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T. com. 0605, 8 juin 2026, n° 2025RG03322


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Date
08/06/2026
Numéro
2025RG03322
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
Id
6a324cc1cdc6046d4794f885

Texte de la décision

21,265 caractères

JUGEMENT DU 8 juin 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2842 N° RG : 2025CG00648 SAS ASTERALE contre SAS MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE

DEMANDEUR

SAS ASTERALE [Adresse 1] comparant par Me Camille POINAT [Adresse 2] et par Me [Adresse 3] HAOUAS [Adresse 4]

DEFENDEURS

SAS MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE [Adresse 5]

non comparant

M. [P] [R] [Adresse 6] non comparant

SELARL M.J.S PARTNERS [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 février 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.

Prononcée le 8 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société ASTERALE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 921 855 508, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son président, Monsieur [X] [F], spécialisée en conseil en gestion de patrimoine, a souhaité développer son activité par l'acquisition d'un portefeuille d'actifs dans le domaine de l'assurance.

Elle a ainsi pris contact avec la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 953 111 176, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son président Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à NICE (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 10], qui proposait à la vente un portefeuille d'actifs via une annonce en ligne.

Par acte sous seing privé électronique des 15 et 16 mai 2025, les parties ont conclu une convention de cession partielle d'actifs pour un prix de 28.000 €.

La cession portait sur un portefeuille emprunteur composé de 52 dossiers, générant un chiffre d'affaires annualisé et des commissions détaillés dans la convention.

Il était convenu que la société ASTERALE deviendrait propriétaire des actifs et en aurait la jouissance à compter de l'encaissement effectif du prix de cession.

La transmission de la liste nominative du portefeuille et le transfert des polices devaient intervenir après complet paiement du prix.

La société ASTERALE a intégralement réglé le prix convenu entre le 16 mai et le 20 juin 2025, pour un montant total de 27.960 €, après déduction contractuelle de 40 € de frais annexes.

À compter du 20 juin 2025, la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE était donc tenue de remettre les actifs cédés.

Or, malgré le paiement intégral, aucun portefeuille n'a été transmis à la société ASTERALE. Malgré plusieurs relances, la société cédante n'a plus répondu.

Par mise en demeure du 23 juillet 2025, restée sans réponse, la société ASTERALE a demandé l'exécution de la cession.

Le courrier recommandé a été retourné avec la mention «

destinataire inconnu à cette adresse».

Le 12 août 2025, la société ASTERALE a sollicité une saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'ARRAS le 2 septembre 2025, à hauteur de 27.960 €, mais demeurée infructueuse.

Par lettre du 10 septembre 2025, la société ASTERALE a prononcé la résolution de la convention aux torts exclusifs du vendeur et a mis en demeure celui-ci de restituer le prix.

Faute de réponse et de règlement amiable, la société ASTERALE saisit le tribunal de commerce de NICE afin de voir constater la résolution du contrat et obtenir restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 13 octobre 2025, la société ASTERALE a assigné la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Constater la résolution de la convention des 15 et 16 mai 2025 à effet du 10 septembre 2025, aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE ;

Prononcer la résolution judiciaire de la convention des 15 et 16 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE ;

Condamner solidairement la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 27.960 € à la société

ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 ;

Condamner solidairement la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 7.500 € à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier ;

Condamner solidairement la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] à verser la somme de 5.000 € à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Camille POINAT en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que le jugement sera revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

Dans ses conclusions exposées à la barre en date du 23 février 2026, la société ASTERALE demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien-fondée la société ASTERALE en toutes ses demandes ;

Constater la résolution de la convention des 15 et 16 mai 2025 à effet du 10 septembre 2025, aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE ;

Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire de la convention des 15 et 16 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 27.960 € à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 ;

Condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 7.500 € à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier ;

Condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] à verser la somme de 5.000 € à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Camille POINAT en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Fixer la créance de la société ASTERALE au passif de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE représentée par la société MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

27.960 € à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 ;

7.500 € à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier ;

5.000 € à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux entiers dépens de l'instance ;

Rappeler que le jugement sera revêtu de l'exécution provisoire de plein droit.

