T. com. 0605, 15 juin 2026, n° 2025RG01947
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 15 juin 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/3060 N° RG : 2025CG00496 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre Mme [T] [I]
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me [W] ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Michela BOSETTI [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
Mme [T] [I] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Alexandre GASPOZ [Adresse 6]
M. [L], [W], [C] [U] [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Alexandre GASPOZ [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 15 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont créé la société MICAXEL pour exploiter un fonds de commerce de négoce au détail, gros ou demi-gros, de matériels d'optique, lunette, lentilles de contact, sis à [Localité 2] [Adresse 7] dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec la société ACUITIS FRANCE.
Aux termes des contrats en date des 25 août et 26 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti un prêt de 500.000 € à la société MICAXEL décomposés en deux prêts de 350.000 € et 150.000 € et un prêt de 50.000 € en garantie desguels la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a inscrit deux nantissements à hauteur de 600.000 € et de 60.000 € sur le fonds de commerce de la société MICAXEL.
Parallèlement, en garantie de ces crédits et par actes en date des 25 août et 26 septembre 2022. Monsieur [L] [U] et Madame [T] [I] se sont portés cautions solidaires à hauteur respectivement de 18.750 € et 92.850 € en garantie du prêt de 500.000 € décomposé en deux prêts de 150.000 € et 350.000 € et de 60.000 € en garantie du prêt de 50.000 €, soit un engagement total à hauteur de 171.600 € chacun.
La société MICAXEL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par le tribunal de commerce de NICE le 19 octobre 2024, convertie en liguidation iudiciaire le 26 février 2025.
Le 28 février 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [L] [U] et Madame [T] [I], en leur qualité de cautions solidaires, de s'acquitter de leur engagement respectif dans la limite des garanties souscrites tout en procédant régulièrement à sa déclaration de créance le 7 mars 2025 pour le montant restant à payer au titre des 3 prêts.
Monsieur [L] [U] et Madame [T] [I] contestent la validité de leur engagement de caution.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 28 août 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner Madame [T] [I] prise en sa gualité de caution de la société MICAXEL à paver à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
La somme de 92.850,00 € du chef du prêt d'un montant initial de 350.000,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 jusqu'à parfait paiement :
La somme de 18.750,35 € du chef du prêt d'un montant initial de 150.000,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 jusqu'à parfait paiement :
Condamner Monsieur [L] [U] pris en sa qualité de caution de la société MICAXEL à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
La somme de 92.850,00 € du chef du prêt d'un montant initial de 350.000,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 jusqu'à parfait paiement :
La somme de 18.750,00 € du chef du prêt d'un montant initial de 150.000,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 jusqu'à parfait paiement :
Condamner solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] pris en leur qualité de caution de la société MICAXEL, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE du chef du prêt d'un montant initial de 50.000,00 €, la somme de 38.573,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an calculés sur 37.449.04 € qui continuent à courir du 26 février 2025 iusqu'à parfait paiement :
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit :
Condamner solidairement les requis aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les requis à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :
Juger que les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir de l'existence d'une disproportion manifeste de leur engagement de caution au regard des renseignements qu'ils ont fournis dans les fiches de renseignements patrimoniales ;
Juger en tant que de besoin que les cautions ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des cautions ;
Débouter les cautions de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] répliquent et demandent au tribunal de :
A titre principal,
Juger que Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] rapportent la preuve de la disproportion de leurs engagements de caution au jour de la conclusion du contrat ;
Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] ; En conséquence.
Juger que les cautionnements en date du 25 août 2022 et du 26 septembre 2022 conclus par Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] seront réduits aux montants à hauteur desquels les cautions pouvaient s'engager au jour de la conclusion des cautionnements ;
Juger que les deux engagements de caution de Madame [T] [I] en date du 25 août 2022 seront réduits au montant total de 28.355,22 €, correspondant au patrimoine net de Madame [T] [I] à cette date ;
Juger que le troisième engagement de caution de Madame [T] [I] en date du 26 septembre 2022 sera réduit à néant car à cette date la situation patrimoniale de Madame [T] [I] était négative ;
Juger que les deux engagements de caution de Monsieur [L] [U] en date du 25 août 2022 seront réduits au montant total de 34.600 €, correspondant au patrimoine net de Monsieur [L] [U] à cette date ;
Juger que le troisième engagement de caution de Monsieur [L] [U] en date du 26 septembre 2022 sera réduit à néant car à cette date la situation patrimoniale de Monsieur [L] [U] était négative ;
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à l'égard des cautions à hauteur de leurs préjudices subis, soit la somme de 171.600 € pour Madame [T] [I] et 171.600 € pour Monsieur [L] [U] ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] ; En conséquence.
