T. com. 0605, 11 juin 2026, n° 2025RG03483
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 11 juin 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/2955 N° RG : 2025CG00656 M. [F] [R] contre SASU FRENCH RIVIERA MOTORS
DEMANDEUR
M. [F] [R] [Adresse 1] comparant par Me [E] [V] BEZZINA [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU FRENCH RIVIERA MOTORS [Adresse 3] comparant par Me Pierre CHAMI [Adresse 4]
M. [A] [D] [X] [Adresse 5] comparant par Me Pierre CHAMI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 11 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [R] [F] est propriétaire d'une motocyclette de marque BMW, modèle R 1250 GS, immatriculée [Immatriculation 1].
Par contrat de dépôt-vente en date du 3 décembre 2024, Monsieur [R] [F] a confié ce véhicule à la société FRENCH RIVIERA MOTORS, laquelle exerce notamment une activité de commerce de véhicules automobiles et de motocycles.
Le prix initialement envisagé au profit de Monsieur [R] [F] était fixé à la somme de 17.500 €.
Par la suite, plusieurs avenants ont été régularisés afin d'adapter le prix de vente du véhicule, notamment en raison des difficultés alléguées par la société FRENCH RIVIERA MOTORS à trouver un acquéreur au prix initialement convenu.
Il ressort des pièces produites que les parties se sont finalement accordées sur un prix de vente de 14.500 € devant revenir à Monsieur [R] [F].
Par courriel du 18 juillet 2025, Monsieur [D] [A] a informé Monsieur [R] [F] que le virement de la somme de 14.500 €, initialement prévu, n'avait pu être effectué et que des démarches étaient en cours auprès de l'établissement bancaire.
Monsieur [R] [F] indique ne pas avoir récupéré son véhicule, ne pas avoir perçu le prix de cession et ne pas disposer des éléments lui permettant de vérifier les conditions exactes de la vente, notamment la date de cession, l'identité de l'acquéreur et la date à laquelle le prix devait lui être reversé.
C'est dans ces conditions que Monsieur [R] [F] a saisi le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 13 octobre 2025, Monsieur [R] [F] a assigné la société FRENCH RIVIERA MOTORS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS et Monsieur [D] [A] à remettre à Monsieur [R] [F], sous astreinte de 1.000 € par jours de retard à compter de la décision à rendre, le certificat de cession de véhicule ;
Condamner, également, la société FRENCH RIVIERA MOTORS ainsi que Monsieur [D] [A] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 14.500 €, représentant le prix de cession du véhicule laissé en dépôt vente, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Au regard de la parfaite mauvaise foi des requis, condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS ainsi que Monsieur [D] [A] de manière conjointe et solidaire, à verser à Monsieur [R] [F] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [R] [F] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [A] de sa demande de mise hors de cause ;
Débouter la société FRENCH RIVIERA MOTORS de sa demande de délai de paiement ; Condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS et Monsieur [D] [A] à remettre à Monsieur [R] [F], sous astreinte de 1.000 € par jours de retard à compter de la décision à rendre, l'acte de cession de véhicule par FRENCH RIVIERA à une tierce personne. la carte grise barrée :
Condamner, également, la société FRENCH RIVIERA MOTORS ainsi que Monsieur [D] [A] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 14.500 €, représentant le prix de cession du véhicule laissé en dépôt vente, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Au regard de la parfaite mauvaise foi des requis, condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS ainsi que Monsieur [D] [A] de manière conjointe et solidaire, à verser
à Monsieur [R] [F] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse, la société FRENCH RIVIERA MOTORS sollicite du tribunal de :
Sur la situation de Monsieur [D] [A],
Juger que Monsieur [D] [A] n'était pas le cocontractant de Monsieur [R] [F] ;
Juger qu'aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant de la société FRENCH RIVIERA MOTORS n'est caractérisée à son encontre ;
En conséquence,
Déclarer Monsieur [D] [A] mis hors de cause et débouter Monsieur [R] [F] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
Sur la responsabilité de la société FRENCH RIVIERA MOTORS et la dette principale,
Constater que la société FRENCH RIVIERA MOTORS reconnaît être redevable envers Monsieur [R] [F] de la somme de quatorze mille cinq cents euros (14.500 €) au titre du prix de vente du véhicule BMW R1250GS, outre intérêts de droit à compter de l'assignation ;
Constater que le certificat de cession du véhicule a été produit aux débats par la société FRENCH RIVIERA MOTORS ;
Dire en conséquence que la demande de production de ce document sous astreinte est sans objet et débouter Monsieur [R] [F] de ce chef ;
Sur les délais de paiement,
En application de l'article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la société FRENCH RIVIERA MOTORS des délais de paiement pour la somme de 14.500 €, en l'autorisant à s'acquitter de cette somme en deux versements échelonnés dans un délai de quelques semaines (par exemple deux versements égaux), les intérêts au taux légal courant jusqu'au complet paiement ;
Dire qu'il ne sera pas procédé à des mesures d'exécution forcée sur cette condamnation pendant la durée de l'échelonnement ainsi fixé ;
Sur les demandes indemnitaires,
Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande de condamnation de la société FRENCH RIVIERA MOTORS et de Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages-intérêts.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement dirigée contre la société FRENCH RIVIERA MOTORS :
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [F] a confié son véhicule à la société FRENCH RIVIERA MOTORS dans le cadre d'un contrat de dépôtvente.
