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T. com. 0605, 18 mai 2026, n° 2026RG02723


Vérifier : T. com. 0605, 18 mai 2026, n° 2026RG02723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2026RG02723
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
Id
6a325256cdc6046d47956cc8

Texte de la décision

42,790 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 18 mai 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/2418 N° RG : 2026CG00135 SAS MyQuiz contre SAS DEXON

DEMANDEUR

SAS [T] [Adresse 1] comparant par Me Armelle FOURLON [Adresse 2] et par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEURS

SAS DEXON [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] comparant par Me Alexis BAUMANN [Adresse 6] et par Me Roy SPITZ [Adresse 7]

SASV NAXAN GROUP [Adresse 8] C/o ADCM Secrétariat [Localité 3] [Adresse 9] comparant par Me Alexis BAUMANN [Adresse 6]

et par Me Roy SPITZ [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.

Prononcée le 18 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société [T] a été créée et inscrite au RCS de [Localité 4] le 14 août 2024 par Messieurs [I] [B] et [K] [S], spécialistes de l'audiovisuel.

Pour mettre en œuvre leur solution «

[T]

», il est envisagé de créer une intelligence artificielle capable notamment de générer et de gérer de grandes quantités de questions de type QCM, puis un site et une application de quizz en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des compétitions pour gagner de l'argent ou des jetons virtuels grâce à leurs connaissances.

En novembre 2024, Messieurs [I] [B] et [K] [S] choisissent le prestataire technique en charge de mettre en œuvre la solution [T], à savoir la société NAXAN GROUP, spécialisée en développement informatique, créée en 2018 par Madame [W] [V] et Monsieur [Q] [P].

Cette société a pour nom commercial « KOSMOS DIGITAL », elle est un prestataire informatique spécialisé dans le développement d'applications mobiles et de plateformes web clé en main.

En février 2024, Monsieur [Q] [P] crée avec la société NAXAN GROUP, la société DEXON.

Cette société a notamment pour objet social : «

la programmation informatique, l'ingénierie et le conseil en technologies, et systèmes d'information».

Sur le site de DEXON est disponible une vidéo datée du 10 septembre 2025 dans laquelle Monsieur [E] [C], ingénieur en intelligence artificielle, est reçu sur le plateau de l'émission «

Visions d'entreprise

» de la chaîne BFM BUSINESS pour y évoquer notamment les projets développés pour [T].

Deux projets seront finalement confiés par la société [T] à la société NAXAN GROUP, la solution [R] et la solution IQZ.

Aucun contrat n'a été conclu entre la société [T] et la société DEXON.

La société [T] estime que la société DEXON et la société NAXAN ont pu procéder, à son insu, à des refacturations réciproques concernant les prestations réalisées dans le cadre des projets de [T].

La société [T] prétend que la société NAXAN et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement contribué aux dommages subis par la société [T], du fait de divers manquements contractuels à son égard, imputables d'après elle aux sociétés NAXAN GROUP et DEXON.

De son côté, la société NAXAN GROUP réclame à la société [T] la somme de 66.480 € TTC au titre de factures impayées.

C'est dans ce contexte que l'affaire se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 3 mars 2026, la société [T] a assigné les sociétés NAXAN GROUP et DEXON devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement manqué à leur obligation d'information et de conseil envers la société [T], obligation qui doit être qualifiée de résultat dans la négociation et l'exécution des contrats issus des Devis n°1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025 ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement manqué à leur obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle dans la négociation et l'exécution des contrats issus des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025, envers la société [T] ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement manqué à leurs obligations contractuelles, envers la société [T],

notamment à l'obligation de délivrance conforme de la solution IQZ et [R], obligation qui doit être qualifiée de résultat au vu des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025 ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement contribué aux dommages subis par la société [T], en sorte qu'elles doivent répondre ensemble à l'intégralité des préjudices de la société [T] ;

Juger en conséquence que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont engagé conjointement et indivisiblement leur responsabilité au titre des manquements contractuels à l'obligation d'information et de conseil envers la société [T], l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle dans la négociation et l'exécution des contrats issus des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025, envers la société [T], et à l'obligation de délivrance conforme de la solution IQZ et [R] au vu des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025 ;

