T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2025RG05216
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2186 N° RG : 2025RF00468
SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE contre SAS CLICAR
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SANSEVERINO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 3], substitué par Me Loane ROUSSEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CLICAR [Adresse 4] Représentée par Me Daniel GOLDENBAUM [Adresse 5], substitué par Me [M] [P] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 2 décembre 2025, la SARL [Adresse 1] a assigné la SAS CLICAR devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'entendre :
Liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice statuant en référé ;
Condamner la SAS CLICAR à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 6.000 € ;
Condamner la SAS CLICAR à payer à la SARL [Adresse 1] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS CLICAR demande de :
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG n°25/10883 ;
Débouter la SARL [Adresse 1] de l'intégralité des moyens, demandes, fins et prétentions de la SAS CLICAR ;
Minorer l'astreinte soumise à la liquidation selon l'ordonnance rendue le 1er août 2025 par le président du tribunal de commerce de Nice à 1 € ;
Condamner la SARL [Adresse 1] à payer à la SAS CLICAR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En l'espèce, l'ordonnance du 1er août 2025 est exécutoire de plein droit, l'appel interjeté n'en suspend pas l'exécution.
La présente instance porte sur la liquidation d'une astreinte attachée à une décision exécutoire.
Dès lors, cette liquidation constitue une conséquence autonome de l'inexécution alléguée, elle ne dépend pas de l'issue de la procédure d'appel.
Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution d'une décision de justice.
Elle est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des pièces que :
la décision a été signifiée le 29 août 2025,
le délai de 15 jours expirait le 14 septembre 2025,
la SAS CLICAR n'a entrepris aucune démarche effective d'exécution dans ce délai.
Il ressort au contraire que la SAS CLICAR ne s'est manifestée qu'à compter du 18
septembre 2025, elle n'a ni réglé les sommes dues, ni procédé au retrait du véhicule dans les délais impartis, le véhicule n'a été récupéré que tardivement, après mise en œuvre de mesures d'exécution forcée.
Aucune cause étrangère ni difficulté insurmontable n'est établie.
Le comportement de la SAS CLICAR révèle ainsi une inexécution prolongée, une absence de diligence, et une résistance injustifiée à l'exécution de la décision de justice.
L'astreinte ayant été fixée à 200 € par jour, avec un maximum de 30 jours, la liquidation sollicitée à hauteur de 6.000 € (200 € x 30 jours) apparaît justifiée.
Au regard du comportement du débiteur, il n'y a pas lieu de modérer ni de réduire le montant de l'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE
D'EXPLOITATION DU GARAGE DE L'AUTOROUTE les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner la SAS CLICAR à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SAS CLICAR ;
Liquidons l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 1er août 2025 à la somme 6.000 € (six mille euros) ;
Disons n'y avoir lieu à minoration de l'astreinte ;
Condamnons la SAS CLICAR à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLICAR aux dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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