T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG03237
Vérifier : T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG03237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2185 N° RG : 2025RF00440
SAS ACA HOLDING contre
[J] [A] [I]
DEMANDEURS
SAS ACA HOLDING [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas DEUR [Adresse 2], substitué par Me Isabelle FORTIN [Adresse 3]
SADIR AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DEUR [Adresse 2], substitué par Me Isabelle FORTIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
[J] [A] [I] C/O Maître [S] [Z] - Commissaire de Justice [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Luc MARCHIO [Adresse 6], substitué par Me [H] [C] Ollyns SAS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 10 octobre 2025, la SAS ACA HOLDING et la SA AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR ont fait assigner la société [A] [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'entendre :
Rétracter l'ordonnance rendue le 5 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Nice ;
Prononcer la nullité des actes subséquents et en particulier des procès-verbaux établis à la suite des mesures d'investigations exécutées au siège de la société ACA HOLDING le 16 septembre 2025 ;
Ordonner la restitution à ACA HOLDING de l'ensemble des éléments placés sous équestre par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations la concernant le 16 septembre 2025 ;
Ordonner la restitution à Madame [B] [F] de l'ensemble des éléments copiés depuis son téléphone portable personnel er placés sous séquestre par le commissaire de justice instrumentaire lors des opérations du 16 septembre 2025 ;
Condamner la société [A] [I] à verser à la société ACA HOLDING et à la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [A] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société [A] [I] sollicite du tribunal de :
Juger la société [A] [I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société ACA HOLDING et la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Juger n'y avoir lieu à rétractation ou à modification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 août 2025 ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 août 2025 ;
Juger irrecevable la demande de la société ACA HOLDING et de la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR aux fins de restitution des pièces saisies, faute de saisine du juge dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 août 2025 au visa de l'article R.153-1 du Code de commerce ;
Ordonner la levée du séquestre provisoire et à Maître [S] [Z] de remettre à la société [A] [I] dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 placés sous scellés en son étude ;
Prononcer la levée totale du séquestre provisoire mis à la charge de Maître [S] [Z], par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 août 2025 ;
Ordonner à Maître [S] [Z] de remettre à la société [A] [I], dans son intégralité, les éléments visés dans le procès-verbal du 29 juillet 2025 placés sous scellés en son étude ;
Convoquer les parties à une nouvelle audience afin qu'il soit statué sur la levée du séquestre provisoire dans les conditions des articles R.153-1 et suivants du Code de commerce ;
Condamner in solidum la société ACA HOLDING et la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR à payer à la société [A] [I] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société ACA HOLDING et la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR AUX ENTIERS D2PENS.
Modifier l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nice en date du 5 août 2025 en la complétant du recours au chiffrement.
Dans ses conclusions, la société ACA HOLDING et la société AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR ajoutent à titre subsidiaire :
Surseoir à statuer sur la demande de levée du séquestre, dans l'attente de la remise par Maître [Z] à la société ACA HOLDING des éléments stipulés dans l'ordonnance du 5 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées sur requête lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La rétractation d'une ordonnance sur requête suppose soit l'absence de motif légitime, soit l'existence d'une atteinte disproportionnée aux droits de la partie visée, soit encore un détournement de la procédure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [A] [I] justifiait, au jour du dépôt de sa requête, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés laissant présumer l'existence de faits susceptibles de fonder une action au fond.
Par ailleurs, le recours à une procédure non contradictoire était justifié par la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure, eu égard au risque de disparition ou d'altération des preuves recherchées.
Il n'est pas établi que la mesure autorisée aurait excédé ce qui était nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant ni qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée aux droits des sociétés visées.
Enfin, aucun élément ne permet de caractériser un détournement de la procédure ou une exécution déloyale des opérations de saisie.
Dans ces conditions, aucune cause de rétractation n'étant caractérisée, la demande sera rejetée.
Sur la communication des pièces saisies et la levée du séquestre
La mise sous séquestre des pièces saisies constitue une mesure conservatoire destinée à préserver les droits des parties dans l'attente d'un débat contradictoire.
Toutefois, une fois les opérations réalisées et le contradictoire rétabli, le maintien du séquestre ne se justifie que s'il existe un risque concret d'atteinte aux droits de la partie saisie, notamment en cas de présence d'informations couvertes par le secret des affaires ou manifestement étrangères au litige.
En l'espèce, il n'est pas démontré que les pièces saisies contiendraient des éléments devant être exclus de la communication ou nécessitant un tri préalable.
En outre, l'effet de surprise attaché à la mesure a pleinement produit ses effets, de sorte que le maintien du séquestre porterait une atteinte injustifiée au droit de la société [A] [I] de disposer des éléments de preuve régulièrement recueillis.
Il convient dès lors d'ordonner la levée du séquestre et la communication intégrale des pièces saisies.
Sur la demande d'extension de l'ordonnance sur requête
Une telle mesure suppose la démonstration de circonstances nouvelles et spécifiques caractérisant un risque actuel de dissimulation ou de dépérissement des preuves.
Or, l'effet de surprise ne peut, à ce stade, être utilement invoqué.
Dès lors, la demande d'extension sera rejetée.
Il convient de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable de répartir les dépens de moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant par ordonnance, contradictoirement et en premier ressort,
Déboutons les sociétés ACA HOLDING et Aéroports de la Côte d'Azur de leur demande de rétractation ;
Ordonnons la levée du séquestre provisoire mis à la charge de Maître [S] [Z] par l'ordonnance du 5 août 2025 ;
Ordonnons à Maître [S] [Z] de remettre à la société [A] [I] l'intégralité des éléments visés dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2025, conservés sous scellé en son étude ;
Déboutons la société [A] [I] de sa demande d'extension de l'ordonnance sur requête ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés pour moitié par la société [A] [I] et pour moitié par les sociétés ACA HOLDING et Aéroport de la [Etablissement 1] ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 54,82 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.