Juger que la société [T] a, au titre des manquements contractuels conjoints et indivisibles de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, à l'obligation de délivrance conforme de la solution IQUIZ, dû engager des coûts de remise en état et de remédiation que la société NAXAN GROUP et la société DEXON seront condamnées, in solidum, à lui payer à hauteur de 63.000 € HT ;

Juger que la société [T] a subi du fait des manquements contractuels conjoints et indivisibles de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, une perte de chance à hauteur de 45 % de son préjudice global de 637.650 €, et dont elle est fondée à obtenir condamnation de la société NAXAN et la société DEXON, in solidum, à lui payer la somme de 286.942,50 € HT en considération des éléments suivants :

Les sommes payées par la société [T] à la société NAXAN GROUP au titre des Devis n° 1 à 4 à hauteur de 165.100 € HT ;

Les pénalités de retard applicables à hauteur de 10 % des Devis n° 1 à 4 soit 22.050 € HT, Le préjudice économique et moral portant sur la perte de temps, le temps passé par les deux fondateurs de [T] sur une période courant à compter du 4 décembre 2024 pour signaler l'ensemble des dysfonctionnements des prestations de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, à hauteur de 152.500 € HT ;

Le préjudice résultant des pertes d'exploitation liées au retard de mise en œuvre de la solution IQZ et [R] contribuant à l'«

asphyxie de l'évolution

» de [T], au blocage de l'activité de la société [T], à hauteur de 268.000 € HT ;

L'atteinte à l'image et préjudice moral résultant du comportement conjoint et indivisible de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON (stress important, dégradation de l'image de l'entreprise, perte de crédibilité vis-à-vis de partenaires et des prospects) à hauteur de 30.000 € HT ;

En conséquence,

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum, à payer à la société [T], au titre des manquements de la société NAXAN GROUP, à son obligation de délivrance conforme de la solution IQUIZ, la somme de 63.000 € HT correspondant au montant des coûts de remise en état et de remédiation que la société [T] est contrainte d'engager concernant la solution IQUIZ ;

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum, à payer à la société [T] la somme de 286.942,50 € HT en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, et de la perte de chance corrélée estimée à 45 % de l'ensemble des conséquences des manquements contractuels de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON ;

Juger que toutes les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, au bénéfice de la société [T] au titre des manquements à l'obligation d'information et de conseil envers la société [T], à l'obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle dans la négociation et l'exécution des contrats issus des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 4 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 octobre 2025, envers la société [T], et l'obligation de délivrance conforme de la solution IQZ et [R] au vu des Devis n° 1 à 4 respectivement conclus le 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 10 janvier 2025, le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20 mai 2025, et le 20

10 octobre 2025, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement fait l'aveu de l'inexécution contractuelle des obligations de délivrance conforme de la solution [T] ([R]), spécifique aux dispositions issues du Cahier des Charges (pièces 2.1 à 2.7) et des Devis n° 1 et n° 2 (pièce 5.1, et pièce 7.1), et de la VABF du 15 juillet 2025 (pièces 21 et 22) ;

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum, en conséquence de cette inexécution à payer à la société [T], la somme totale de 89.604,80 € HT au titre de l'inexécution de ses prestations des Devis n° 1 et n° 2 (Pièces 5.1 et 7.1) ;

Juger que la condamnation de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON in solidum au paiement de la somme de 89.604,80 € HT portera intérêts au taux légal à compter de la signature du Devis n° 1, soit à compter du 4 décembre 2024 ;

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum à payer à la société [T] au titre du préjudice moral né du trouble qui lui est causé quant à la poursuite du projet [T] ([R]), déstabilisé et décrédibilisé à l'égard des partenaires et prospects, la plaçant dans une incertitude prolongée, la somme de 15.000 (quinze mille) € ;

