T. com. 0605, 1 juin 2026, n° 2025RG05762
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 1 juin 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/2673 N° RG : 2025CG00763 SACA Bpifrance contre SAS SYNPLE
DEMANDEUR
SACA Bpifrance [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp [E] [Adresse 2] et par Me Michela BOSETTI [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS SYNPLE [Adresse 5] Matthieu BERGUIG [Adresse 6] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 1 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 21 août 2025, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS SYNPLE de payer à la SACA BPIFRANCE la somme principale de 95.000 €.
Par acte en date du 24 octobre 2025, la SAS SYNPLE a formé opposition.
SUR CE
La SAS SYNPLE bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ;
Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 95.000 € au principal ainsi que la somme de 7.702,45 € au titre des intérêts contractuels et la somme de 740,53 € au titre des accessoires ; Il convient également de condamner la SAS SYNPLE à la SACA BPIFRANCE la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS SYNPLE de son opposition.
Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP01094 rendue le 21 août 2025. Condamne la SAS SYNPLE à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 95.000 € (quatrevingt-quinze mille euros) au principal.
Condamne la SAS SYNPLE à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 7.702,45 € (sept mille sept cent deux euros et quarante-cinq centimes) au titre des intérêts contractuels. Condamne la SAS SYNPLE à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 740,53 € (sept cent quarante euros et cinquante-trois centimes) en accessoires.
Condamne la SAS SYNPLE à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 950 € (neuf cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS SYNPLE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 50,98 € (cinquante euros et quatrevingt-dix-huit centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
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