T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025RG01939
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2254 N° RG : 2025CG00495 SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES contre SELARL [R] "LES MANDATAIRES" prise en la personne de [F] [R]
DEMANDEUR
SARL DEVELOPPEMENT SERVICES LOGISTIQUES [Adresse 1] comparant par Me Hélène CHATRENET [Adresse 2]
DEFENDEURS
SELARL [R] "LES MANDATAIRES" prise en la personne de [F] [R] [Adresse 3] comparant en personne
SARL ESPRESSOTIME [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 avril 2026
Greffier lors des débats,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par M PALTI Gadi, Président, M CAGNAZZO Romain, M Eric LAYLY, assesseurs.
Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS ESPRESSOTIME a fait appel aux services de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» en 2015 pour la mise en place d'un contrat de prestation de services portant sur la réception, le pointage, le stockage, la préparation de commandes, la gestion des stocks et l'organisation de l'expédition de ses marchandises de type «
capsules de café».
Un contrat de prestation de services à durée indéterminée a été régularisé à cet effet le 10 octobre 2015 sous forme d'abonnement.
Le 31 juillet 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a émis une facture ESPTPS.026 d'un montant de 5.689,45 € TTC payable par prélèvement au 25 août 2023.
Cette facture étant restée impayée à l'échéance, la SARL PROXIFOODS effectuait un règlement partiel d'un montant de 1.689,45 € le 14 septembre 2023.
La SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» mettait en demeure le 22 septembre 2023 la SARL ESPRESSOTIME d'avoir à régler le solde restant dû.
Le 22 septembre 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» notifiait par lettre recommandée à la SARL ESPRESSOTIME la résiliation de son contrat de prestation de services, avec un préavis de 3 mois correspondant aux conditions générales de vente applicables.
Le 22 septembre 2023, la SARL ESPRESSOTIME prenait acte de la résiliation du contrat.
Le 25 septembre 2023, les factures ESPTPS.095, d'un montant de 5.872,08 € TTC, et ESPTTR.093, d'un montant de 38,39 € TTC, émises par la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» le 31 août 2023, étaient impayées par la SARL ESPRESSOTIME.
Le 29 septembre 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» adressait une nouvelle lettre de mise en demeure à la SARL ESPRESSOTIME concernant les factures impayées.
Le 23 octobre 2023, la SARL ESPRESSOTIME procédait au retrait des marchandises.
Le 25 octobre 2023, la facture ESPTPS.096, en date du 30 septembre 2023, d'un montant de 3.056,62 € TTC était impayée.
Le 25 novembre 2023, la facture ESPTPS.097, en date du 31 octobre 2023, d'un montant de 696,82 € TTC était impayée.
Le 14 novembre 2023, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» adressait par lettre recommandée une mise en demeure à la SARL ESPRESSOTIME d'avoir à régler la somme de 18.441,13 € TTC correspondant aux factures impayées ainsi que la facture ESPTPS.097.1 correspondant au solde du contrat, pour un montant de 4.054,02 € TTC, outre les pénalités de retard et indemnité forfaitaire.
En l'absence de règlement, le 18 mars 2024, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» faisait signifier à la SARL ESPRESSOTIME une ordonnance d'injonction de payer n° 2024000228 délivrée par le tribunal de commerce de FREJUS, pour un montant total de 19.177,26 € dont 17.717,93 € en principal et 1.459,33 € en accessoires et frais.
Le 18 avril 2024, par lettre recommandée, la SARL ESPRESSOTIME a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance.
Par voie de conclusions notifiées le 28 août 2024, la SARL ESPRESSOTIME soulevait in limine litis l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de FREJUS et sollicitait le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de NICE sur le fondement des dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de NICE étant prévue à l'article 2.3 des conditions générales de vente de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL».
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de FREJUS se déclarait territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de NICE.
Cette affaire a été enrôlée par le tribunal de commerce de NICE sous le numéro 2025RG01939.
Le 15 septembre 2025, la SARL ESPRESSOTIME a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS publié au BODACC les 20 et 21 septembre 2025, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS le 27 octobre 2025, publié au BODACC les 1er et 2 novembre 2025.
La SELARL [R] «
LES MANDATAIRES
», prise en la personne de Maître [F] [R] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a procédé à sa déclaration de créance le 20 octobre 2025.
Le 4 février 2026, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» a fait délivrer à la SELARL [R] «
LES MANDATAIRES
», prise en la personne de Maître [F] [R] ès qualités, un dénoncé de conclusions et de pièces ainsi qu'une assignation en intervention forcée par devant le tribunal de commerce de NICE, enrôlée sous le numéro 2026RG02284.
C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.
* · · ·
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Dans ses premières conclusions déposées à la barre, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » demande au tribunal de :
Condamner la SARL ESPRESSOTIME à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 17.717,93 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES«
DSL
» la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES«
DSL
» la somme de 885,90 € au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues ;
Débouter la SARL ESPRESSOTIME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SARL ESPRESSOTIME à payer à la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe sur requête et opposition, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance.
Dans ses nouvelles conclusions déposées à la barre, la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES « DSL » demande au tribunal de :
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 17.717,93 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 885,90 € au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues ;
Débouter la SARL ESPRESSOTIME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES«
DSL
» les entiers dépens en ce compris les frais de greffe sur requête et opposition, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Attendu qu'il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025RG01939 et 2026RG02284, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble.
La jonction sera en conséquence ordonnée.
Attendu que la SARL ESPRESSOTIME a signé un contrat de prestation de services à durée indéterminée le 10 octobre 2015 sous forme d'abonnement avec la société «
DSL
», mais qu'elle a cessé de payer les factures émises à compter du mois de juillet 2023, pour un montant total de 17.717,93 €, ce qui a conduit la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» à signifier à la SARL ESPRESSOTIME une ordonnance d'injonction de payer n° 2024000228 délivrée par le tribunal de commerce de FREJUS, pour un montant total de 19.177,26 € dont 17.717,93 € en principal et 1.459,33 € en accessoires et frais.
Attendu que la SELARL [R] «
LES MANDATAIRES
», prise en la personne de Maître [F] [R] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun moyen à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites.
Il convient de :
Fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 17.717,93 € au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023.
Fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
Fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 885,90 € au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues.
Débouter la SARL ESPRESSOTIME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL ESPRESSOTIME et au besoin fixer au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» les entiers dépens en ce compris les frais de greffe sur requête et opposition, ainsi que les frais de signification de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025CG00495 et 2026CG00107;
Fixe au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 17.717,93 € (dix-sept mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 novembre 2023 ;
Fixe au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue ;
Fixe au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 885,90 € (huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues ;
Déboute la SARL ESPRESSOTIME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Fixe au passif de la SARL ESPRESSOTIME au profit de la SARL DEVELOPPEMENTS SERVICES LOGISTIQUES «
DSL
» la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL ESPRESSOTIME aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 129,91 € (cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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