Il n'est pas contesté que le prix devant revenir à Monsieur [R] [F] a été fixé à la somme de 14.500 €.
La société FRENCH RIVIERA MOTORS reconnaît expressément être redevable de cette somme envers Monsieur [R] [F].
En application des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi, et la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il convient en conséquence de condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 14.500 €.
S'agissant des intérêts, Monsieur [R] [F] sollicite leur point de départ à compter de la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites qu'une mise en demeure a été adressée à la société FRENCH RIVIERA MOTORS le 21 juillet 2025, puis une seconde mise en demeure par l'intermédiaire du conseil de Monsieur [R] [F] le 30 juillet 2025.
Il convient donc de condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 14.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [D] [A] :
Monsieur [R] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [A] aux côtés de la société FRENCH RIVIERA MOTORS.
Il soutient que Monsieur [D] [A] aurait été son interlocuteur unique dans le cadre de l'opération de dépôt-vente et qu'il aurait personnellement échangé avec lui au sujet du règlement du prix de vente.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de dépôt-vente du 3 décembre 2024 a été conclu entre Monsieur [R] [F] et la société FRENCH RIVIERA MOTORS.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur [D] [A] aurait été personnellement parti à ce contrat, ni qu'il aurait souscrit, en son nom propre, un engagement de paiement au profit de Monsieur [R] [F].
Le seul fait que Monsieur [D] [A] ait été l'interlocuteur de Monsieur [R] [F], qu'il ait suivi l'opération ou qu'il ait échangé avec lui au sujet du règlement du prix, ne suffit pas à caractériser un engagement personnel.
Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du contrat conclu avec la société FRENCH RIVIERA MOTORS, personne morale distincte.
La dette de 14.500 € trouve sa source dans le contrat de dépôt-vente par la société FRENCH RIVIERA MOTORS, laquelle reconnaît d'ailleurs être débitrice de cette somme.
Par ailleurs, la responsabilité personnelle d'un dirigeant, associé, représentant ou préposé à l'égard d'un tiers ne peut être retenue qu'en présence d'une faute personnelle détachable de ses fonctions ou d'un engagement personnel distinct.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] ne démontre pas que Monsieur [D] [A] aurait personnellement encaissé le prix de vente, détourné les fonds, organisé l'insolvabilité de la société, dissimulé l'identité de l'acquéreur dans une intention frauduleuse ou souscrit une reconnaissance de dette personnelle.
Les éléments invoqués relèvent de l'exécution, même défaillante, du contrat par la société FRENCH RIVIERA MOTORS, mais ne suffisent pas à caractériser une faute personnelle de Monsieur [D] [A], distincte de celle éventuellement imputable à la société.
Il convient donc de mettre Monsieur [D] [A] hors de cause et de débouter Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui.
Sur la remise du certificat de cession ou de l'acte de vente du véhicule :
Monsieur [R] [F] sollicite la remise du certificat de cession du véhicule BMW R 1250 GS immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte.
La société FRENCH RIVIERA MOTORS soutient que le certificat de cession aurait été produit aux débats et que la demande serait dès lors sans objet.
Cependant, le certificat de cession ou l'acte constatant la vente du véhicule ne constitue pas, en l'espèce, une simple formalité administrative.
Ce document présente une utilité probatoire directe dans la solution du litige.
Il permet en effet de vérifier :
La réalité de la vente du véhicule.
La date exacte de la cession.
L'identité de l'acquéreur.
Les conditions dans lesquelles le véhicule a quitté le patrimoine de Monsieur [R] [F].
