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T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025RG05820


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Date
27/05/2026
Numéro
2025RG05820
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
MàJ source
2026-08-04
Id
6a324dc8cdc6046d4795108e

Texte de la décision

8,274 caractères

JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/2528 N° RG : 2025CG00774 SA SOCIETE GENERALE contre M. [J] [R]

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Jérome DE [Localité 1] Bollet & Associés [Adresse 2] et par Me Cathy GUITTARD [Adresse 3]

DEFENDEUR

M. [J] [R] [Adresse 4] comparant par Me Damien MESNIL-CHARPAIL Selarl D'INTORINI-MESNIL CHARPAIL [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.

Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

Le 15 avril 2021, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société LES NOUVEAUX CARRELEURS AZUREENS, dont Monsieur [J] [R] est associé majoritaire et président, un prêt de 70.000 €, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel, en garantie duquel Monsieur [J] [R] se serait, par acte séparé du 4 juin 2021, porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 39.000,00 €.

La société LES NOUVEAUX CARRELEURS AZUREENS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de NICE le 9 mai 2025. Le prêt a été résilié.

La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

Aujourd'hui, Monsieur [J] [R] n'a toujours pas réglé à la SOCIETE GENERALE les montants qu'il reste lui devoir en sa qualité de caution, malgré des mises en demeure. Ainsi est née la présente instance.
* PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 9 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de commerce de NICE de :

Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 31 octobre 2025, de 35.327,08 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,70 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 52.000,00 €, au titre du prêt ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions à la barre, la SOCIETE GENERALE réitère et ajoute à ses demandes :

Condamner Monsieur [J] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 31 octobre 2025, de 35.327,08 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,70 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 52.000,00 €, au titre du prêt ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Débouter Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En conclusions responsives, Monsieur [J] [R] demande au tribunal de :

Juger que le cautionnement du 6 juin 2021 ne garantit pas le prêt du 15 avril 2021 ; Juger que le cautionnement du 6 juin 2021 garantit la convention de trésorerie régularisée le

même jour ; Juger que le cautionnement du 4 février 2022 ne garantit pas le prêt du 15 avril 2021 ;

Juger que le cautionnement du 4 février 2022 garantit la convention de trésorerie régularisée le même jour ;

Débouter la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la SOCIETE GENERALE à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS:

Sur le fond :

Pour la SOCIETE GENERALE, les sommes réclamées sont incontestablement dues et la société LES NOUVEAUX CARRELEURS AZUREENS n'a jamais contesté être débitrice.

Monsieur [J] [R] s'est porté, par deux fois, caution personnelle de la société LES NOUVEAUX CARRELEURS AZUREENS peu importe que cet engagement soit postérieur au prêt, puisque rien n'interdit de se porter caution d'une obligation déjà née.

Ensuite et surtout, au titre de la portée du cautionnement (cf. § I de l'acte), il est expressément stipulé que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, étant rappelé que peut être cautionné aussi bien un passif déjà né qu'un passif futur.

Pour Monsieur [J] [R], la SOCIETE GENERALE ne démontre pas la réalité de son engagement de caution, car le contrat de prêt ne comporte aucun engagement de caution de Monsieur [J] [R].

Monsieur [J] [R] affirme que les deux seuls actes de cautionnement qui existent ne concernent pas le prêt en question mais des conventions de trésorerie, car signés les mêmes jours que ces conventions, et donc sans lien avec le contrat de prêt. SUR CE

Attendu qu'il est reconnu par les parties qu'il existe bien un contrat de prêt de 70.000 €, deux conventions de trésorerie, et deux engagements de cautions, le premier d'un montant de 39.000 € le deuxième d'un montant de 52.000 €.

Attendu qu'il est précisé dans les contrats de trésorerie un cautionnement personnel de Monsieur [J] [R] garantissant l'ensemble des engagements du client.

Attendu que l'acte de cautionnement de 52.000 € précise bien «

un cautionnement solidaire

d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client durée déterminée ».

Que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné.

Attendu que peut être cautionné aussi bien un passif déjà né qu'un passif futur.

Que le cautionnement s'interprète strictement.

Il convient de condamner Monsieur [J] [R], en tant que caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 31 octobre 2025, de 35.327,08 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,70 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 52.000,00 €, au titre du prêt.

Et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur [J] [R], en tant que caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 31 octobre 2025, de 35.327,08 € (trente-cinq mille trois cent vingt-sept euros et huit centimes), augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,70 % à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 52.000,00 € (cinquante-deux mille euros), au titre du prêt ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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