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T. com. 0605, 1 juin 2026, n° 2025RG03132


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Date
01/06/2026
Numéro
2025RG03132
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
Id
6a324c99cdc6046d4794f583

Texte de la décision

13,629 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 1 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2674 N° RG : 2025CG00627 M. [Q] [C] contre SAS CIAM-AZUR

DEMANDEUR

M. [Q] [C] [Adresse 1] comparant par Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Jenny PRADELLES [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS CIAM-AZUR [Adresse 4] comparant par Me Sophia BOUZIDI Selarl M & C AVOCATS Associés [Adresse 5] et par Me Yasmine BOUZERGAN [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, Mme LECART Emilie, Assesseurs.

Prononcée le 1 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société CIAM AZUR exploite des activités d'achat, de vente et de location de véhicules, de restauration et de remise en état de véhicules, y compris de collection, de préparation de véhicules de compétition, et exerce également une activité de négoce de véhicules de prestige et de collection.

Dans le cadre de cette activité, la société CIAM AZUR a acheté un véhicule PORSCHE 911 Carrera GTS édition centenaire [Localité 1] année 2024, immatriculée GX507BD, avec l'aide de Monsieur [Q] [C] qui a consenti à la société CIAM AZUR un prêt afin de financer cette opération.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, Monsieur [Q] [C] a ainsi consenti à la société CIAM AZUR un prêt de 301.000 €, destiné au financement de l'achat de ce véhicule, que la société CIAM AZUR s'est engagée à rembourser, majoré de 54.000 € au titre des intérêts, soit un remboursement total de 355.000 € au plus tard le 20 mai 2024.

Le véhicule PORSCHE a été revendu à la société THE MOTOR HOUSE, pour bénéficier in fine à la société luxembourgeoise EFFICIENCY, le 1er avril 2025, moyennant le prix de 346.500 €, prix que la société THE MOTOR HOUSE n'a pas payé.

La société CIAM AZUR a commencé à rembourser le prêt à compter du 21 juin 2024 et des échanges sont intervenus avec Monsieur [C] pour trouver une solution, en vain.

Le 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [C] a assigné la société CIAM AZUR afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [C] a assigné la société CIAM AZUR devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 302.000 € au titre du solde impayé du prêt ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser des intérêts de retard au taux légal selon décompte versé aux débats, à compter de la mise en demeure en date du 7 avril 2025, sur le solde de la créance restant dû après imputation des paiements partiels effectués postérieurement, et jusqu'au parfait paiement ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CIAM AZUR aux entiers dépens.

Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [Q] [C] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 292.000 € au titre du solde impayé du prêt ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, sur le solde de la créance restant due, et jusqu'au parfait paiement ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 30.000 € au titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société CIAM AZUR à verser à Monsieur [Q] [C] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CIAM AZUR aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, la société CIAM AZUR demande au tribunal de :

Surseoir à statuer dans l'attente de la vente du véhicule [O] SF90, laquelle conditionne directement le remboursement du prêt consenti par Monsieur [Q] [C] à la société CIAM AZUR ;

Accorder un délai de paiement de 24 mois à la société CIAM AZUR pour l'exécution de toute condamnation éventuelle, eu égard à ses difficultés temporaires de trésorerie et à sa bonne foi ;

Fixer le montant du principal à la somme de 292.000 € compte tenu des remboursements intervenus ;

Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Q] [C], en raison de l'absence de faute, de préjudice certain et du lien de causalité ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société CIAM AZUR :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société CIAM AZUR expose que l'absence de remboursement du prêt accordé par Monsieur [Q] [C] trouve son origine dans le non-paiement par la société THE MOTOR HOUSE de la facture du 1er avril 2025 correspondant à la revente dudit véhicule PORSCHE.

Que cette défaillance l'a placée dans une situation financière délicate.

Que pour pallier à cette situation, elle a engagé un second projet d'investissement avec les sociétés THE MOTOR HOUSE et EFFICIENCY portant sur un véhicule [O] SF90, appartenant à la société EFFICIENCY dont la vente permettrait le désintéressement de tous les créanciers et principalement de Monsieur [Q] [C].

Qu'à cet effet, elle était disposée à signer une délégation de paiement à condition d'y faire intervenir la société propriétaire du véhicule [O] contrairement aux dires de Monsieur [Q] [C].

Qu'en tout état de cause, à ce jour cette vente n'est pas intervenue.

La société CIAM AZUR demande en conséquence au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la réalisation de cette vente de la [O] SF90 qui permettra de solder ce litige.

En réplique, Monsieur [Q] [C] indique que la vente du véhicule [O] SF90 n'a aucune incidence sur l'issue du litige.

D'autant plus que cette vente est très hypothétique dans la mesure où ce véhicule est actuellement placé sous séquestre dans le cadre d'une enquête pénale instruite par le tribunal correctionnel de STRASBOURG visant Monsieur [U], associé de la société CIAM AZUR.

Que l'on ignore donc totalement quand cette [O] sera restituée à son propriétaire et si elle pourra être revendue et à quel prix.

Que c'est Monsieur [I] [E], gérant de la société CIAM AZUR qui a refusé de signer la délégation de paiement évoqué.

