T. com. 0605, 13 mai 2026, n° 2025RG05188
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2367 N° RG : 2025CG00739 SAS STIILT contre SAS IIZI TECH
DEMANDEUR
SAS STILT [Adresse 1] comparant par Me Ludovic LOYER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS IIZI TECH [Adresse 3] [Localité 1] Arrondissement Me Eric PANTOU [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. OURADOU Thomas, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'injonction de payer du 25 avril 2025 et l'opposition à injonction de payer du 4 juin 2025, Le représentant de la partie demanderesse entendue en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société STIILT, spécialisée dans la mise à disposition de véhicules par abonnement, a conclu avec la société IIZI TECH 13 des contrats pour constituer sa flotte automobile.
Dans le cadre de ces contrats, la société STIILT fournissait les véhicules et facturait un abonnement mensuel.
A partir de septembre 2024, la société IIZI TECH a cessé de régler les factures, tout en continuant à utiliser les véhicules.
Malgré une mise en demeure adressée le 31 mars 2025, la société débitrice n'a pas régularisé sa situation, la dette s'élevant alors à environ 41.600 €.
Face à cette situation, la société STILT a engagé une procédure d'injonction de payer auprès du Tribunal des Activités Economique de PARIS et a obtenu une ordonnance n° 2025007504 le 25 avril 2025 enjoignant la société IIZI TECH à lui payer en principal la somme de 41.614,30 € et disant qu'en cas d'opposition, l'affaire serait renvoyée au tribunal de commerce de NICE.
La société IIZI TECH a formé opposition à injonction de payer le 4 juin 2025.
Entre-temps, les impayés ont continué à s'accumuler, portant la dette totale à environ 65.135 €, correspondant à 89 factures impayées.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant cette juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par LRAR en date du 4 juin 2025 au Tribunal des Activités Economique de PARIS, la société IIZI TECH a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 avril 2025 n° 2025007504 signifiée le 20 mai 2025, lui enjoignant de payer à la société STIILT les sommes suivantes : En principal la somme de 41.614,30 € ;
Les intérêts au taux légal ;
Une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 1.960,00 € ;
6,09 € de frais accessoires
Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidée à la somme de 31,80 € (dont TVA 5,30 €) ;
Rejetant le surplus de la demande et disant qu'en cas d'opposition le dossier de l'affaire sera renvoyé au tribunal de commerce de NICE, en application de l'article 1408 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société STIILT demande au tribunal de :
Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
Juger que les créances de la société STIILT à l'encontre de la société IIZI TECH sont certaines, liquides et exigibles ;
Condamner la société IIZI TECH à payer à la société STIILT la somme de 65.135,37 € correspondant aux 89 factures impayées ;
Juger que les condamnations pécuniaires afférentes aux factures émises en 2024 produiront intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
Juger que les condamnations pécuniaires afférentes aux factures émises en 2025 produiront intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
Condamner la société INEHA FINANCE à payer à la société STIILT la somme de 40 € par facture impayée au titre des indemnités de recouvrement, soit 3.560 € pour 89 factures ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société INEHA FINANCE à payer à la société STIILT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner la société IIZTECH aux entiers dépens conformément à l'article 695 du Code de procédure civile ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l' exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La société IIZI TECH, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que le tribunal constate qu'il n'est pas contesté que l'opposition a été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
Sur le défaut du défendeur :
Attendu que la société IIZI TECH, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Attendu qu'en application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Attendu qu'il appartient toutefois au juge de vérifier que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Qu'en l'espèce, la société demanderesse verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles et comptables propres à établir le bien-fondé de ses prétentions.
Qu'en conséquence, il y a lieu de statuer au vu des seuls éléments produits par la société STIILT, le jugement étant réputé contradictoire.
Sur la créance de la société STILT :
La société STIILT a conclu avec la société IIZI TECH plusieurs contrats de mise à disposition de véhicules, chacun faisant l'objet d'un contrat distinct.
La société STIILT a bien exécuté ses obligations en fournissant les véhicules, utilisés par la société IIZI TECH dans le cadre de son activité, et a émis les factures correspondantes aux abonnements mensuels.
A partir de septembre 2024, la société IIZI TECH a cessé de payer les factures sans contester les prestations.
