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T. com. 0605, 1 juin 2026, n° 2025RG02875


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Date
01/06/2026
Numéro
2025RG02875
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
Id
6a324c0acdc6046d4794ea18

Texte de la décision

13,972 caractères

JUGEMENT DU 1 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2696 N° RG : 2025CG00615 REFLY GROUPE LTD société de droit anglais contre EASYJET EUROPE [M] [H]

DEMANDEUR

REFLY GROUPE LTD société de droit anglais [Adresse 1] C/O Maître [G] [T] - Avocate [Localité 1] comparant par Me [G] [T] [Adresse 2] et par Me Emilie LIGER [Adresse 3]

DEFENDEUR

EASYJET EUROPE [M] [H] Wagramer [Adresse 4] comparant par Me Jérôme ZUCCARELLI [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, Mme LECART Emilie, Assesseurs.

Prononcée le 1 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation par-devant le tribunal de commerce de NICE, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Madame [W] [D] a réservé un vol exploité par la société EASYJET EUROPE [M] [H], au départ de [Localité 2] à destination de [Localité 3], prévu le 27 avril 2025 à 22h35, lequel a été annulé.

Le lendemain, elle a cédé sa créance correspondant au montant de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 à la société REFLY GROUP LTD, qui a entrepris des démarches auprès de la compagnie aérienne afin d'en obtenir le paiement.

Une mise en demeure a été adressée à la société EASYJET EUROPE [M] [H] le 19 mai 2025, demeurée sans effet.

En l'absence de règlement, le 17 juillet 2025 la société REFLY GROUP LTD a saisi le tribunal de commerce de NICE afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

La société EASYJET EUROPE [M] [H] conteste ces demandes, en invoquant notamment l'existence de circonstances extraordinaires liées à des restrictions du contrôle aérien ainsi que l'absence de manquement à ses obligations.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la société REFLY GROUP LTD a assigné la société EASYJET EUROPE [M] [H] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société REFLY GROUP LTD, les sommes suivantes :

250 €, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ; Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à la société REFLY GROUP LTD, la somme de 400 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à la société REFLY GROUP LTD, la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer la somme de 771,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société REFLY GROUP LTD réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à Madame [W] [D] la somme de 250 € au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à Madame [W] [D] la somme de 400 € au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à Madame [W] [D] la somme de 400 € au titre de l'article 14 du règlement 261/2004 ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] à payer à Madame [W] [D] la somme de 958,34 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société EASYJET EUROPE [M] [H] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la société EASYJET EUROPE [M] [H] demande au tribunal de :

Dire et juger que le vol a été annulé en raison de l'existence d'une circonstance extraordinaire : des restrictions du contrôle aérien ;

Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le demandeur aux dépens ;

Condamner le demandeur au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS:

Sur la demande d'indemnisation des passagers fondée sur le règlement 261/2004 :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société REFLY GROUP LTD expose que le vol réservé par Madame [W] [D], prévu le 27 avril 2025 entre [Localité 2] et [Localité 3], a été annulé, ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire de 250 € en application du règlement (CE) n° 261/2004.

Elle soutient que la société EASYJET EUROPE [M] [H] ne rapporte pas la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires, ni des mesures raisonnables prises pour éviter ou limiter les conséquences de l'annulation.

Elle fait valoir que les restrictions invoquées auraient affecté des vols antérieurs et non directement le vol litigieux, de sorte que le lien de causalité ne serait pas établi.

En ce qui la concerne, la société EASYJET EUROPE [M] [H] soutient que l'annulation du vol litigieux résulte de circonstances extraordinaires liées à des restrictions du contrôle aérien ayant affecté la rotation de l'appareil prévu pour effectuer le vol.

Elle expose que l'appareil OE-IZJ, affecté au vol litigieux, avait précédemment opéré les vols EJU1781 puis EJU1782, lesquels ont subi des retards importants en raison de décisions de régulation du trafic aérien.

Elle produit notamment des fiches de vol, des données Eurocontrol, des messages CTOT, des informations relatives aux espaces aériens concernés.

Elle soutient que ces restrictions échappaient à sa maîtrise effective et qu'elles ont affecté la chaîne de rotation de l'aéronef, conduisant à l'annulation du vol litigieux.

Elle ajoute avoir informé la passagère de l'annulation et lui avoir proposé des solutions alternatives.

SUR CE

Attendu que l'annulation d'un vol ouvre droit à une indemnisation forfaitaire, sauf pour le transporteur aérien à démontrer que cette annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Que les restrictions du contrôle aérien peuvent constituer des circonstances extraordinaires lorsqu'elles résultent d'une décision de gestion du trafic aérien affectant un aéronef déterminé pour une journée déterminée.

Que, lorsque la circonstance extraordinaire invoquée a affecté un vol précédent opéré par le même aéronef, il appartient au transporteur de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre cette circonstance et l'annulation du vol ultérieur.

Attendu qu'en l'espèce, la société EASYJET EUROPE [M] [H] produit des éléments relatifs aux vols EJU1781 et EJU1782, opérés par le même appareil OE-IZJ prévu pour le vol litigieux.

