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T. com. 0605, 1 juin 2026, n° 2021F00512


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Date
01/06/2026
Numéro
2021F00512
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
MàJ source
2026-07-03
Id
6a324b96cdc6046d4794dfc9

Texte de la décision

10,411 caractères

JUGEMENT DU 1 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2677 N° RG : 2021F00512 SARLU MAXIMMO contre SARL CAPIM ANCIENNEMENT ADIM

DEMANDEUR

SARLU MAXIMMO [Adresse 1] comparant par Me [Q] [L] [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARL CAPIM ANCIENNEMENT ADIM [Adresse 3] comparant par Me Valérie SADOUSTY [Adresse 4]

SELARL [Z] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K] [Z]/CAPIM [Adresse 5] comparant par Me Valérie SADOUSTY [Adresse 4] et par Me David TICHADOU TALLIANCE AVOCATS [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.

Prononcée le 1 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société MAXIMMO est une société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 504 047 812.

Elle exerce la profession de constructeur-promoteur.

La société CAPIM est une société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 513 298 950 et son activité est la coordination d'entreprises en relation avec le maître d'œuvre et le suivi de chantier.

Aux termes d'un acte de prêt sous seing privé daté du 20 septembre 2015, la société MAXIMMO a prêté à la société ADIM, aujourd'hui dénommée CAPIM, la somme de 48.000,00 €, qui a été portée à la somme de 60.000,00 €.

Ce prêt devait être remboursé au plus tard le 20 septembre 2016, cette somme étant productrice d'un intérêt annuel de 2 %.

La société MAXIMMO soutient que la société CAPIM n'a pas procédé au remboursement intégral de ce prêt, et reste à lui devoir la somme de 39.899,45 € au 31 décembre 2020, ce que conteste la société CAPIM.

C'est dans ces conditions, que la société MAXIMMO a assigné la société CAPIM devant le tribunal de commerce de NICE le 9 septembre 2021.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CAPIM et désigné la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

La société MAXIMMO a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CAPIM et a assigné le 4 juillet 2022, la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Z] aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société CAPIM à la somme de 39.899,45 €.

Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de NICE a ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2021F00512 et 2022F00316 et le retrait du rôle à la demande des parties.

Par e-mail en date du 10 juillet 2025, la société MAXIMMO sollicite la remise au rôle de l'affaire afin d'obtenir la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CAPIM.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte en date du 9 septembre 2021, la société MAXIMMO a assigné la société CAPIM devant le tribunal de commerce de NICE (enrôlée sous le numéro 2021F00512) aux fins d'entendre :

Condamner la société CAPIM à payer à la société MAXIMMO la somme de 39.899,45 € en principal outre les intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu'à complet règlement ;

Condamner la société CAPIM à payer à la société MAXIMMO la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens ; Ordonner l'exécution provisoire ;

En date du 4 juillet 2022, la société MAXIMMO a assigné la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Z] devant le tribunal de commerce de NICE (enrôlée sous le numéro 2022F00316) aux fins de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CAPIM à la somme de 39.899,45 € ;

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de NICE a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 2021F00512 et ordonné le retrait du rôle ;

Par e-mail en date du 10 juillet 2025, la société MAXIMMO sollicite la remise au rôle de l'affaire afin d'obtenir la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société CAPIM.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société MAXIMMO réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Sur la péremption d'instance,

Constater que l'instance enrôlée sous le numéro de RG 2021F00512 n'est pas périmée à défaut de rapporter la preuve du point de départ du délai de péremption ;

Débouter la société CAPIM de ses demandes ;

Sur le fond,

Fixer la créance de la société MAXIMMO au passif du redressement judiciaire de la société CAPIM à hauteur de la somme de 39.899,45 € en principal outre les intérêts au taux de 2 % à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu'à complet règlement ;

Débouter les sociétés [Z] & ASSOCIES et CAPIM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

Condamner la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAPIM à payer à la société MAXIMMO la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant de droit.

Dans ses conclusions exposées à la barre, en présence de la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire, la société CAPIM réplique et demande au tribunal de :

Dire que l'instance initiée suivant acte du 9 septembre 2021 enrôlée sous le n° 2021F00512 est périmée ;

Débouter la société MAXIMMO de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société MAXIMMO au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MAXIMMO aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire pour le cas où le tribunal jurerait l'action non-périmée ;

Ordonner la réouverture des débats pour conclure sur le fond.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande de péremption de l'instance :

La société CAPIM en présence de la SELARL [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Z], mandataire judiciaire de la société CAPIM soutient qu'il y a péremption de l'instance.

Que depuis le jugement du 3 juillet 2023 jusqu'à la demande de remise au rôle en date du 10 juillet 2025, aucune diligence procédurale n'a été accomplie par une des parties pendant deux ans.

Que le délai de péremption a commencé à courir le jour du prononcé du jugement ordonnant le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.

La société MAXIMMO s'oppose à cette demande au motif que le délai de péremption commence à courir à compter de la date à laquelle ledit jugement lui a été notifié ou signifié.

A l'appui de ses dires, la société MAXIMMO rappelle que le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la radiation, par le greffe ou de sa signification, à la diligence des parties, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

Il considère que le point de départ du délai de péremption est la date de notification de l'ordonnance de radiation.

SUR CE

Attendu que, par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de NICE statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort a ordonné, à la demande des parties présentes ou représentées, le retrait du rôle des instances enrôlées sous les numéros 2021F00512 et 2022F00316.

Qu'aux termes des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile «

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée
* »

Que les sociétés MAXIMMO et CAPIM ont ainsi manifesté leur volonté commune de ne pas poursuivre l'instance engagée.

Qu'il ne s'agit pas d'une décision de radiation.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 juillet 2023 porte mention de sa délivrance au 3 juillet 2023.

Que le délai de péremption de l'instance court à compter du 3 juillet 2023 et pour une durée de deux années, soit jusqu'au 2 juillet 2025.

Que la société MAXIMMO ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli des diligences interruptives de la péremption durant la période allant du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025.

Qu'en conséquence la demande de remise au rôle du 10 juillet 2025 est intervenue après l'expiration du délai de péremption.

Il convient de juger que l'instance est périmée et de débouter la société MAXIMMO de toutes ses demandes.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CAPIM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société MAXIMMO à payer à la société CAPIM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société MAXIMMO qui succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 2021F00512 ;

Déboute la société MAXIMMO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société MAXIMMO à payer à la société CAPIM la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société MAXIMMO aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 461,45 € (quatre cent soixante et un euros et quarante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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