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T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG04049


Vérifier : T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG04049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2025RG04049
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a324e08cdc6046d47951551

Texte de la décision

5,357 caractères

Ordonnance du 5 mai 2026 Référés

N° minute : 2026/2199 N° RG : 2025RF00452 SAS FALCON-CLUB contre SAS STRUCTURE DESIGN

DEMANDEUR

SAS FALCON-CLUB [Adresse 1] Représentée par Me Jean Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK [Adresse 2], substitué par Me Tiffany BALLE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS STRUCTURE DESIGN [Adresse 3] Représentée par Me Jacques PADOVANI [Adresse 4]

INTERVENANT VOLONTAIRE

SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 5] Représentée par Me Jacques PADOVANI [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 mars 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. PALTI Gadi, Président.

Prononcée le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte en date du 28 octobre 2025, la SAS FALCON a assigné la SAS STRUCTURE DESIGN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'entendre : Condamner la SAS STRUCTURE DESIGN à payer à la SAS FALCON la somme de 573.937,96 € à titre de condamnation provisionnelle ;

Condamner la SAS STRUCTURE DESIGN à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions, la SAS STRUCTURE DESIGN sollicite du juge des référés de : Débouter la SAS FALCON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,

Condamner à titre provisionnel la SAS FALCON à la somme de 253.594,44 € au titre du préjudice concernant la rétention abusive du matériel de la concluante ;

Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière et tout particulièrement :

Faire le compte des parties compte-tenu du chiffrage des prestations réalisées par la SAS STRUCTURE DESIGN et des règlements effectués par la SAS FALCON ; Réserver les dépens de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Le tribunal prend acte de l'intervention volontaire des organes de la procédure collective à l'encontre de la SAS STRUCTURE DESIGN.

Sur la demande de provision :

Attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en l'espèce le montant de la créance alléguée fait l'objet de divergences majeures entre les parties,

Les pièces produites révèlent des désaccords techniques et financiers substantiels sur : l'exécution des prestations,

leur valorisation,

l'existence même de travaux supplémentaires,

La situation est rendue plus complexe par l'ouverture d'une procédure collective, impliquant notamment les règles des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce Attendu en outre que la défenderesse sollicite elle-même une expertise judiciaire pour

déterminer les comptes entre les parties

Ce seul élément caractérise l'incertitude sérieuse affectant la créance invoquée Qu'il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle.

Sur la demande d'expertise :

Attendu que le litige présente une complexité technique et comptable portant notamment sur :

L'état réel d'avancement des travaux,

La conformité des prestations exécutées,

La détermination des comptes entre les parties,

Qu'une mesure d'expertise apparaît utile pour éclairer le juge du fond ;

Au regard de la procédure, il convient donc de réserver la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Maître [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;

Disons qu'il existe une contestation sérieuse ;

Rejetons les demandes de condamnation provisionnelle formées par les parties ;

Ordonnons une expertise judiciaire ;

Commettons Madame [X] [Q]

Demeurant : [Adresse 6]

[Localité 1]

[Courriel 1]

06.13.04.01.90

en qualité d'expert avec pour mission de :

Déterminer les prestations réalisées,

Évaluer leur valeur,

Établir le compte entre les parties,

Donner tous éléments utiles à la solution du litige ;

Disons que la présente décision sera notifiée à l'expert par le Greffe et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu'il sera avisé du versement de la consignation par le Greffe ;

Disons que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera un exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision. Disons que la SAS STRUCTURE DESIGN devra consigner au Greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance une provision de 4.000,00 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pourrait faire application de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens et l'application de l'article 700 du CPC.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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