Que les pièces produites font apparaître que le vol EJU1781 a subi un retard important lié à une régulation du contrôle aérien, identifiée par un code Eurocontrol.

Que la société EASYJET EUROPE [M] [H] produit en outre des éléments relatifs aux perturbations affectant les espaces aériens concernés ainsi que la fiche du vol litigieux.

Que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne se limitent pas à faire état d'une perturbation générale du trafic aérien, mais permettent d'identifier l'appareil concerné, les vols précédents opérés avec ce même appareil, les retards successifs subis sur ces rotations et la nature des restrictions invoquées.

Qu'il en résulte une continuité suffisante entre les restrictions du contrôle aérien ayant affecté les rotations précédentes du même appareil et l'annulation du vol litigieux.

Que la société EASYJET EUROPE [M] [H] rapporte la preuve d'un lien de causalité direct entre les restrictions du contrôle aérien invoquées et l'annulation du vol litigieux.

Attendu que ces restrictions, résultant de décisions de régulation du trafic aérien, échappaient à la maîtrise effective du transporteur aérien.

Attendu que la société EASYJET EUROPE [M] [H] produit également un courriel adressé à la passagère l'informant de l'annulation du vol et lui proposant des solutions alternatives, ainsi qu'un élément relatif à l'existence d'un vol disponible le lendemain du vol litigieux.

Que ces éléments permettent de retenir que la société EASYJET EUROPE [M] [H] justifie avoir pris des mesures raisonnables afin de limiter les conséquences de l'annulation.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation formée par la société REFLY GROUP LTD au titre de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004.

Sur le défaut d'information :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société REFLY GROUP LTD expose que la société EASYJET EUROPE [M] [H] a manqué à son obligation d'information des passagers en ne leur remettant pas la notice prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.

Elle soutient que la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au transporteur aérien, lequel ne justifie pas avoir délivré une telle information.

Elle en déduit que ce manquement constitue une inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation, indépendamment de l'indemnisation forfaitaire prévue en cas d'annulation de vol.

En ce qui la concerne, la société EASYJET EUROPE [M] [H] conteste tout manquement à son obligation d'information.

Elle fait valoir que des notices informatives sont mises à disposition des passagers tant en aéroport que sur son site internet, et que les passagers sont informés de leurs droits en cas de perturbation de vol.

Elle soutient en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information ni d'un préjudice en résultant, condition nécessaire à l'octroi de dommages et intérêts. SUR CE

Attendu que le transporteur aérien est tenu d'informer les passagers de leurs droits en cas d'annulation de vol, notamment par la remise d'une notice écrite.

Qu'il appartient au transporteur de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Attendu toutefois que le manquement à cette obligation n'ouvre droit à réparation que si le demandeur justifie de l'existence d'un préjudice distinct en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, à supposer établi un défaut d'information, la société REFLY GROUP LTD ne justifie d'aucun préjudice spécifique subi par la passagère en lien avec ce manquement.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre du défaut d'information.

Sur la résistance abusive :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société REFLY GROUP LTD expose que la société EASYJET EUROPE [M] [H] a adopté un comportement fautif en s'abstenant de répondre aux démarches amiables entreprises, notamment aux réclamations et mises en demeure, contraignant ainsi le demandeur à engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de l'indemnisation sollicitée.

Elle soutient que cette inertie caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation.

En ce qui la concerne, la société EASYJET EUROPE [M] [H] conteste toute résistance abusive.

Elle fait valoir que la contestation d'une demande en justice constitue l'exercice légitime d'un droit et qu'elle s'est fondée sur l'existence de circonstances extraordinaires pour refuser l'indemnisation.

Elle soutient en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif distinct ni d'un préjudice en résultant.

SUR CE

Attendu que le droit de résister à une demande en justice constitue, par principe, l'exercice d'un droit qui ne dégénère en abus que s'il est caractérisé par une faute distincte, telle qu'une mauvaise foi ou une intention dilatoire.

Qu'il appartient au demandeur de démontrer l'existence de circonstances particulières révélant un comportement abusif de la partie défenderesse.

Attendu qu'en l'espèce, la société EASYJET EUROPE [M] [H] a contesté la demande d'indemnisation en invoquant l'existence de circonstances extraordinaires.

Que le seul fait de ne pas avoir fait droit à la demande d'indemnisation amiable ou d'avoir contraint le demandeur à saisir la juridiction ne saurait, à lui seul, caractériser une résistance abusive.

Qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un comportement fautif distinct ou d'une mauvaise foi de la société EASYJET EUROPE [M] [H].

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée au titre de la résistance abusive.

Attendu qu'il convient de rejeter toutes les demandes formulées par la société REFLY GROUP LTD.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société EASYJET EUROPE [M] [H] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société REFLY GROUP LTD à payer à la société EASYJET EUROPE [M] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société REFLY GROUP LTD aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la société REFLY GROUP LTD de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société REFLY GROUP LTD à payer à la société EASYJET EUROPE [M] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société REFLY GROUP LTD aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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