T. com. 0605, 13 mai 2026, n° 2026RG02988
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 mai 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/2383
N° RG : 2026AL00666 2025J00119
SASU INFINITE HOME contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V]
DEMANDEUR
SASU INFINITE HOME [Adresse 1] Comparant en personne
DEFENDEURS
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [R] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 6 mai 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. FARINA Bernard, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Prononcée le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 6 mai 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 13 mars 2025, la SAS INFINITE HOME a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS INFINITE HOME
Par jugement du 18 Septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 18 mars 2026 Le 6 mai 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS INFINITE HOME exerce l'activité de fourniture d'éléments de rénovation extérieurs et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des salariés insuffisamment formés, une croissance de l'activité trop rapide, un décalage de trésorerie sur une marge réalisée en fin de chantier, des difficultés avec l'établissement bancaire (refus de modifier la durée du PGE, et dénonce du découvert autorisé de 20K€…) et d'un contrôle URSSAF ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 647.024 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 100.691,68 €
Passif chirographaire : 551.053,21 €,
Passif à échoir : 87.614,60 €,
Dont :
Passif contesté : 347.222,49 €,
A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 304.522,40 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 647.024,89 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 647.024,89 € ;
Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 14 mars 2025 au 31 janvier 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 839.718,61 € et un résultat net de 154.557,85 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [G] [J] du cabinet d'expertise comptable [G] [J], en date du 22 avril 2026, la SAS INFINITE HOME n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2026 à 2032 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 876 K€, et d'un résultat d'exploitation moyen de 124K € ; Au 5 mars 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 43.456 € ;
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 7 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
10 % pour la 1ère échéance,
15 % de la 2ème échéance à la 7ème échéance
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS INFINITE HOME concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 12 mars 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS INFINITE HOME ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS INFINITE HOME ont été les suivantes :
6 créanciers représentant 22 % du passif échu ont accepté le plan,
9 créanciers représentant 78 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.500 € durant les 7 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS INFINITE HOME ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS INFINITE HOME dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SAS INFINITE HOME selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 7 années au moyen d'échéances progressives suivantes :
10 % pour la 1ère échéance,
15 % de la 2ème échéance à la 7ème échéance
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 100% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) et ce durant les 7 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS INFINITE HOME devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la SAS INFINITE HOME devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS INFINITE HOME devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [S] [I] ; Met fin à la mission de l'administrateur.
Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Claude BERNARD, juge-commissaire.
Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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