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T. com. 0605, 15 mai 2026, n° 2026RG03164


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Date
15/05/2026
Numéro
2026RG03164
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 5
Id
6a3252e7cdc6046d47957932

Texte de la décision

3,455 caractères

JUGEMENT DU 15 mai 2026 Chambre 5

N° minute : 2026/2399 N° RG : 2026CG00164 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SAS SYNPLE

DEMANDEUR

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par SCP [S] - [I] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS SYNPLE [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 avril 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. AJOURI Noël, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.

Prononcée le 15 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 12 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la SAS SYNPLE aux fins d'entendre :

Condamner la SAS SYNPLE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 182.382,33 € en paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de 3 %, avec intérêts au taux contractuel de 1,77 % l'an à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamner la SAS SYNPLE aux entiers dépens ;

Condamner la SAS SYNPLE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2□000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

La SAS SYNPLE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS SYNPLE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 182.382,33 € en paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de 3 %, avec intérêts au taux contractuel de 1,77 % l'an à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement en application des dispositions contractuelles et des articles 1193, 1195, 1231 et 1343-5 du Code civil ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;Il convient de la condamner aux dépens.
* _. _. . . . . . . . . . . ..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS SYNPLE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 182□382,33 € (cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et trente-trois centimes) en paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire de 3 %, avec intérêts au taux contractuel de 1,77 % l'an à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS SYNPLE au paiement de la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS SYNPLE aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.