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum, à payer à la société [T] au titre du préjudice économique lié à la prolongation injustifiée du litige, engendrant pour la société [T] une perte de revenus, faute de pouvoir avancer dans son activité et le déploiement de la solution [T] ([R]), et engendrant des obligations de financement de [T] sur les fonds propres de ses associés, ainsi que l'immobilisation de ses ressources internes et externes, la somme de 30.000 (trente mille) € ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON sont tenues conjointement et indivisiblement d'une obligation de résultat quant à la délivrance conforme de la solution [T] ([R]) spécifique aux dispositions contractuelles issues du Cahier des Charges (pièces 2.1 à 2.7) et des Devis n° 1 et n° 2 (pièce 5.1, et pièce 7.1), et de la VABF du 15 juillet 2025 (pièce 22) ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont conjointement et indivisiblement manqué à leur obligation de livraison de la solution [T] ([R]) et procédé à la rétention abusive des éléments nécessaires à l'exploitation de la solution [T] ([R]) en l'état des développements actés dans la VABF du 15 juillet 2025 (pièce 22) ;

Ordonner, à la société NAXAN GROUP et à la société DEXON in solidum, sous astreinte de 1.000 (mille) € par jour de retard suivant le prononcé du jugement à intervenir, la remise à la société [T], en présence d'un commissaire de justice consignant les éléments de la remise, de l'intégralité des codes sources, codes administrateurs, documentations techniques et livrables intermédiaires correspondant à l'état des développements de la solution [T] ([R]), validés dans la VABF du 15 juillet 2025(pièce 22) ;

Juger que la société NAXAN GROUP et la société DEXON devront avancer in solidum, les frais du commissaire de justice missionné pour la remise de la solution [T] ([R]), en ce compris les frais de procès-verbal établi à la requête de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, et délivré à la société [T], désignant l'ensemble des éléments remis

Se déclarer compétent pour liquider les astreintes ;

Juger que toutes les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, au bénéfice de la société [T] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

Ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations pécuniaires susvisées, prononcées in solidum, à l'encontre de la société NAXAN GROUP et de la société DEXON, au bénéfice de la société [T] ;

En tout état de cause,

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum, à payer à la société [T] la somme de 35.000 (trente-cinq mille) € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions ;

Condamner la société NAXAN GROUP et la société DEXON in solidum aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, les sociétés NAXAN GROUP et DEXON demandent au tribunal de :

In limine litis,

Constater l'absence d'urgence ;

Constater que la société [T] a délibérément omis, dans sa requête à fin d'être autorisée à assigner à bref délai, de porter à la connaissance du président des éléments déterminants à ce sujet, dans le but d'obtenir cette autorisation et de tenter de priver les sociétés NAXAN GROUP et DEXON de la possibilité de se défendre dans des conditions normales ;

Juger que la société [T] a ainsi agi de manière abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et que cet abus a porté une atteinte grave aux droits de la défense ;

Prononcer l'annulation de la citation ;

Débouter en conséquence la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société [T] à verser à chacune des sociétés NAXAN GROUP et DEXON la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 32-1 susvisé ;

Subsidiairement,

Constater que la société [T] n'a pas mis en œuvre la clause contractuelle de médiation préalable stipulée dans les quatre contrats la liant à la société NAXAN GROUP ;

Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société [T] et l'en débouter ;

Plus subsidiairement,

Ordonner une mesure de médiation, confiée à tel médiateur qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de tenter de concilier les parties ;

Surseoir à statuer sur l'ensemble de l'affaire dans l'attente de l'issue de cette mesure de médiation ;

Plus subsidiairement encore,

Débouter la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal, dans le ressort du tribunal de commerce de NICE, de GRASSE ou de CANNES (ou à défaut, figurant sur la liste des experts judiciaires inscrits auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE), si possible spécialisé dans le domaine du développement logiciel, avec pour mission de :

Organiser une ou des réunions avec les parties et leurs conseils ;

Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tout sachant et, si besoin, compléter les investigations en s'adjoignant les services d'un sapiteur ;

Se faire remettre sur tout support adéquat les documents définissant contractuellement le périmètre fonctionnel ;

Se faire remettre sur tout support adéquat les documents relatifs à la conception des applications web et mobile litigieuses, développées par la société NAXAN GROUP ;

Se faire remettre sur tout support adéquat, non contradictoirement, c'est-à-dire sans communication à la société [T], les Codes sources des applications développées par la société NAXAN GROUP ;

Prendre connaissance des vidéos réalisées par la société NAXAN GROUP et fournies à la société [T], qui démontrent le bon fonctionnement des applications, notamment les vidéos que comportent les pièces N° 34 et 37 ;

Constater l'état d'avancement du développement des applications ;

Procéder à toutes investigations utiles afin :

