T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025RG02749
Vérifier : T. com. 0605, 27 mai 2026, n° 2025RG02749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 mai 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/2525 N° RG : 2025CG00596 SKYCOP Société de droit lituanien contre SAS HOP!
DEMANDEUR
SKYCOP Société de droit lituanien [Adresse 1] C/O Maître [D] [O] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me [D] [O] [Adresse 3] et par Me Emilie LIGER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS HOP! [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Léa AIM [Adresse 6] et par Me Christophe FOURQUIER [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 27 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Dans l'affaire opposant la société SKYCOP, société de droit lituanien d'une part et la société HOP ! d'autre part, enrôlée sous le numéro 2025RG02749.
En cours de procédure, les deux parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
C'est dans ces conditions qu'elles ont régularisé un protocole d'accord transactionnel en date du 17 novembre 2025 qu'elles demandent au tribunal de commerce de NICE d'homologuer.
MOTIFS
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. SUR CE
Attendu que les parties ont convenu de se rapprocher dans le cadre d'une transaction pour mettre fin aux procédures existantes entre elles et permettre ainsi de mettre un terme au litige qui les oppose.
Attendu que les parties le demandent, il y a lieu de procéder à l'homologation du protocole d'accord transactionnel daté du 17 novembre 2025, visé par le greffe du tribunal de commerce de NICE le 1er avril 2026, intervenu entre la société SKYCOP d'une part, et la société HOP ! d'autre part, et annexé au présent jugement.
Que l'homologation du protocole du 17 novembre 2025 mettra fin au litige des parties.
Que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés dans la présente procédure ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société SKYCOP et la société HOP ! régularisé par les parties en date du 17 novembre 2025 et annexé au présent jugement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure en cours ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.