait alors la société de recouvrement WENEO RECOUVREMENT.
Celle-ci adressait une lettre recommandée de mise en demeure de paiement le 27 septembre 2024.
Toujours en l'absence de règlement, le 30 décembre 2024, la SAS ENERGIES DU SANTERRE faisait signifier à la SAS [O] INVEST une ordonnance d'injonction de payer n° 2024/01717 délivrée par le tribunal de commerce de NICE, pour un montant total de 77.385,95 € dont 77.354,15 € en principal et 31,80 € en accessoires et frais.
Le 9 janvier 2025, la SAS [O] INVEST a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.
C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées à la barre, la SAS ENERGIES DU SANTERRE demande au tribunal de :
Rejeter l'opposition formée par la SAS [O] INVEST ;
Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 novembre 2024 ;
Condamner la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE les sommes de 77.354,15 € en principal et 31,80 € aux dépens ;
Condamner la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ;
Condamner la SAS [O] INVEST aux entiers frais et dépens dont les frais de commissaire de justice ;
Débouter la SAS [O] INVEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions récapitulatives à la barre, la SAS [O] INVEST demande au tribunal de :
Constater que la prétendue créance n'est pas fondée ;
Débouter la SAS ENERGIES DU SANTERRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAS ENERGIES DU SANTERRE aux entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu'en matière d'injonction de payer, l'article 1415 du Code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois suivant sa signification à personne ou « à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens ».
Attendu que la signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a eu lieu le 30 décembre 2024.
Attendu que la SAS [O] INVEST a formé opposition à l'ordonnance querellée en date du 9 janvier 2025 soit dans le délai d'un mois requis par le texte susvisé.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro 2024I01717.
Sur la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance en injonction de payer :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS ENERGIES DU SANTERRE expose que l'ordonnance en injonction de payer a été signifiée de manière régulière le 30 décembre 2024, en ce que le commissaire de justice a bien caractérisé dans l'acte que l'adresse correspondait au domicile de Monsieur [M] [O], président de la SAS [O] INVEST, conformément au nom figurant sur la boite aux lettres, qu'il a été dans l'impossibilité de signifier l'acte à personne en raison de son absence momentanée, et que la personne qui a reçu l'acte a décliné son nom, prénom et qualité et qu'elle a accepté de recevoir l'acte.
En ce qui la concerne, la SAS [O] INVEST soutient que le procès-verbal de signification de l'ordonnance est entaché de nullité.
Elle prétend que la qualité de l'épouse du gérant, qui a reçu la signification de l'acte, ne saurait suffire à justifier d'un tel pouvoir ou habilitation pour recevoir l'acte. SUR CE
L'article 655 du Code de procédure civile dispose que « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. »
Attendu que le commissaire de justice a bien caractérisé dans l'acte qu'il a été remis au domicile de Monsieur [M] [O], le 30 décembre 2024, à une personne présente au domicile, laquelle a décliné son identité étant Madame [P] [O], en qualité d'épouse du gérant Monsieur [M] [O], et que celle-ci a accepté de recevoir l'acte.
Il convient de déclarer recevable la signification de l'ordonnance en injonction de payer.
Sur les factures de la SAS ENERGIES DU SANTERRE contestées par la SAS [O] INVEST :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS ENERGIES DU SANTERRE expose que Monsieur [M] [O] a bien signé l'offre commerciale par voie électronique le 18 mai 2022. Ceci est confirmé par la preuve de signature électronique avec horodatage.
La SAS [O] INVEST a également transmis son RIB et signé le mandat de prélèvement par voie électronique concomitamment.
Le contrat avait été signé avec une entrée en vigueur différée au 14 octobre 2023 afin de tenir compte de son engagement auprès du fournisseur TOTAL ENERGIE qui courait jusqu'au 13 octobre 2023.
Elle s'est également acquittée des 3 premières factures émises par la SAS ENERGIES DU SANTERRE, ce qui démontre que l'existence d'un contrat n'est pas contestable.
Le montant de la créance principale, de 77.354,15 € TTC, se décompose en :
4.367,24 € TTC au titre de la facture impayée du 26 février 2024.
2 551,61 € TTC au titre de la facture impayée du 11 mars 2024.
70.435,30 € TTC au titre des frais de résiliation.