D'apprécier la conformité des applications développées avec le périmètre fonctionnel contractuellement défini, avant la conclusion des contrats, par la société [T], et avec les normes en la matière ;

De relever le cas échéant les manquements, dysfonctionnements, anomalies et/ou bogues existants, les lister et en chiffrer le coût ;

Déterminer si la société NAXAN GROUP a respecté les obligations qui lui incombaient ; Déterminer si la société [T] a respecté les obligations qui lui incombaient, notamment en examinant l'évolution des besoins exprimés par la société [T] au cours des projets ; Donner son avis sur les responsabilités des parties ;

Evaluer leurs préjudices respectifs ;

Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties avant son rapport final ;

Dire que les frais de cette mesure d'expertise seront avancés par la société [T], à qui incombe la charge de la preuve de la non-conformité des solutions informatiques livrées et fixer le montant de la provision à consigner par la société [T] au greffe du tribunal ; Dans tous les cas,

Prononcer la mise hors de cause de la société DEXON ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle comporterait des condamnations à l'encontre de la société NAXAN GROUP ou de la société DEXON, notamment une condamnation à remettre à [T] les Codes sources et autres éléments des solutions «

[T]

» ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société [T] à verser à la société NAXAN GROUP :

La somme de 66.480 € TTC au titre de ses factures impayées ;

La somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice financier ;

La somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

La somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice d'image ;

Condamner la société [T] à verser à la société NAXAN GROUP la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [T] à verser à la société DEXON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur l'usage abusif par la société [T] de la procédure à bref délai :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [T] estime que la solution IQZ livrée le 19 décembre 2025, soit trois mois après la date initialement prévue, est dysfonctionnelle et non conforme aux devis et cahier des charges établis.

Elle rappelle que le procès-verbal VABF relatif à la solution IQZ, réalisé le 11 décembre 2025 met en avant 47 réserves substantielles.

Elle estime que ces dysfonctionnements sont critiques et graves rendant la solution IQZ impropre à toute utilisation.

A la date de la requête d'assignation à bref délai, la demanderesse prétend que la solution [R] n'est toujours pas délivrée à la société [T] par la société NAXAN, ce qui témoigne, d'après elle, d'une posture de résistance abusive ce qui justifie les demandes de [T] d'obtenir la remise de la solution [R] sous astreinte, les droits de la société [T] sur cette solution étant mis en péril.

Elle rappelle la non-conformité de la solution IQZ et que cette situation nécessite que [T] entreprenne des travaux importants de remédiation.

Elle estime être fondée à demander à la société NAXAN GROUP et à la société DEXON la prise en charge de ces travaux compte-tenu des manquements avérés, selon elle, aux obligations contractuelles de délivrance conforme.

La société [T] rappelle à la barre qu'elle est une toute jeune entreprise.

Elle estime à la barre que sa pérennité est mise en danger au vu des prévisionnels d'activité dès lors que les retards accumulés mettent en péril la crédibilité de [T] auprès des prospects.

Elle affirme que les deux fondateurs de la société ont engagé une grande partie de leurs économies dans ces projets, que la société [T] ne peut se permettre de subir un retard supplémentaire dans la livraison de la solution [R] et dans la prise en charge des coûts de remise en état de la solution IQZ.

La demanderesse explique donc sa demande de délivrer son assignation à bref délai faite auprès du président du tribunal de commerce de NICE, par l'urgence de la situation.

Les sociétés NAXAN GROUP et DEXON estiment que la procédure initiée par la société [T] est abusive en raison de l'absence totale d'urgence réelle justifiant le recours à la procédure à bref délai et qu'elle porte une atteinte caractérisée aux droits de la défense.

Sur l'absence d'urgence, par ordonnance du 24 février 2026, le président du tribunal de commerce de NICE a autorisé la société [T] à assigner les sociétés NAXAN GROUP et DEXON à bref délai, sur la base d'une situation de faits présentée comme urgente.

Or, d'après les défenderesses, l'autorisation d'assigner à bref délai constitue une dérogation exceptionnelle au principe fondamental du contradictoire imposé par l'article 16 du Code de procédure civile.