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à l'égard des cautions à hauteur de leurs préjudices subis, soit la somme 171.600 € pour Madame [T] [I] et la somme de 171.600 € pour Monsieur [L] [U] ;
Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNE a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution à l'égard de Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ;
En conséquence,
Déduire le montant de 14.474,31 € de la somme de 92.850 € due par Madame [T] [I] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 350.000 € ;
Déduire le montant de 4.945,24 € de la somme de 18.750,35 € due par Madame [T] [I] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 150.000 € ;
Déduire le montant de 3.385,53 € de la somme de 38.573,35 € due par Madame [T] [I] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 50.000 € ;
Déduire le montant de 14.474,31 € de la somme de 92.850 € due par Monsieur [L] [U] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 350.000 €;
Déduire le montant de 4.945,24 € de la somme de 18.750,35 € due par Madame [L] [U] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 150.000 € ;
Déduire le montant de 3.385,53 € de la somme de 38.573,35 € due par Monsieur [L] [U] au titre de son engagement de caution au chef du prêt d'un montant initial de 50.000 € ;
Encore plus subsidiairement,
Juger que Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] bénéficieront d'un report de leurs dettes, dans la limite de deux années, étant précisé que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Juger à défaut bien fondée la demande de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] de bénéficier de délais de grâce de deux années pour apurer leurs dettes avec un échelonnement des sommes dues ;
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [L] [U] chacun la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné des engagements de cautions consentis par Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conteste le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits les 25 août 2022 et 26 septembre 2022 soulevé par Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U].
Que les fiches patrimoniales remplies le 13 janvier 2022 par Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] font ressortir un patrimoine net pour Madame [T] [I] de 88.355,22 € et pour Monsieur [L] [U] de 94.600 €.
Que le décalage entre l'établissement de ces fiches patrimoniales de renseignements et la souscription des engagements de prêt se justifie par la nécessité pour Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] de présenter un nouveau prévisionnel pour le financement de leur engagement commercial.
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n'est en aucun cas responsable de ce décalage qui, en tout état de cause, ne change rien aux renseignements fournis par les cautions pour lui permettre d'évaluer leur situation personnelle.
Qu'enfin, c'est la société ACUITIS qui a pris en charge les frais relatifs à la création et à l'ouverture de ce fonds de commerce pris en franchise à [Localité 2].
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE déclare infondée la demande de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] de se prévaloir d'une disproportion manifeste alors qu'ils n'ont pas correctement renseigné la banque sur leur situation respective.
En ce qui les concerne, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] indiquent que les fiches de renseignements ont été établies le 13 janvier 2022 alors que les actes de cautionnement ont été signés les 25 août 2022 et 26 septembre 2022 pour garantir les trois prêts.
Qu'entre janvier et août 2022, il y a eu des modifications dans leur patrimoine puisque Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont apporté, chacun, la somme de 60.000 € pour constituer la société MICAXEL.
Que la banque ne pouvait pas ignorer cette circonstance puisque cette précision était clairement indiquée dans le dossier de financement des prêts.
Et ce, d'autant plus, que c'est la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qui a procédé aux transferts de fonds, les comptes de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] étant également détenus par la banque.
Qu'en tout état de cause, il appartenait à la banque de solliciter l'établissement d'une nouvelle fiche patrimoniale actualisée à la date de signature des contrats de caution.
Qu'en conséquence, au jour de la conclusion des actes de cautionnement du 25 août 2022, le patrimoine net de Madame [T] [I] ne s'élevait plus qu'à 28.355,22 € et celui de Monsieur [L] [U] à la somme de 34.600 €.