Qu'en réalité, cette demande de sursis à statuer est formulée à des fins dilatoires, la société CIAM AZUR reconnaissant être débitrice de Monsieur [Q] [C].

Monsieur [Q] [C] demande en conséquence au tribunal de rejeter cette demande de sursis à statuer.

SUR CE

Attendu que la vente future du véhicule [O] SF90 est incertaine dans son principe comme dans ses modalités,

Que l'issue du litige ne peut être liée à cette vente future et très aléatoire.

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société CIAM AZUR. Sur le remboursement du prêt :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [Q] [C] expose avoir remis à la société CIAM AZUR la somme de 301.000 €, conformément au contrat de prêt du 12 décembre 2023.

Que ce contrat prévoyait un remboursement total de 355.000 €, intérêts forfaitaires inclus, à l'échéance du 20 mai 2024.

Qu'à ce jour, la société CIAM AZUR ne s'est acquittée que partiellement de sa dette.

Qu'en ne remboursant que partiellement les sommes dues, la société CIAM AZUR a manqué à son obligation principale de remboursement.

Que ce manquement caractérisé justifie l'exécution forcée.

Monsieur [Q] [C] sollicite la condamnation de la société CIAM AZUR à lui payer la somme de 292.000 €.

En réponse, la société CIAM AZUR reconnait devoir à Monsieur [Q] [C] la somme de 292.000 € correspondant au solde du remboursement du prêt et des intérêts forfaitaires.

SUR CE

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Qu'aux termes du contrat de prêt du 12 décembre 2023, la société CIAM AZUR s'est engagée à rembourser le montant prêté majoré d'un intérêt forfaitaire de 54.000 €.

Attendu que les parties s'accordent sur le montant du solde du prêt à rembourser, soit la somme de 292.000 €.

Il convient de condamner la société CIAM AZUR à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 292.000 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025.

Sur l'octroi de délai de paiement sollicité par la société CIAM AZUR :

Attendu que la société CIAM AZUR sollicite un délai de paiement de 24 mois, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Elle expose que le montant sollicité est excessif au regard de sa situation économique actuelle.

Que Monsieur [Q] [C] est son seul créancier et qu'elle a commencé à faire des premiers versements en remboursement du prêt.

Que le défaut de paiement de la société THE MOTOR HOUSE l'a placée dans un contexte particulièrement contraint.

Et qu'elle ne dispose d'aucun fonds en trésorerie immédiate.

En réplique, Monsieur [Q] [C] soutient que cette demande de délai de paiement est infondée.

Que la société CIAM AZUR ne justifie ni de son impossibilité de s'acquitter de la dette, ni de ses facultés de remboursement, ni même de l'existence d'une activité.

Que la société CIAM AZUR n'a procédé qu'à des versements très partiels et échelonnés, sans véritable volonté de régulariser, et ce, malgré la mise en demeure du 7 avril 2025.

Que la société CIAM AZUR affirme qu'il serait son unique créancier sans en rapporter la preuve.

Que la vente de la [O] ou la prétendue créance d'une société luxembourgeoise sont étrangères au litige.

Qu'en conséquence, les éléments invoqués par la société CIAM AZUR ne suffisent pas à justifier l'octroi du délai sollicité.

SUR CE

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties qu'en application des termes du contrat de prêt du 12 décembre 2023, la date de remboursement du prêt par la société CIAM AZUR était fixée au 20 mars 2024.

Qu'à ce jour, la somme de 292.000 € en principal reste à payer par la société CIAM AZUR

Que les éléments apportés par la société CIAM AZUR ne démontrent pas son impossibilité à s'acquitter de sa dette.

Que la société CIAM AZUR a, de fait, déjà bénéficié d'un délai de paiement.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de paiement sollicité par la société CIAM AZUR.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [Q] [C] soutient que le comportement fautif de la société CIAM AZUR lui a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement, l'ayant empêché de réaliser plusieurs projets personnels et professionnels pour lesquels ces liquidités étaient destinées II sollicite en conséquence la condamnation de la société CIAM AZUR à lui payer la somme de 30.000 €.

En réponse, la société CIAM AZUR soutient que Monsieur [C] avait connaissance du lien entre les opérations portant sur les véhicules PORSCHE et [O], et du fait que le paiement de sa créance dépendait de la vente du second véhicule, avec une plus-value justifiant l'intérêt économique de l'opération.

Que Monsieur [Q] [C] avait parfaitement conscience depuis l'origine, de l'opération à laquelle il avait pris part et des aléas qu'elle impliquait.

Que dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Que la demande de 30.000 € de dommages et intérêts est dénuée de fondement, faute de préjudice certain et de lien de causalité.

SUR CE

Attendu que les éléments apportés aux débats ne démontrent pas le préjudice subi par Monsieur [Q] [C].

Il convient de débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [Q] [C] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société CIAM AZUR à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société CIAM AZUR aux entiers dépens.
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société CIAM AZUR dans sa demande de sursis à statuer ;

Condamne la société CIAM AZUR à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 292.000 € (deux cent quatre-vingt-douze mille euros) assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter du 7 avril 2025 ;

Déboute la société CIAM AZUR de sa demande d'octroi de délai de paiement ;

Condamne la société CIAM AZUR à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société CIAM AZUR aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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