Elle requiert, à ce titre, la démonstration d'une urgence réelle et objectivement caractérisée. Les sociétés NAXAN GROUP et DEXON prétendent que l'urgence alléguée par la société [T] repose sur une présentation volontairement tronguée et inexacte des faits.

Elles estiment que, dans le cadre de sa requête, la société [T] est parvenue à tromper la religion du président [T] ayant procédé à une présentation faussée des faits, en omettant des éléments déterminants de nature à éclairer le président sur l'absence d'urgence réelle.

Elle s'est, d'après les défenderesses, gardée de préciser que le projet «

[T]

», objet de la présente procédure, a été mis en pause à son initiative exclusive depuis le mois de mai 2025 et qu'il n'a ressurgi qu'en janvier 2026, après que la société [T] a obtenu de la société NAXAN GROUP, en décembre 2025, les éléments qu'elle réclamait sur le projet IQUIZ.

D'après les défenderesses, ce silence n'est pas une simple omission : il constitue une manœuvre destinée à biaiser l'appréciation de l'urgence par le président du tribunal.

Elles précisent aussi qu'à la suite de cette mise en pause volontaire, la demanderesse a ellemême expressément reconnu qu'aucune urgence n'existait quant à ce projet, contredisant ainsi la position qu'elle soutient aujourd'hui devant le tribunal.

Par e-mail du 17 novembre 2025, six mois après la mise en pause du projet, la société [T] écrivait dans un e-mail ayant pour objet «

POINT [T]

» : «

Il n'y a pas d'urgence particulière, on a juste besoin de visibilité ».

Ce à quoi la société NAXAN GROUP avait répondu dès le 18 novembre 2025 : «

Je prends bonne note du fait qu'il n'y a aucune urgence particulière».

Les sociétés NAXAN GROUP et DEXON prétendent donc que la société [T] se garde bien d'expliquer comment l'urgence qu'elle invoque aujourd'hui aurait pu subitement survenir entre novembre 2025 et janvier 2026, alors qu'aucune situation d'urgence n'avait été évoquée auparavant.

D'après elles, le fondement de la procédure à bref délai est réduit à néant, d'après la société NAXAN GROUP et la société DEXON, la situation ne présentait manifestement aucun caractère urgent.

Pour elles, l'urgence alléguée par la société [T] apparaît construite dans le seul but d'obtenir le bénéfice procédural du bref délai.

D'autre part, la société NAXAN GROUP et la société DEXON pointent l'atteinte caractérisée aux droits de la défense et au principe du contradictoire

Elles rappellent que :

La société [T] a présenté le 17 février 2026 sa requête à fin d'être autorisée à assigner à bref délai.

L'ordonnance d'autorisation a été rendue le 24 février.

L'assignation a été signifiée le vendredi 27 février, pour une audience devant se tenir le lundi 9 mars à 8h15, soit 5 jours ouvrés seulement après l'assignation.

La société NAXAN GROUP a obtenu un report d'une semaine pour assurer sa défense, soit un délai total de 10 jours ouvrés, qui, d'après elle, n'est à l'évidence pas compatible avec la complexité juridique et surtout technique du dossier.

Les défenderesses rappellent aussi que la société [T] a pourtant bénéficié de plusieurs mois pour échafauder une argumentation de 64 pages, dans le but, d'après les elles, de compliquer la tâche des concluantes, dans le très bref délai imparti ; et réunir près de 400 pages de pièces, après avoir trié des milliers de pages de mails pour ne retenir que ceux qui vont dans son sens.

La société NAXAN GROUP et la société DEXON prétendent qu'en imposant une procédure à bref délai sur le fondement d'une urgence qu'elle estime inexistante, la société [T] place les sociétés NAXAN GROUP et DEXON dans l'impossibilité matérielle de se défendre équitablement. Les défenderesses rappellent l'article 15 du Code de procédure civil qui prévoit que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Ainsi que l'article 16 du Code de procédure civile qui prévoit que : «

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Les défenderesses estiment donc que dans un contentieux informatique de cette nature, portant sur des développements logiciels complexes, fondés notamment sur l'intelligence artificielle, une telle compression des délais fait obstacle :

A une analyse détaillée et approfondie des griefs énoncés sur 64 pages d'assignation et prétendument étayés par 400 pages de pièces.

A la collecte et à la consolidation des pièces nécessaires à l'organisation de la défense.

