T. com. 0605, 5 mai 2026, n° 2026RG00022
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/2187 N° RG : 2026RF00002
M. [K] [R] et Mme [M] [R] contre SASU ANCESTRAL WELLNESS
DEMANDEURS
M. [K] [R] [Adresse 1] Représenté par Me Pierre ARMANDO [Adresse 2], substitué par Me Vincent EHRENFELD [Adresse 3]
Mme [M] [R] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre ARMANDO [Adresse 2], substitué par Me Vincent EHRENFELD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU ANCESTRAL WELLNESS [Adresse 4] Représentée par Me [V] [L] [Adresse 5], substituée par Me Yasmine BOUZERGAN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 24 mars 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 18 décembre 2025, les époux [R] ont fait assigner la SAS ANCESTRAL WELLNESS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice afin d'entendre :
Condamner la SAS ANCESTRAL WELLNESS à livrer le sauna et à réaliser le mur de sel rose de l'Himalaya sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de votre ordonnance ;
Condamner la SAS ANCESTRAL WELLNESS à la somme de 5.000 € à titre de provision ; Condamner la SAS ANCESTRAL WELLNESS à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS ANCESTRAL WELLNESS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS ANCESTRAL WELLNESS demande au tribunal de : Débouter Monsieur et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la SAS ANCESTRAL WELLNESS la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions, les époux [R] sollicitent seulement le paiement d'une provision de 10.311 € en restitution de la somme versée.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la somme de 10.311 € a été effectivement versée, qu'aucune livraison du matériel n'est intervenue à ce jour et qu'aucun remboursement n'a été effectué ;
Attendu que la défenderesse invoque des difficultés d'approvisionnement et des échanges avec des fournisseurs ;
Mais attendu que ces éléments ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de l'obligation de restitution en l'absence de toute exécution du contrat ;
Qu'en conséquence, l'obligation de restitution de la somme versée apparaît non sérieusement contestable ;
Sur les autres demandes
Attendu que l'existence d'un préjudice complémentaire, ainsi que les responsabilités respectives des parties au titre de la rupture alléguée de la relation commerciale, nécessitent une appréciation au fond ;
Qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ;
Il convient de condamner la SAS ANCESTRAL WELLNESS à payer aux époux [R] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la SAS ANCESTRAL WELLNESS à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 10.311 € (dix mille trois cent onze euros) à titre de provision ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS ANCESTRAL WELLNESS à payer la somme de 1.800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ANCESTRAL WELLNESS aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 45,02 € (quarante-cinq euros et deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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