En face, Monsieur [P] [R] n'est ni présent ni représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué ;

Sa société étant en procédure de redressement judiciaire, RJ Partners, mandataire judiciaire est présent à l'audience.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre l'affaire enrôlée sous le numéro 2025RG03322 et l'affaire enrôlée sous le numéro 2026RG02101.

Sur la demande de résolution judiciaire de la convention pour inexécution contractuelle, les différents préjudices moral et financier et le remboursement du prix de cession :

Les moyens soulevés sont les suivants :

La société ASTERALE expose qu'aux termes d'une convention de cession partielle d'actifs conclue les 15 et 16 mai 2025 entre elle-même et la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, cette dernière s'est engagée à lui céder, moyennant le prix de 28.000 €, un portefeuille d'assurances emprunteurs générateur de commissions annuelles.

Elle fait valoir avoir intégralement exécuté son obligation en réglant le prix convenu, tandis que la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE n'a pas exécuté la sienne, dès lors qu'elle n'a jamais procédé à la remise effective du portefeuille objet de la cession.

La société ASTERALE indique avoir, par courrier de son conseil en date du 23 juillet 2025, mis en demeure la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE d'avoir à exécuter ses engagements contractuels en procédant à la remise du portefeuille convenu.

Elle précise que cette mise en demeure est restée sans effet, la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE n'y ayant apporté aucune réponse, le courrier recommandé ayant en outre été retourné à l'expéditeur avec la mention «

destinataire inconnu

à cette adresse ».

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Que selon l'article 1104 du même Code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En outre, la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE fait valoir que cette transaction lui a coûté beaucoup de temps, qu'elle a subi une pression constante pour finaliser le paiement du prix au plus vite en raison de potentiels autres acquéreurs, qu'elle a dû s'endetter auprès de partenaires pour conclure rapidement cette transaction, ce qui l'a mise en difficulté financière car elle n'a jamais perçue les commissions rattachées au portefeuille, elle évalue ce préjudice moral et financier à hauteur des commissions qu'elle aurait dû percevoir, soit la somme de 7.500 €.

Le tribunal rappelle que Monsieur [P] [R] n'est ni présent ni représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué. SUR CE

Il résulte des pièces versées aux débats que la société ASTERALE a intégralement réglé le prix convenu au titre de la convention litigieuse.

Il n'est en revanche justifié par la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE d'aucune exécution de son obligation essentielle, consistant en la remise effective du portefeuille d'assurances emprunteurs objet de la cession.

Il n'est pas davantage établi qu'elle ait contesté utilement les griefs formulés à son encontre ni qu'elle ait répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Ainsi, l'inexécution reprochée à la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE porte sur l'obligation principale mise à sa charge par la convention et présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut solliciter la résolution du contrat.

Selon les dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

S'il est constant qu'une personne morale peut obtenir réparation d'un préjudice moral, lequel n'est pas limité à une atteinte à son image ou à sa réputation, encore faut-il que ce préjudice soit certain et directement causé par l'inexécution contractuelle.

En l'espèce, la particulière gravité du manquement imputable à la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, consistant à avoir perçu l'intégralité du prix sans

exécuter la prestation convenue ni répondre utilement à la mise en demeure qui lui a été adressée, a causé à la société ASTERALE un préjudice matériel et moral distincts, dont la réparation est fondée.

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résolution de la convention des 15 et 16 mai 2025, aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE.

Il y a lieu de condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 27.960 € à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025.

Sur l'inopposabilité de la personnalité morale du président associé unique :

Les moyens suivants sont soulevés :

La société ASTERALE expose que Monsieur [P] [R] a poursuivi, au sein de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, la même activité que celle exercée auparavant via la société VITASSURANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE le 5 septembre 2024.