A la production d'écritures précises et circonstanciées, répondant point par point aux griefs formulés dans une assignation dont la longueur est inversement proportionnelle à l'urgence invoquée.

En résumé, les sociétés NAXAN GROUP et DEXON estiment qu'il résulte de l'ensemble des éléments exposés précédemment :

Que l'urgence alléguée est purement artificielle.

Que des éléments déterminants ont été omis dans le cadre de la requête non contradictoire déposée par la société [T].

Que la situation invoquée résulte de choix stratégiques de la société [T] elle-même.

Que le recours à la procédure à bref délai s'inscrit dans une stratégie visant, outre à contourner la médiation préalable contractuellement prévue, à entraver les droits de la défense.

Elles présentent enfin que la procédure à bref délai, qui doit demeurer une dérogation exceptionnelle et strictement encadrée, a ainsi été détournée de sa finalité pour devenir un instrument de pression.

Elles déplorent une asphyxie de la défense, en rendant matériellement impossible l'analyse complète du dossier, la collecte des éléments techniques nécessaires et l'élaboration d'une réponse contradictoire circonstanciée.

Elles allèguent que cette procédure cause ainsi un préjudice direct aux sociétés NAXAN GROUP et DEXON, contraintes de mobiliser dans l'urgence des ressources humaines et techniques considérables, à une période particulièrement chargée par ailleurs, afin de répondre à des griefs infondés dans des délais extrêmement courts.

En conséquence, elles demandent au tribunal de condamner la société [T] à verser à la société NAXAN GROUP et la société DEXON la somme de 10.000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, indépendamment de l'éventuelle amende civile prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile, dont l'application et le montant sont laissés à l'appréciation du tribunal.

SUR CE

Attendu que la société [T] estime que la solution IQZ livrée par la société NAXAN GROUP, le 19 décembre 2025, est dysfonctionnelle et non conforme aux devis et cahier des charges établis.

Que le procès-verbal VABF relatif à la solution IQZ réalisé le 11 décembre 2025 met en avant 47 réserves substantielles que la demanderesse estime critiques et graves rendant la solution IQZ impropre à toute utilisation.

Que la non-conformité de la solution IQZ nécessite que la société [T] entreprenne des travaux de remédiation.

Que la demanderesse estime être fondée à demander à la société NAXAN GROUP et à la société DEXON la prise en charge de ces travaux.

La demanderesse explique sa demande de délivrer assignation à bref délai par l'urgence de la situation en application de l'article 858 du Code de procédure civile.

La requête d'être autorisé à assigner à bref délai a été faite en date du 17 février 2026.

Le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête formulée par la société [T].

Attendu que les sociétés NAXAN GROUP et DEXON demandent au tribunal saisi au fond, de constater l'absence d'urgence.

Qu'elles demandent par ailleurs de constater que la société [T] a délibérément omis, dans sa requête à fin d'être autorisée à assigner à bref délai, de porter à la connaissance du Président des éléments déterminants à ce sujet, dans le but d'obtenir cette autorisation et de tenter de priver les sociétés NAXAN GROUP et DEXON de la possibilité de se défendre dans des conditions normales.

Les défenderesses demandent aussi aux juges du fond de juger que la société [T] a ainsi agi de manière abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et que cet abus a porté une atteinte grave aux droits de la défense.

Et de prononcer l'annulation de la citation.

Attendu que l'affaire a été évoquée au fond lors de l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026. Que l'article 496 du Code de procédure civile prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel.

Le délai d'appel est de quinze jours.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Attendu que, dans la présente affaire, les parties défenderesses ne peuvent plus contester cette ordonnance du président du tribunal de commerce, les juges du fond n'ayant pas qualité à revenir sur cette décision d'assignation à bref délai.

Attendu qu'il convient de débouter les sociétés NAXAN GROUP et DEXON de leurs demandes au titre de l'usage abusif par la société [T] de la procédure à bref délai.

Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de médiation :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

En demande, la société [T] affirme dans sa requête du 17 février 2026 que la société NAXAN GROUP aurait refusé toute solution de conciliation et que «

C'est dans ce contexte et face à l'absence de volonté de

la société NAXAN de parvenir à une solution amiable, que [T] n'a d'autre choix que de solliciter d'être autorisée à assigner la société NAXAN et la société DEXON à bref délai ».