Qu'à cette date, ni Madame [T] [I], ni Monsieur [L] [U], ne disposait d'un patrimoine suffisamment important pour honorer leur engagement de caution respectif de 111.600 € chacun en garantie des deux prêts concernés.
Qu'enfin, concernant les actes de cautionnement du 26 septembre 2022, il convient d'inclure dans le passif déductible les engagements de cautions précédents signés le 25 août 2022.
Que dans ces conditions, Madame [T] [I] et Monsieur [U] ne pouvaient pas s'engager même pour un montant minimum dès lors que dans les deux cas le passif excédait largement l'actif.
En conséquence, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] demandent au tribunal de réduire le montant de leur engagement de caution signé le 25 août 2022 à la somme de 28.355,22 € pour Madame [T] [I] et 34.600 € pour Monsieur [L] [U] et de réduire à néant les engagements de caution signés le 26 septembre 2022.
SUR CE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Attendu qu'en l'espèce, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont signé chacun des actes de cautionnement solidaire les 25 août et 26 septembre 2022 en garantie de trois prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la société MICAXEL.
Que le montant total garanti par chaque caution au titre des trois prêts s'élève à la somme de 171.600 €.
Que les fiches patrimoniales de renseignements versées aux débats datent du 13 janvier 2022.
Qu2aux termes de ces fiches, le patrimoine net de Madame [T] [I] s'élève à 88.355,22 € et celui de Monsieur [L] [U] à 94.600 €.
Attendu cependant, que les actes de cautionnement ont été signés les 25 août 2022 et 26 septembre 2022 soit 7 et 8 mois après la date de renseignement des fiches en question.
Que pendant cette période, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont apporté chacun la somme de 60.000 € pour constituer la société MICAXEL.
Que cet apport était indiqué dans le plan de financement présenté.
Que la BANQUE POLPULAIRE MEDITERRANEE ne pouvait donc ignorer ces transferts de fonds d'autant qu'elle s'en est elle-même chargée en tant qu'établissement bancaire.
Que dans ces conditions, il convient de déduire cette somme de 60.000 € du montant de leur patrimoine net.
Attendu qu'à la date de la signature des actes de cautionnements du 26 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pouvait ignorer que Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] s'étaient déjà portés cautions solidaires le 25 août 2022.
Qu'aucune nouvelle fiche de renseignements n'est produite aux débats.
Que Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] démontrent qu'à la date de souscription des actes de cautionnement du 25 août 2022 et du 26 septembre 2022, leur engagement est manifestement disproportionné au sens de l'article 2300 du Code civil.
Que cette disproportion est d'autant plus manifeste à la signature des actes du 26 septembre 2022 compte-tenu des engagements antérieurs.
Il convient en conséquence de réduire le montant des engagements de caution signé le 25 août 2022 aux sommes respectives de 28.355,22 € pour Madame [T] [I] et 34.600 € pour Monsieur [L] [U] et de réduire à néant le montant des engagements de caution signés le 26 septembre 2022.
Sur le devoir de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réfute tout manquement au devoir de mise en garde aux motifs que cette obligation n'est mise à la charge de la banque qu'à l'égard d'une caution non avertie.
Que l'inadaptation des prêts consentis à la société MICAXEL au regard de ses capacités financières n'est pas établie.
Que Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont été accompagnés et assister par la société ACUITIS dans leur projet de création d'un magasin sous la franchise ACUITIS FRANCE.
Que le prévisionnel final remis à la banque établissait la parfaite faisabilité du projet.
Preuve en est que la société MICAXEL était à jour du règlement des échéances de ses prêts à la date du prononcé du redressement judiciaire le 19 octobre 2024.
Qu'en réalité, les difficultés sont nées d'une insuffisance de chiffre d'affaires à compter de novembre 2023, date d'ouverture d'un magasin concurrent.
Qu'enfin, aux termes des déclarations de situation patrimoniale signées par les cautions, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] ont expressément reconnu avoir été mise en garde par la banque sur le risque d'endettement contracté du fait de l'engagement souscrit.