Elle affirme que cette société n'avait aucune autonomie réelle et ne constituait qu'un écran derrière lequel son dirigeant demeurait seul maître de l'affaire.

Le défaut de délivrance des actifs cédés malgré le paiement du prix, ajouté au silence opposé aux relances, est présenté comme révélateur d'une intention frauduleuse.

La demanderesse en déduit la fictivité de la société.

Elle sollicite en conséquence que le dirigeant supporte personnellement les condamnations prononcées.

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [P] [R] n'est ni présent ni représenté à l'audience bien que régulièrement convoqué. SUR CE

Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur une éventuelle extension de la procédure collective ouverte à l'égard de la société VITASSURANCE, laquelle ne pourrait, le cas échéant, être examinée que dans les conditions prévues par les articles L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce, par le tribunal compétent saisi à cette fin.

Que les éléments invoqués par la société ASTERALE relatifs aux liens existants entre la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, la société VITASSURANCE et Monsieur [P] [R] ne peuvent, dans le cadre du présent litige, être appréciés qu'au titre des circonstances de fait ayant entouré la conclusion puis l'inexécution de la convention litigieuse.

Attendu, en revanche, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant social à l'égard d'un tiers peut être retenue lorsqu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se caractérise par une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [R], président de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, a personnellement conduit les échanges ayant abouti à la convention des 15 et 16 mai 2025, a obtenu le paiement intégral du prix de cession, puis s'est abstenu de toute délivrance effective du portefeuille convenu.

Qu'il ressort également des éléments produits qu'après encaissement du prix, il n'a apporté aucune réponse utile aux relances de la société ASTERALE ni à la mise en demeure qui lui a été adressée, laissant ainsi perdurer l'apparence d'une exécution prochaine sans jamais fournir la contrepartie promise.

Qu'en percevant le prix convenu tout en s'abstenant délibérément d'exécuter l'obligation essentielle souscrite, Monsieur [P] [R] a ainsi commis, à l'égard de la société ASTERALE, une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Qu'au surplus, en sa qualité de professionnel intervenant dans le secteur de l'assurance, il était tenu à des obligations légales et professionnelles de loyauté, de transparence et de comportement honnête, impartial et professionnel, au mieux des intérêts de ses clients.

Que si ces obligations spéciales ne régissent pas directement la convention de cession litigieuse conclue entre professionnels, elles éclairent néanmoins le degré d'exigence qui pesait sur son comportement personnel et confirment la particulière gravité des manquements retenus.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité personnelle de Monsieur [P] [R] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Qu'il y a lieu de condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 7.500 € à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier.

Qu'il sera rappelé qu'il ne pourra y avoir double recouvrement des mêmes sommes.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ASTERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] à verser la somme de 3.000 € à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de la procédure collective en cours, il conviendra de fixer la créance de la société ASTERALE au passif de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE représentée par la société MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

27.960 € à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025.

7 500 € à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier.

3.000 € à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025RG03322 et l'affaire enrôlée sous le numéro 2026RG02101 ;

Prononce la résolution de la convention des 15 et 16 mai 2025 aux torts exclusifs de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE ;

Condamne solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE, et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 27.960 € (vingt-sept mille neuf cent soixante euros) à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 ;

Condamne solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 7.500 € (sept mille cinq cents euros) à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier ;

Condamne solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] à verser la somme de 3.000 € (trois mille euros) à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société MJS PARTNERS, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle qu'il ne pourra y avoir double recouvrement des mêmes sommes ;

Fixe la créance de la société ASTERALE au passif de la société MON ASSURANCE DE PRET BANCAIRE représentée par la société MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :

27.960 € (vingt-sept mille neuf cent soixante euros) à la société ASTERALE à titre de remboursement du prix de cession des actifs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 23 juillet 2025 ;

7.500 € (sept mille cinq cents euros) à la société ASTERALE à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier ;

3.000 € (trois mille euros) à la société ASTERALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 133,55 € (cent trente-trois euros et cinquante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.