[T] prétend que « Le 1er novembre 2025, le service juridique de la société NAXAN a répondu être favorable à la tenue d'une médiation.

Cependant, aucune démarche concrète n'a été entreprise pour organiser la tenue d'une telle médiation, malgré la demande de la société [T] formulée dès le 23 octobre 2025 et rappelée par son conseil. »

Les défenderesses estiment l'article 19 des Conditions Générales de Vente de la société NAXAN GROUP, signée par la société [T] et liant les deux parties, prévoit que : «

En cas de difficulté découlant de l'exécution, de l'interprétation ou de la cessation du contrat, ou plus généralement de la relation commerciale entre les parties, les parties conviennent de recourir en premier lieu à une médiation ou un conciliateur agréé. »

Elles prétendent que dans sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à bref délai, puis dans son assignation du 27 février 2025, la société [T] tente de renverser la charge de l'initiative de la médiation, en prétendant que la société NAXAN GROUP n'aurait pas mis en œuvre la médiation qu'elle sollicitait et qu'elle aurait même refusé toute médiation.

La société NAXAN GROUP et la société DEXON expliquent que, contrairement à ce que soutient la société [T], la société NAXAN GROUP n'a jamais refusé le principe d'une médiation, ni d'une solution amiable mais que, au contraire, c'est elle qui, à plusieurs reprises, aurait rappelé à la société [T] l'obligation d'une telle procédure, préalablement à toute action en justice.

Elles rappellent que la société NAXAN GROUP s'opposait précisément à ce que la recherche d'une solution amiable soit menée sans un tiers neutre et que, en sa qualité de demanderesse, il appartenait exclusivement à la société [T], et non à la société NAXAN GROUP, d'engager la démarche de médiation en proposant le nom d'un médiateur.

Les défenderesses expliquent que la jurisprudence est constante sur ce sujet : la mise en œuvre d'une clause contractuelle de médiation préalable obligatoire incombe exclusivement à la partie qui entend porter le litige devant les tribunaux.

Concernant la tentative amiable du 23 octobre 2025, les défenderesses expliquent que la société [T] a proposé à la société NAXAN une réunion en présence des conseils des deux parties.

Que la société NAXAN a refusé cette réunion « tant qu'aucune médiation officielle, menée par un médiateur neutre et désigné, conformément aux règles en vigueur au sein du contrat n'aura été proposée. »

Elles rappellent que par mail du 23 octobre 2025, la société [T] indiquait à la société NAXAN GROUP : «

Merci de nous communiquer les noms de médiateurs que vous envisagez de proposer dans ce cadre.

De notre côté, nous consulterons également la liste officielle des médiateurs agréés auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE.

Pour rappel, la médiation est payante et son coût est partagé entre les deux parties et leurs conseils respectifs.

C'est d'autant plus regrettable de n'accepter à ce stade, une réunion amiable et contradictoire entre nos conseils, qui visait justement à éviter cette formalisation et à clarifier les points bloquants sans alourdir la procédure. »

Que la société NAXAN GROUP a rappelé, par mail du 23 octobre 2025, son accord de principe tout en soulignant qu'il appartenait à la société [T], en sa qualité de demanderesse, de formaliser l'ouverture d'une telle procédure : « S'agissant de la médiation, nous réitérons notre accord de principe pour y participer, conformément à l'esprit de coopération qui anime toute tentative de règlement amiable.

Nous rappelons toutefois que nous ne sommes pas la partie initiatrice de cette procédure et qu'à ce titre, aucune instruction, directive ou initiative procédurale ne peut nous être imposée par vos soins.

Nous entendons, le cas échéant, exercer notre participation à cette médiation dans le seul respect des dispositions contractuelles et légales applicables, ainsi que des prérogatives reconnues à chaque partie dans un tel cadre. »

NAXAN GROUP prétend démontrer ainsi qu'elle n'a donc jamais refusé la médiation ; qu'elle en a au contraire accepté le principe, tout en rappelant qu'il appartenait à la société [T], en sa qualité de partie demanderesse, d'en prendre l'initiative.

Elle rappelle qu'une «

réunion entre conseils

» ne saurait en aucun cas se substituer à la procédure de médiation formelle prévue au contrat.

