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T. com. 0605, 6 mai 2026, n° 2026RG00963


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Date
06/05/2026
Numéro
2026RG00963
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 07
Id
6a324fddcdc6046d47953983

Texte de la décision

8,726 caractères

JUGEMENT DU 6 mai 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/2212

N° RG : 2026AL00163 2024J00752

SARLU CQFD (Coffee + Quality Food & Drinks) contre SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [E]

DEMANDEUR

SARLU CQFD (Coffee + Quality Food & Drinks) [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Olivier CASTELLACCI NMCG AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 29 avril 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. NERCESSIAN Alain Jacques, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 avril 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 décembre 2024, l'EURL CQFD a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 4 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 19 décembre 2025. En date du 4 mars 2026, le tribunal de commerce de Nice a été saisi par le Ministère Public, d'une prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

Le 29 avril 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

L'EURL CQFD exerce l'activité de coffee shop, importation, exportation de produits alimentaires, organisation d'événements lies au café

L'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une baisse d'activité pendant l'année des Jeux Olympiques défavorable aux entreprises de l'événementiel ; une baisse des budgets clients ; le coût des travaux du local sis à [Localité 1] pour l'organisme de formation entièrement financés par la société.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 98.435 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 54.166,36 €

Passif chirographaire : 44.268,44 €,

Passif à échoir : 27.353,92€,

Dont :

Passif contesté : 141,60 €,

Passif provisionnel : 7.280 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 91.013 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 91.155 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 91.013 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 285.603 € et un résultat net de 27.274 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [I] [A], gérante du cabinet d'expertise comptable PINAT-[S]-[H], en date du 26 avril 2026, l'EURL CQFD n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour l'exercice 2026 fait état d'un chiffre d'affaires de 359.988 €, et d'un bénéfice de 24.425 € ;

Au 25 mars 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 5.469,18€ ;

Les propositions d'apurement du passif prévoient que l'EURL CQFD rembourse l'intégralité du passif admis sur une durée de 3 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

50% pour la 1ère échéance

25% pour la 2ème échéance

25% pour la 3ème échéance

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par l'EURL CQFD concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 décembre 2025 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de l'EURL CQFD ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de l'EURL CQFD ont été les suivantes :

6 créanciers représentant 49,21 % du passif échu ont accepté le plan,

3 créanciers représentant 49,79 % du passif échu ont refusé le plan,

1 créancier représentant 0,34 % du passif échu n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan ;

Le dirigeant accepte que sa rémunération annuelle soit fixée à la somme de 30.000 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable

Le juge commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de l'EURL CQFD dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de l'EURL CQFD selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 3 années au moyen d'échéances progressives suivantes :

50% pour la 1ère échéance

25% pour la 2ème échéance

25% pour la 3ème échéance

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme annuelle de 30.000 € (trente mille euros) et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que l'EURL CQFD devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que l'EURL CQFD devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que l'EURL CQFD devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [G] [T]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Madame Flora GIACOBBI, juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.

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