La date à laquelle la société FRENCH RIVIERA MOTORS devait être en mesure de reverser le prix de cession de 14.500 € à Monsieur [R] [F].
La production de ce document est donc utile pour apprécier la chronologie de l'inexécution reprochée à la société FRENCH RIVIERA MOTORS et déterminer la date à laquelle le versement du prix aurait dû intervenir.
La circonstance que la société FRENCH RIVIERA MOTORS reconnaisse devoir la somme principale de 14.500 € ne prive pas Monsieur [R] [F] de son intérêt à obtenir communication d'un document complet, lisible et exploitable, permettant de vérifier les conditions exactes de la cession de son véhicule.
De même, la production alléguée du certificat de cession ne peut rendre la demande sans objet que si cette production est effective, complète, lisible, contradictoirement communiquée et permet réellement d'identifier la date de cession, le véhicule concerné et l'acquéreur.
En l'état, et afin de garantir la complète information de Monsieur [R] [F] sur les conditions de la vente de son véhicule, il convient d'ordonner à la société FRENCH RIVIERA MOTORS de communiquer une copie complète, lisible et exploitable du certificat de cession ou de tout acte constatant la vente du véhicule.
Il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, laquelle apparaît nécessaire pour assurer l'exécution effective de la présente décision.
Toutefois, le montant sollicité de 1.000 € par jour de retard apparaît excessif au regard de la nature de l'obligation mise à la charge de la société.
Il convient de fixer une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de soixante jours.
Sur la demande de délais de paiement :
La société FRENCH RIVIERA MOTORS sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
Elle invoque des difficultés de trésorerie et fait état, notamment, d'un événement violent dont elle aurait été victime en octobre 2025.
Toutefois, l'obligation de paiement est antérieure à cet événement, le règlement de la somme de 14.500 € ayant été annoncé puis non exécuté dès juillet 2025.
En outre, la société FRENCH RIVIERA MOTORS ne produit pas de pièces comptables suffisamment précises permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière actuelle, son niveau de trésorerie, son passif exigible et sa capacité réelle d'apurement.
Au regard de l'ancienneté de la créance, de l'absence de règlement même partiel et de l'insuffisance des justificatifs produits, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
La société FRENCH RIVIERA MOTORS sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Monsieur [R] [F] sollicite la condamnation de la société FRENCH RIVIERA MOTORS et de Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Il invoque la mauvaise foi des défendeurs, l'absence de paiement du prix, l'absence de remise spontanée des documents de cession et l'inquiétude générée par la situation.
Toutefois, le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est, en principe, réparé par l'allocation des intérêts au taux légal.
Des dommages-intérêts distincts ne peuvent être alloués que si le créancier démontre un préjudice indépendant du simple retard de paiement.
En l'espèce, Monsieur [R] [F] justifie d'une situation anormale tenant à l'absence de règlement du prix de cession et à l'absence de remise spontanée de l'acte permettant de vérifier les conditions exactes de la vente.
Cependant, il ne produit pas d'éléments suffisants permettant de caractériser un préjudice distinct, chiffré et certain à hauteur de 10.000 €.
Il ne justifie notamment pas de frais bancaires spécifiques, d'un emprunt contracté du fait du retard de paiement, d'une opération économique manquée, ni d'une atteinte établie à son crédit ou à sa réputation.
Son préjudice financier sera réparé par la condamnation au paiement du principal, assortie des intérêts au taux légal.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts distincts.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [F] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour obtenir le paiement d'une créance reconnue par la
société FRENCH RIVIERA MOTORS et la communication d'un document utile à la compréhension de l'opération litigieuse.
Il convient de condamner la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [D] [A] étant mis hors de cause, aucune condamnation ne sera prononcée contre lui au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens.
La société FRENCH RIVIERA MOTORS succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 14.500 € (quatorze mille cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, au titre du prix de cession du véhicule BMW R 1250 GS immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déboute Monsieur [R] [F] de l'ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [D] [A] ;
Ordonne à la société FRENCH RIVIERA MOTORS de communiquer à Monsieur [R] [F] une copie complète, lisible et exploitable du certificat de cession ou de tout acte constatant la vente du véhicule BMW R 1250 GS immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de soixante jours ;
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur [R] [F], à défaut de l'exécution de ladite prestation, à l'expiration dudit délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Déboute la société FRENCH RIVIERA MOTORS de sa demande de délais de paiement.
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FRENCH RIVIERA MOTORS aux dépens de l'instance.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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