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T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG02202


Vérifier : T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG02202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2025RG02202
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a324bcacdc6046d4794e466

Texte de la décision

5,826 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2189 N° RG : 2025RF00426

SARL SOS YACHTING FRANCE contre SAS PARTNERSHIP

DEMANDEUR

SARL SOS YACHTING FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Gérald FRAPECH Selas CSF JURCO [Adresse 2], substitué par Me Ophélie GIBELIN [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS PARTNERSHIP [Adresse 3] Représentée par Me Raouf BOUHLAL Selarl NEVEU CHARLES & Associés [Adresse 4], substitué par Me Florian SEMPERE [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte en date du 4 septembre 2025, la SARL SOS YACHTING FRANCE a fait assigner la SAS PARTNERSHIP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice. La SARL SOS YACHTING FRANCE demande de :

Déclarer la demande de la SARL SOS YACHTING FRANCE recevable et bien fondé ; Condamner la SAS PARTNERSHIP à remettre à la SARL SOS YACHTING FRANCE l'intégralité des documents comptables et juridiques de la SARL SOS YACHTING FRANCE détenus par la SAS PARTNERSHIP ;

Condamner la SAS PARTNERSHIP à remettre la totalité de ces documents sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du 1er jour après la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois à l'issue de laquelle elle sera liquidée par la présente juridiction ;

Condamner la SAS PARTNERSHIP à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS PARTNERSHIP aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SAS PARTNERSHIP sollicite du tribunal de commerce de : Débouter la SARL SOS YACHTING FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger la SAS PARTNERSHIP bien fondée à opposer son droit de rétention à la SARL SOS YACHTING FRANCE ;

Condamner la SARL SOS YACHTING FRANCE à payer la somme provisionnelle de 25.685,34 € TTC à la SAS PARTNERSHIP au titre des factures n° FAC/2025/0035, FAC/2025/0036, FAC/2025/0038, FAC/2025/0039, d'un montant total outre intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;

Condamner la SARL SOS YACHTING FRANCE à régler la somme de 4.000 € à la SAS PARTNERSHIP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SARL SOS YACHTING FRANCE maintient ses demandes et demande de déclarer recevables et sérieuses les demandes provisionnelles de la SAS PARTNERSHIP.

MOTIFS

Sur la demande de remise des documents

Le tribunal peut ordonner en référé toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la rétention de documents comptables et juridiques appartenant à une société constitue, en l'absence de droit de rétention valable, une atteinte grave à son fonctionnement ;

Elle empêche notamment l'établissement des comptes annuels et la tenue des assemblées, caractérisant un dommage imminent ;

Le lien entre les créances alléguées et les documents retenus apparaît sérieusement contesté, de sorte que le droit de rétention n'est pas établi avec l'évidence requise en référé ; Qu'il y a donc lieu d'ordonner la restitution des documents.

Sur la demande de provision

Attendu qu'une provision peut être accordée lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que les prestations invoquées par la SAS PARTNERSHIP sont anciennes et ont, pour certaines, été exécutées sur plusieurs exercices sans contestation immédiate ; Elles sont matérialisées par des factures dont le montant global est déterminé ;

Toutefois, la réalité, l'étendue et l'exigibilité de certaines prestations apparaissent discutées au fond ;

Qu'il existe néanmoins une créance non sérieusement contestable au moins pour partie ; Qu'il y a lieu d'allouer une provision ;

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties ayant été condamnée, soit à remettre des documents, soit à payer des factures, chacune des parties sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il convient de rejeter leurs demandes à ce titre ;

Par ailleurs, il convient de partager les dépens entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la SAS PARTNERSHIP de remettre à la SARL SOS YACHTING FRANCE l'ensemble des documents comptables, juridiques, sociaux et administratifs lui appartenant, notamment les documents listés sur un document communiqué lors de l'audience de référés du 24 mars 2026 :

Documents juridiques et statutaires,

Documents comptables et financiers pour les périodes 2022, 2023, 2024 et 2025,

Contrat et relation fournisseur / client,

Document sociaux et ressources humaines,

Propriété intellectuelle et numérique,

Et les documents divers concernant les obligations réglementaires.

dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Assortissons cette injonction d'une astreinte provisoire de 1.000 € (mille euros) par jour de retard dans la limite d'une période de 120 jours ;

Condamnons la SARL SOS YACHTING FRANCE à payer à la SAS PARTNERSHIP, à titre de provision, la somme de 25.685,34 € TTC (vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Rejetons les demandes sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons chacune des parties à la moitié des dépens ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.