La dette s'élevait initialement à 41.614,90 € lors de l'injonction de payer, puis a augmenté pour atteindre 65.185,92 € en raison de nouvelles échéances impayées.
Au total, 89 factures restent impayées, correspondant aux abonnements, amendes et dépassements kilométriques.
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société STIILT et la société IIZI TECH ont conclu treize contrats distincts portant sur la mise à disposition de véhicules, chacun assorti d'un abonnement mensuel et de conditions générales applicables.
Attendu que la société STIILT justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles en mettant à disposition les véhicules convenus et en assurant la continuité du service.
Attendu qu'en contrepartie, la société IIZI TECH était tenue de régler les factures correspondantes aux abonnements, frais et prestations annexes.
Attendu qu'il ressort des pièces produites, notamment la liste des factures impayées et les factures elles-mêmes, que la société IIZI TECH a cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2024, sans émettre la moindre contestation relative à la réalité des prestations, à leur conformité ou à leur montant.
La société STIILT a fait une mise en demeure à la société IIZI TECH le 31 mars 2025, demeurée sans effet.
Attendu que la créance initialement fixée à 41.614,30 € dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer s'est aggravée du fait de la persistance de l'inexécution contractuelle, pour atteindre la somme totale de 65.135,37 €, correspondant à 89 factures impayées.
Attendu que cette créance présente les caractères de certitude, liquidité et exigibilité.
Qu'en l'absence de toute contestation utile ou de preuve de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement.
Il convient en conséquence de condamner la société IIZI TECH à payer à la société STIILT la somme de 65.135,37 €.
Sur les intérêts et les frais de recouvrement :
La société STIILT réclame à la société IIZI TECH des pénalités de retard ainsi qu'une indemnité forfaitaire de recouvrement.
SUR CE
Attendu que les conditions générales d'abonnement prévoient qu'en cas de retard de paiement, des intérêts et pénalités s'appliquent.
Que celles-ci commencent à courir automatiquement dès le lendemain de la date de paiement indiquée sur chaque facture, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une relance.
Que le taux de pénalités applicable prévu dans les conditions générales d'abonnement est le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points ou trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, au plus important des deux.
Que, pour 2024, il convient d'appliquer trois fois le taux d'intérêt légal et pour 2025, le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points.
Attendu que la société STIILT demande au tribunal d'appliquer une indemnité forfaitaire de 40 € pour chaque facture impayée, sachant qu'elles sont au nombre de 89 factures, soit un montant total de 3.560 €, mais attendu que cette demande est formulée à l'encontre de la société INEHA FINANCE qui n'est pas dans la cause, le tribunal la dira mal fondée en cette demande et l'en déboutera.
Attendu qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour au moins une année entière, que la demande de capitalisation est régulièrement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande au titre des intérêts de retard selon ces modalités et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions légales.
Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 avril 2025.
Attendu que la société STIILT demande au tribunal de condamner la société INEHA FINANCE à lui payer la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais attendu que cette demande est formulée à l'encontre de la société INEHA FINANCE qui n'est pas dans la cause, le tribunal la dira mal fondée en cette demande et l'en déboutera.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STILT l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, la société IIZI TECH supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les créances de la société STIILT sont certaines, liquides et exigibles ;
Condamne la société IIZI TECH à payer à la société STIILT la somme de 65.135,37 € (soixante-cinq mille cent trente-cinq euros et trente-sept centimes) ;
Dit que les condamnations pécuniaires afférentes aux factures émises en 2024 produiront intérêts au taux correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
Dit que les condamnations pécuniaires afférentes aux factures émises en 2025 produiront intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
Dit la société STIILT mal fondée en sa demande de condamnation de la société INEHA FINANCE à lui payer la somme de 40 € (quarante euros) par facture impayée au titre des indemnités de recouvrement, soit 3.560 € (trois mille cinq cent soixante euros) pour 89 factures et l'en déboute ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit la société STILT mal fondée en sa demande de condamnation de la société INEHA FINANCE à lui payer la somme 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'en déboute ;
Condamne la société IIZITECH aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 84,13 € (quatre-vingt-quatre euros et treize centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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