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T. com. 0605, 7 mai 2026, n° 2025RG02887


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Date
07/05/2026
Numéro
2025RG02887
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
6a324c25cdc6046d4794ec72

Texte de la décision

11,212 caractères

JUGEMENT DU 7 mai 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/2253 N° RG : 2025CG00617 SAS CARROSSERIE DU MIDI contre SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT

DEMANDEUR

SAS CARROSSERIE DU MIDI [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Stéphane GALLO [Adresse 2] et par Me Safaa HOUMMADA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT [Adresse 4] comparant par Me Matthieu BOTTIN [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. PALTI Gadi, Président, M. CAGNAZZO Romain, M. LAYLY Eric, Assesseurs.

Prononcée le 7 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société CARROSSERIE DU MIDI a fait assigner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 144.430 € HT au titre des frais de gardiennage du véhicule Audi A6, montant arrêté au 31 août 2025 et à parfaire jusqu'à restitution du véhicule.

Par bon de commande en date du 30 juillet 2019, Monsieur [E] [H] a acquis auprès de la société DPM Motors un véhicule de marque BMW type X1 pour un montant de 24.000 €.

Les modalités de règlement prévoyaient le paiement d'une somme de 10.000 € ainsi que la reprise d'un véhicule de marque Audi type A6 valorisé à hauteur de 14.000 €.

Le véhicule Audi A6 est demeuré entreposé dans les locaux de la société CARROSSERIE DU MIDI.

Par document daté du 1er août 2019, Monsieur [E] [H], agissant en qualité de gérant de la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT, a reconnu que les frais de gardiennage seraient facturés à hauteur de 65 € HT par jour.

Le véhicule est resté dans les locaux de la société CARROSSERIE DU MIDI depuis cette date.

La société CARROSSERIE DU MIDI sollicite la condamnation de la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT au paiement de la somme de 144.430 € HT au titre des frais de gardiennage correspondant à la période du 1er août 2019 au 31 août 2025.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 29 septembre 2025, la société CARROSSERIE DU MIDI a assigné la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que la créance à hauteur de 144.430 € de la société CARROSSERIE DU MIDI est certaine, liquide et exigible ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT, débitrice de la société CARROSSERIE DU MIDI, à lui verser la somme de 144.430 € due au titre des frais de gardiennage du véhicule de reprise AUDI A6, montant à parfaire au jour où ledit véhicule quittera le garage ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT à verser à CARROSSERIE DU MIDI chacune la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT à verser à CARROSSERIE DU MIDI chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT demande au tribunal de :

Déclarer prescrite l'action de la société CARROSSERIE DU MIDI 30 juillet 2021 ;

Déclarer prescrite l'action de la société CARROSSERIE DU MIDI 30 juillet 2024 ;

Ordonner le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure d'appel pendante devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (RG n° 25/04507) ;

Débouter la société CARROSSERIE DU MIDI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société CARROSSERIE DU MIDI à verser à la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CARROSSERIE DU MIDI aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la prescription :

Attendu que la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT invoque la prescription biennale prévue par l'article L.218-2 du Code de la consommation.

SUR CE

Attendu que le litige oppose deux sociétés commerciales intervenant dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.

Attendu que les dispositions du Code de la consommation relative aux relations entre professionnels et consommateurs ne se trouvent donc pas à s'appliquer.

Attendu que la prescription applicable est celle de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil.

Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Attendu que la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT soutient que l'action engagée par la société CARROSSERIE DU MIDI serait également prescrite au respect de ce délai quinquennal, au motif que les frais de gardiennage seraient réclamés depuis l'année 2019.

Attendu toutefois que la demande formée par la société CARROSSERIE DU MIDI porte sur une créance de gardiennage se renouvelant quotidiennement tant que le véhicule est entreposé dans ses locaux.

Attendu que l'assignation a été délivrée le 29 septembre 2025 pour une créance arrêtée au 31 août 2025.

