T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025RG03399
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2523 N° RG : 2025CG00650 CLCA contre [T]
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me Saro GOCER [Adresse 2]
DEFENDEUR
[T] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Marlène NICAISE [Adresse 4] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS [T] exploite un garage automobile sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Son activité principale consiste en la réparation de véhicules automobiles, leur rénovation et leur dépannage et la vente de véhicules demeure strictement accessoire.
La SAS [T] a, à plusieurs reprises, effectué des travaux pour la SAS CLCA ou pour ses associés.
La SAS CLCA exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie s'est rapprochée de la SAS [T] pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire d'occasion, de marque Peugeot pour un prix convenu de 4.000 €.
La SAS CLCA a réglé ce prix par chèque début août 2023 et il fut débité le 9 août 2023.
Malgré des relances en octobre et décembre 2024, restées sans réponses, le véhicule n'était toujours pas livré.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 10 octobre 2025, la SAS CLCA demande au tribunal de commerce de NICE de :
A titre principal,
Juger que la SAS [T] a perçu de la SAS CLCA la somme de 4.000 € sans cause valable ;
Condamner la SAS [T] au paiement de ladite somme de 4.000 € à la SAS CLCA, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS [T] à payer à la SAS CLCA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire de tout contrat de vente de véhicule qui serait formé entre les parties alléguée pour non-délivrance du véhicule ;
Condamner la SAS [T] à la restitution du prix de 4.000 € qu'elle a perçu de la SAS CLCA, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS [T] à payer à la SAS CLCA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
En conclusions responsives, la SAS [T] demande au tribunal de :
Constater, le règlement intervenu en cours d'instance ;
Juger que la demande principale est devenue sans objet ;
Débouter la SAS CLCA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins d'en réduire le montant ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS : Sur le fond :
La SAS CLCA justifie du paiement de la somme de 4.000 € par chèque établi à l'ordre de la SAS [T] et débité le 9 août 2023.
La SAS [T], pour sa part, ne produit aucun contrat signé, aucun bon de commande, aucune preuve de délivrance ni d'immatriculation ou de mise à disposition du véhicule.
L'absence de cause du paiement est corroborée par l'inexécution totale de la SAS [T] malgré deux séries de mises en demeure des 21 octobre 2024 et 3 décembre 2024.
Pour la SAS CLCA, dès lors, la SAS [T] a reçu sans droit la somme litigieuse et doit la restituer à CLCA en application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.
De son côté, la SAS [T] précise que conformément aux dispositions des articles 1583, 1604 et 1609 du Code civil, la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, et la délivrance s'effectue, sauf convention contraire, au lieu où se trouve la chose au moment de la vente.
En l'espèce, le véhicule se trouvait dans les locaux de la SAS [T], établissement ouvert au public.
Il appartenait donc à l'acquéreur d'en prendre possession, et non au vendeur de le livrer.
La SAS CLCA ne s'est jamais déplacée pour retirer le véhicule ni pour évoquer amiablement la situation.
Pour autant, la SAS [T] n'entendant pas entretenir un contentieux et animée d'une volonté d'apaisement et sans reconnaissance d'aucune faute, a procédé au remboursement des sommes versées, après compensation de sa créance demeurée impayée. SUR CE
Attendu que la SAS CLCA a souhaité acquérir un véhicule d'occasion et que son choix s'est porté sur le véhicule Citroën qu'elle louait précédemment à la SAS [T].
Que les parties se sont rapprochées et que la SAS CLCA a acheté le véhicule à la SAS [T] au moyen d'un chèque établi à l'ordre de la SAS [T].
Que la SAS [T] a encaissé ce chèque le 9 août 2023.
Attendu que, dès lors qu'il y a un accord sur la chose et son prix, une vente peut être considérée comme parfaite.
Qu'il convient de reconnaitre l'existence d'un contrat entre les parties.
Attendu que la SAS [T] n'a pas fait d'effort manifeste pour que la SAS CLCA puisse prendre possession de son véhicule.
Que la SAS [T] n'a pas répondu aux mises en demeure d'octobre et décembre 2024. Il convient de dire que la SAS [T] a manqué à son obligation de délivrance du véhicule vendu à la SAS CLCA.
Il convient de prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la SAS [T].
Attendu que la SAS [T] annonce avoir, avant l'audience du jour, procédé au remboursement par virement de la somme de 4.000 € diminuée d'une créance impayée de 543,24 €.
Il convient de condamner la SAS [T] à payer la somme de 4.000 € à la SAS CLCA, sous déduction de toute somme qui aurait été effectivement perçue par la SAS CLCA.
Attendu qu'il convient de dire que la compensation opérée par la SAS [T] au titre d'une facture prétendument impayée n'est opposable à la SAS CLCA qu'à condition que cette créance soit certaine, liquide et exigible.
Qu'il convient de condamner la SAS [T] à payer à la SAS CLCA la somme de 543,24 € correspondant au solde du prix de vente retenu, sauf à justifier du bien-fondé de la compensation invoquée.
Attendu que la SAS CLCA demande la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code de procédure civile.
Attendu que la SAS CLCA a tout de même attendu plus 14 mois avant de ne s'inquiéter de la réception de son véhicule.
Il convient de débouter la SAS CLCA de sa demande de capitalisation des intérêts.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS CLCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS [T] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la SAS [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la SAS [T] a manqué à son obligation de délivrance du véhicule vendu à la SAS CLCA ;
Prononce la résolution du contrat de vente aux torts de la SAS [T] ;
Condamne la SAS [T] à rembourser le prix de vente à la SAS CLCA, soit 4.000 € (quatre mille euros), sous déduction de toute somme qui aurait été effectivement perçue par la SAS CLCA de la SAS [T] ;
Dit que la compensation opérée par la SAS [T] au titre d'une facture de 543,24 € (cinq cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) prétendument impayée n'est opposable à la SAS CLCA qu'à condition que cette créance soit certaine, liquide et exigible ;
Condamne la SAS [T] à payer à la SAS CLCA la somme de 543,24 € (cinq cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) correspondant au solde du prix de vente retenu, sauf à justifier du bien-fondé de la compensation invoquée ;
Déboute la SAS CLCA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS [T] à payer à la SAS CLCA la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [T] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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