En ce qui la concerne. la SAS [O] INVEST conteste avoir signé l'offre commerciale de la SAS ENERGIES DU SANTERRE ; elle souligne l'absence de cachet de la société à côté de la signature du gérant Monsieur [M] [O], et souligne que l'offre aurait été acceptée le 18 mai 2022 avec un début de fourniture le 14 octobre 2023 alors qu'elle était dans le même temps sous contrat avec son fournisseur habituel TOTAL ENERGIES. Elle conclue que la créance n'est pas fondée.
SUR CE
L'article 1366 du Code civil dispose que : « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » En l'espèce, l'offre commerciale a été signée le 18 mai 2022 par signature électronique horodatée, avec mention du nom du signataire, Monsieur [M] [O], et l'émission d'un certificat de réalisation électronique « Docusign » avec numéro d'identifiant.
cette offre commerciale était joint le mandat de prélèvement SEPA signé А électroniquement.
L'article 13 de l'offre commerciale de la SAS ENERGIES DU SANTERRE signée électroniquement par Monsieur [M] [O] précise que :
« La signature par le client de la présente offre est engageante et vaut conclusion du contrat de fourniture d'énergie électrique. »
Attendu que Monsieur [M] [O] a signé le 18 mai 2022 l'offre commerciale par le procédé électronique « DOCUSIGN », comportant horodatage et numéro d'identifiant du document dans le certificat de réalisation émis par DOCUSIGN.
Attendu que la signature de l'offre commerciale valait conclusion du contrat de fourniture d'électricité.
Attendu que la SAS [O] INVEST a bien réglé les 3 premières factures émises par la SAS ENERGIES DU SANTERRE.
Il convient de confirmer la régularité du contrat de fourniture d'électricité signé par la SAS [O] INVEST et de la débouter de sa demande de nullité du contrat.
Attendu que le montant des factures impayées par la SAS [O] INVEST s'élève à :
4.367.24 € TTC au titre de la facture impavée du 26 février 2024.
2.551,61 € TTC au titre de la facture impavée du 11 mars 2024.
Il convient de condamner la SAS [O] INVEST au paiement de ces factures à la SAS ENERGIES DU SANTERRE pour un montant total de 6.918.85 € TTC.
La SAS ENERGIES DU SANTERRE a émis une facture de résiliation N° 241203-FR/ED0000055391 le 11 avril 2024, d'un montant de 70.435,30 € TTC au titre de pénalités pour résiliation anticipée, la résiliation avant été effectuée le 1er mars 2024 par la SAS ENERGIES DU SANTERRE.
Attendu qu'en application de l'article 1152 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer. la clause pénale qui avait été convenue entre les parties, si celle-ci est manifestement excessive.
Au regard de l'application des frais de résiliation, il convient de considérer que ladite clause est manifestement excessive, représentant plus de 10 fois le montant des factures impayées, un réel préjudice n'étant pas démontré par la SAS ENERGIES DU SANTERRE.
Il convient en conséquence de la ramener à 1 mois de facturation moyenne, soit la somme de 4.368.00 € TTC.
Attendu qu'il convient de condamner la SAS [O] INVEST à paver à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 31.80 € au titre des dépens relatifs à la requête en injonction de payer.
Attendu qu'il convient de débouter la SAS [O] INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu'il convient de débouter la SAS ENERGIES DU SANTERRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu qu'il convient de condamner la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il v a lieu de condamner la SAS [O] INVEST aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable la signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2024I01717, remise par le commissaire de justice le 30 décembre 2024 ;
Déclare recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro n° 2024I01717 ; Déboute la SAS [O] INVEST de son opposition ;
Confirme la régularité du contrat de fourniture d'électricité signé par la SAS [O] INVEST par voie électronique le 18 mai 2022 ;
Condamne la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 6.918,85 € TTC (six mille neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) correspondant aux 2 factures impayées des 26 février 2024 et 11 mars 2024 ;
Condamne la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 4.368,00 € TTC (quatre mille trois cent soixante-huit euros), au titre des pénalités de résiliation ;
Condamne la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 31,80 € (trente et un euros et quatre-vingts centimes) au titre des dépens relatifs à la requête en injonction de payer ;
Déboute la SAS ENERGIES DU SANTERRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la SAS [O] INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS [O] INVEST à payer à la SAS ENERGIES DU SANTERRE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [O] INVEST aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingts centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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