En ce qui les concerne, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] relèvent que la société MICAXEL a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE plusieurs emprunts dont le montant et les modalités de remboursement étaient manifestement inadaptés à ses capacités financières réelles.
Qu'au regard des prévisionnels produits et des observations émises par d'autres banques ayant refusé le financement, il apparaissait clairement que la société MICAXEL ne disposait pas des ressources suffisantes pour faire face à des échéances mensuelles aussi importantes.
Qu'en conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a accepté d'accorder plusieurs prêts à la société MICAXEL alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'endettement global de la société était disproportionné au regard de ses moyens et des perspectives de rentabilité.
Qu'en conséquence, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de mettre en garde les cautions sur le caractère inadapté de l'engagement de la société et des conséquences que cette situation pouvait entrainer pour elles.
Qu'elles étaient totalement novices en matière entrepreneuriale, étant salariés précédemment.
Qu'elles faisaient entière confiance en leur franchiseur et leur expert-comptable.
Qu'en conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a failli à son devoir de mise en garde.
Qu'elle n'a pas attiré l'attention des cautions sur le caractère inadapté de l'engagement de la société MICAXEL à ses capacités financières.
Que cette absence de mise en garde a entrainé un préjudice certain pour chacune des cautions qui ne dispose de plus aucune épargne et qui subit un stress financier considérable pour faire face à leurs charges courantes.
Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] demandent en conséquence au tribunal de prononcer la déchéance du droit de la Banque à poursuivre les cautions à hauteur de leur préjudice qu'elles évaluent au montant des cautionnements conclus soit 171.600 € pour chacun.
SUR CE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Qu'en l'espèce, au regard des pièces produites, d'autres établissements bancaires avaient relevé que la capacité d'autofinancement de la société MICAXEL était manifestement insuffisante pour faire face aux charges.
Que la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE ne pouvait pas ignorer la fragilité du montage financier.
Que le fait que la société MICAXEL était à jour du paiement des échéances des prêts ne permet pas de démontrer les capacités financières de la société.
Que, de fait, la société MICAXEL a été déclarée en état de cessation des paiements juste 2 ans après sa création.
Que le fait que les cautions soient dirigeantes de la société ne suffit pas à les considérer comme des cautions averties.
Qu'en l'espèce, Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] étaient précédemment salariés.
Qu'il s'agissait de leur premier projet entrepreneurial.
Que dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U].
Attendu que sur ce point, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas avoir mis en garde Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] du risque encouru en leur qualité de cautions solidaires.
Que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se limite à citer la mention apposée sur les déclarations de situation patrimoniale.
Qu'il ne s'agit pas là d'une mise en garde de la caution, au sens de l'article 2299 du Code civil.
Il convient de constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a failli à son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [T] [I] et de Monsieur [L] [U] et de prononcer la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à poursuivre Madame [T] [I] et Monsieur [L] [U] en leur qualité de cautions solidaires à concurrence du montant cautionné par chacun soit 171.600 €.
Attendu qu'il convient de débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, Madame [T] [I] et Monsieur [S] [U] ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [T] [I] et à Monsieur [S] [U] la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
* PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Réduit à la somme de 28.355,22 € (vingt-huit mille trois cent cinquante-cinq euros et vingtdeux centimes) le montant total des deux engagements de caution solidaire de Madame [T] [I] signés le 25 août 2022 ;
Réduit à zéro le montant de l'engagement de caution solidaire de Madame [T] [I] signé le 26 septembre 2022 ;
Réduit à la somme de 34.600 € (trente-quatre mille six cents euros) le montant total des deux engagements de caution solidaire de Monsieur [L] [U] signés le 25 août 2022 ; Réduit à zéro le montant de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [L] [U] signé le 26 septembre 2022 ;
Ordonne la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de se prévaloir des cautionnements du 25 août et du 26 septembre 2022 de Madame [T] [I] à hauteur de 171.600 € (cent soixante et onze mille six cents euros) ;
Ordonne la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de se prévaloir des cautionnements du 25 août et du 26 septembre 2022 de Monsieur [L] [U] à hauteur de 171.600 € (cent soixante et onze mille six cents euros) ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [T] [I] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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