T. com. 0605, 20 mai 2026, n° 2026RG02964
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 mai 2026 Chambre 07
N° minute : 2026/2476 N° RG : 2026AL00649 2024J00620
SAS LE CHASTELLARES
DEMANDEUR
SAS LE CHASTELLARES [Adresse 1] Comparant à l'audience, représentée par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2]
DEFENDEURS
SELARL [Localité 1] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
SCP SCP [D]-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Me [N] [D] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne
SARL [Adresse 5] Représentée par Me Albert-David TOBELEM [Adresse 6]
Mme [Y] [O] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Laurent AURICOSTE Cabinet UNIJURIS - [Adresse 8]
[Adresse 9] Non comparant
SIE [Localité 3] [Adresse 10] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 6 mai 2026
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. FARINA Bernard, Mme ASTRUC Corinne, Assesseurs.
Prononcée le 20 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 6 mai 2026,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL00649 et 2026AL00882 il convient de prononcer leur jonction.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 octobre 2024, la SAS LE CHASTELLARES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS LE CHASTELLARES.
Par jugement du 7 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 24 octobre 2025.
Par jugement du 26 novembre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 24 avril 2026. Le 6 mai 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SAS LE CHASTELLARES exerce l'activité d'hôtel-restaurant et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la révision du loyer à la suite d'une procédure judiciaire ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 529.321 € se
décomposant comme suit :
Passif privilégié 350.640 €,
Passif chirographaire 178.680 €,
Dont :
Passif à échoir 129.790 €,
Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 529.321 € ;
L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 372.295 € et un résultat d'exploitation de 31.664 € ;
Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [Q] [A] du cabinet d'expertise comptable AGEXCO 06 en date du 4 mars 2026 la SAS LE CHASTELLARES n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 404.000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 58.000 € ;
Au 6 mai 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 29.843 € ;
Les propositions d'apurement du passif prévoient :
L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :
3 % la 1ère année,
5 % la 2ème année,
7 % la 3ème année,
8 % la 4ème année,
10 % la 5ème année,
12 % la 6ème année,
12 % la 7ème année,
14 % la 8ème année,
14 % la 9ème année,
15% la 10ème année ;
La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SAS LE CHASTELLARES concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 26 et 31 mars 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS LE CHASTELLARES ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS LE CHASTELLARES ont été les suivantes :
5 créanciers représentant 13,67 % du passif échu ont accepté le plan,
4 créanciers représentant 78,38 % du passif échu ont refusé le plan,
2 créanciers représentant 0,05 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 4 créanciers représentant 7,90 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan :
Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2.000 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS LE CHASTELLARES ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS LE CHASTELLARES dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
L'article L631-22 du Code de commerce dispose qu'à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans ;
En conséquence de l'adoption du plan de redressement de la SAS LE CHASTELLARES il y a lieu de rejeter le plan de cession.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026AL00649 et 2026AL00882. Rejette le plan de cession.
Arrête le plan de redressement de la SAS LE CHASTELLARES selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :
3 % la 1ère année,
5 % la 2ème année,
7 % la 3ème année,
8 % la 4ème année,
10 % la 5ème année,
12 % la 6ème année,
12 % la 7ème année,
14 % la 8ème année,
14 % la 9ème année,
15% la 10ème année.
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2.000 € (deux milles euros) et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l'obligation de verser 9 mensualités entre janvier et septembre de chaque année en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du
commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SAS LE CHASTELLARES devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.
Dit que la SAS LE CHASTELLARES, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SAS LE CHASTELLARES devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [W] [S]. Met fin à la mission de l'administrateur.
Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Z] – LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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