Attendu qu'ainsi l'action a été introduite dans le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil.

Attendu que le moyen tiré de la prescription sera rejeté.

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure d'appel distincte relative à la propriété du véhicule.

SUR CE

Attendu que la présente instance a pour objet la demande en paiement de frais de gardiennage.

Attendu que la solution du litige soumis au tribunal ne dépend pas directement de l'issue de la procédure.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

Sur la demande en paiement des frais de gardiennage :

Attendu que les pièces versées aux débats établissent l'existence d'un document daté du 1er août 2019 mentionnant le principe d'une facturation de frais de gardiennage à hauteur de 65 € HT par jour.

Attendu que ce document établit l'existence d'un accord sur le principe et le tarif du gardiennage du véhicule litigieux.

Attendu que, toutefois, l'existence d'un tarif contractuel ne saurait autoriser à laisser se constituer indéfiniment une créance manifestement disproportionnée sans entreprendre les diligences nécessaires pour en limiter l'ampleur.

Attendu qu'en application de l'article 1104 du Code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

Attendu que cette exigence implique que les parties adoptent un comportement loyal dans l'exécution de leurs obligations et qu'aucune d'elles ne puisse tirer avantage de sa propre inertie pour laisser se développer un préjudice dont elle réclamerait ensuite l'indemnisation.

Attendu qu'en l'espèce la société CARROSSERIE DU MIDI sollicite le paiement d'une somme de 144.430 € HT au titre de frais de gardiennage relatif à un véhicule dont la valeur de reprise avait été contractuellement fixée à 14.000 €.

Attendu que la créance représente ainsi un montant supérieur à dix fois la valeur du véhicule concerné.

Attendu que cette disproportion manifeste impose d'examiner les diligences accomplies par la société demanderesse afin de mettre fin à l'immobilisation du véhicule.

Attendu que le véhicule est demeuré dans les locaux de la société CARROSSERIE DU MIDI depuis le mois d'août 2019.

Attendu que, en sa qualité de professionnel de l'automobile, la société CARROSSERIE DU MIDI ne pouvait ignorer les difficultés administratives affectant la situation du véhicule et les conséquences susceptibles d'en résulter sur la durée de son immobilisation.

Attendu que, en laissant se prolonger pendant plusieurs années l'entreposage du véhicule sans initiative destinée à y mettre fin, la société demanderesse a contribué elle-même à l'augmentation du dommage dont elle sollicite aujourd'hui l'indemnisation.

Attendu que cette inertie constitue un manquement aux exigences de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Attendu qu'elle est donc responsable dans l'aggravation du préjudice.

Attendu que le tribunal relève néanmoins que l'existence d'un accord sur le principe d'un gardiennage n'est pas contestée par l'avocat de la défense.

Attendu qu'il appartient dès lors au tribunal d'apprécier souverainement le montant de la créance pouvant être mis à la charge de la société défenderesse.

Attendu que le tribunal fixe dans son appréciation souveraine la créance de la société CARROSSERIE DU MIDI à la somme de 10.000 €, déboutant la demanderesse du surplus de sa demande au titre d'indemnisation de gardiennage.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la société CARROSSERIE DU MIDI sollicite la condamnation de la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

SUR CE

Attendu que la société demanderesse ne justifie pas de manière précise et circonstanciée de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la demande principale relative aux frais de gardiennage.

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par la société CARROSSERIE DU MIDI sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Il sera attribué à la société CARROSSERIE DU MIDI la somme symbolique de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT de ses demandes de prescription ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Condamne la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT à payer à la société CARROSSERIE DU MIDI la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des frais de gardiennage ;

Déboute la société CARROSSERIE DU MIDI du surplus de ses demandes ;

Déboute les parties du surplus de leur demande, fins et conclusions ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT à payer à la société CARROSSERIE DU MIDI la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AGENCEMENT RENOVATION CONCEPT aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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