Les défenderesses expliquent enfin que faute d'avoir initié cette procédure avant la délivrance de l'assignation, les demandes de la société [T] sont irrecevables et doivent être rejetées.

SUR CE

Attendu que quatre contrats ont été successivement conclus entre la société NAXAN GROUP et la société [T].

Que l'article 19 des Conditions Générales de Vente de la société NAXAN GROUP prévoit que :

« En cas de difficulté découlant de l'exécution, de l'interprétation ou de la cessation du contrat, ou plus généralement de la relation commerciale entre les parties, les parties conviennent de recourir en premier lieu à une médiation ou un conciliateur agréé. »

Que ces conditions générales de vente ont été expressément acceptées par la société [T].

Que cette clause rend obligatoire une tentative de résolution amiable du litige par les parties avec intervention d'un médiateur ou conciliateur agréé, avant toute saisine du juge.

Que l'examen des pièces démontre que la société [T] était bien consciente des termes de l'article 19 amenant les parties à avoir recours, en premier lieu, à une médiation ou une conciliation.

Que le dirigeant de la société [T] écrivait au dirigeant de la société NAXAN GROUP dans ces termes : « Nous te rappelons que cette proposition de médiation émane de toi ; il t'appartient donc désormais d'en assumer l'initiative et de nous communiquer les noms des médiateurs que tu proposes, conformément à la clause de vos CGV renvoyant à la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE.

De notre côté, nous consulterons également la liste officielle afin de soumettre nos propres suggestions, dans l'esprit de coopération que nous avons toujours défendu. »

Que la médiation doit être mise en œuvre à l'initiative de la partie qui y a intérêt, à savoir celle qui entend, à défaut de résolution amiable du litige, recourir au juge.

Qu'il ressort des pièces du dossier que la société NAXAN GROUP a confirmé être favorable à une médiation.

Qu'il incombait à la société [T] de désigner ou proposer un médiateur ou conciliateur agréé.

Que les parties défenderesses n'ont reçu aucune de proposition formelle de désignation d'un médiateur ou conciliateur agréé.

Que par courriel en date du 14 janvier 2026, Monsieur [I] [B] a expressément indiqué à la société NAXAN GROUP qu'il n'envisageait pas de désigner ou proposer un médiateur ou un conciliateur agréé : «

A ce stade, il n'est plus utile de poursuivre ces échanges.

Le dossier est désormais entre les mains de nos conseils et sera traité devant la justice.

Nous maintenons notre demande de remise des éléments.

Toute discussion se poursuivra dans le cadre judiciaire ».

Attendu que le demandeur a écarté délibérément l'obligation de médiation préalable qui incombait aux parties.

Attendu que la clause qui prévoyait la médiation préalable est suffisamment claire et explicite.

Qu'il incombait à la demanderesse de désigner ou de proposer un médiateur ou conciliateur agréé.

Qu'aucune procédure de médiation n'a donc été initiée par la société [T] préalablement à la présente instance.

Que le non-respect d'une clause de médiation préalable constitue une fin de non-recevoir, entraînant l'irrecevabilité des demandes formées sans mise en œuvre préalable du processus amiable.

Il convient de constater que la société [T] n'a pas mis en œuvre la clause contractuelle de médiation préalable stipulée dans les quatre contrats la liant à la société NAXAN GROUP.

Il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société [T].

Il convient de la débouter de ses demandes.

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société NAXAN GROUP et la société DEXON ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera la société [T] à payer à la société NAXAN GROUP la somme de 6.000 € et à payer à la société DEXON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [T] de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute les sociétés NAXAN GROUP et DEXON de leurs demandes au titre de l'usage abusif par la société [T] de la procédure à bref délai ;

Constate que la société [T] n'a pas mis en œuvre la clause contractuelle de médiation préalable stipulée dans les quatre contrats la liant à la société NAXAN GROUP ;

Déclare irrecevables les demandes de la société [T] ;

Déboute la société [T] de ses demandes ;

Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;

Condamne la société [T] à payer à la société NAXAN GROUP la somme de 6.000 € (six mille euros) et à payer à la société DEXON la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ;

Condamne la société [T] aux entiers dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 72,52 € (soixante-douze euros et cinquante-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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