Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 6 mai 2026, n° 2026RG01573


Vérifier : T. com. 0605, 6 mai 2026, n° 2026RG01573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
2026RG01573
Lieu / cour
0605
Chambre
Référés
Id
6a32503bcdc6046d47954028

Texte de la décision

6,930 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2231 N° RG : 2026RF00009

SASU ISOLATION CONSEIL 06 contre SAS INFINITY CONSTRUCTION

DEMANDEUR

SASU ISOLATION CONSEIL [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Kévin GRAZIANI Membre de l'AARPI LAPIERRE & GRAZIANI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS INFINITY CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentée par Me Guy AZZARI [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 21 avril 2026 où siégeait M. ETESSE Jean-François, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte introductif d'instance du 30 janvier 2026, la société ISOLATION CONSEIL 06 a fait assigner la société INFINITY CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de commissions qui seraient dues dans le cadre d'apports d'affaires dans le domaine de la rénovation énergétique des copropriétés.

Il s'agit notamment du marché du calorifugeage des réseaux hydrauliques collectifs financées par le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

Au terme de ses dernières conclusions la société ISOLATION CONSEIL 06 demande au juge des référés du tribunal de commerce de bien vouloir :

Dire et juger que l'obligation de paiement des commissions dues par la société INFINITY CONSTRUCTION à la société ISOLATION CONSEIL 06 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Dire et juger que les commissions litigieuses correspondent à des opérations conclues grâce à l'intervention directe et déterminante de la société ISOLATION CONSEIL 06, au sens des articles L.134-6 et L.134-9 du Code de commerce ;

Condamner la société INFINITY CONSTRUCTION à verser à la société ISOLATION CONSEIL 06, à titre de provision, la somme de 52.759,20 € au titre des commissions exigibles demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 26 novembre 2025 ;

Condamner la société INFINITY CONSTRUCTION à verser à la société ISOLATION CONSEIL 06 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter la société INFINITY CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société INFINITY CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.

De son côté la société INFINITY CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :

Débouter la société ISOLATION CONSEIL 06 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans la mesure où, sa demande est infondée et se heurte à une difficulté sérieuse tant dans son principe que dans son montant, mais qu'elle a été en outre remplie de l'intégralité de ses droits ;

A titre subsidiaire renvoyer pour jonction avec l'affaire pendante au fond du tribunal de commerce de NICE le 11 mai 2026 8h15 2026CG00069 ;

Condamner la société ISOLATION CONSEIL 06 à payer la somme de 3.000 € à la SAS INFINITY CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS

Sur la demande en principal

Attendu que la demande de la société ISOLATION CONSEIL 06 porte sur le paiement de commissions à hauteur de 52.759,20 € TTC qu'elle estime non contestable dans la mesure où elles découleraient de devis qui auraient été acceptés par les copropriétés concernées et que le fait générateur de la commission serait la date de signature des devis.

Que la créance résulte de factures datées du 13/10/2025, reprenant l'ensemble des devis signés avec les copropriétés moyennant une commission calculée sur la base de 6,50 € du m2;

Que le montant résultant des factures produites s'élève à 50.497,20 € et non 52.759,20 € dans la mesure où il y a un écart entre la facture 2025/04 et le décompte de la société ISOLATION CONSEIL 06 et qu'une des factures concernant la copropriété « [Adresse 6] » n'est pas produite dans les pièces au dossier.

Que cependant la société INFINITY CONSTRUCTION soulève un certain nombre de moyens visant à contester l'exigibilité des commissions dues, des erreurs de métrage

incombant à la société ISOLATION CONSEIL 06, des rejets administratifs de demandes de subvention qui ont compromis l'exécution des travaux et des commissions réglées par anticipation qu'il conviendrait de déduire des sommes dues ce qui nécessite un pointage de l'ensemble des opérations afin de déterminer le montant exact de la créance.

A ce titre la société INFINITY CONSTRUCTION produit un récapitulatif des demandes de paiement de commissions où il est relevé que « 16 dossiers ont été facturés le 13/10/2025 pour des devis de septembre 2023 à février 2025, qui n'auraient jamais été transmis préalablement à l'instance et dont 3 auraient déjà été payés en 2021 et 3 seraient entachées de manquements dans les métrés. »

Et surtout un arrêt du 27 juin 2025 qui a supprimé à compter du 1er août 2025 du bénéfice des Certificat d'Economies d'Energie « les travaux d'isolation d'un réseau hydraulique de chauffage » de sorte qu'une partie des travaux n'ont pas pu être réalisés en raison d'une décision administrative qui relèverait de la force majeure.

SUR CE

Attendu qu'au vu des éléments et justificatifs fournis, de la nature des contestations, et de la complexité du dossier nécessitant une analyse des dispositions contractuelles et des situations de travaux, qu'il n'est pas justifié de l'évidence de la condamnation sollicitée ; Attendu que le critère de contestation sérieuse au sens de l'article 873 du Code de procédure civile est caractérisé de sorte que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;

Qu'une analyse des factures, des contrats et de la jurisprudence relative au fait générateur des commissions d'apporteurs d'affaires ainsi qu'à l'application de la force majeure en pareille circonstance relèvent de l'appréciation du juge du fond ;

Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Qu'il conviendra donc de rejeter les autres demandes des parties, fins et conclusions. Qu'il n'y aura pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Renvoyons en conséquence les parties à mieux se pourvoir au fond ;

Disons qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Réservons les dépens aux parties qui les ont engagés ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.