T. com. 0605, 29 mai 2026, n° 2026RG04386
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 mai 2026 Chambre 5
N° minute : 2026/2644 N° RG : 2026CG00220 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SASU RGB 06
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SASU RGB [Adresse 4] [Adresse 5]B [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 15 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. AJOURI Noël, Assesseurs.
Prononcée le 29 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 8 avril 2026, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer à la SAS RGB 06 assignation aux fins de voir : Juger l'absence de production, par la SAS RGB 06 de sa déclaration de salaires et appointements du mois d'avril 2023 que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur,
Juger l'absence de règlement, par la SAS RGB 06 des cotisations du mois d'avril 2023 au mois de mars 2025,
Juger que la SAS RGB 06 n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE datée du 26 août 2025, En conséquence,
Condamner la SAS RGB 06 à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 2.168 €, sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard du mois d'avril 2023 au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la première mise en demeure,
Ordonner à la SAS RGB 06 de communiquer, à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la déclaration des salaires et appointement du mois d'avril 2023 sous une astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
Débouter la SAS RGB 06 de toutes demandes de délais de paiement,
En tout état de cause,
Condamner la SAS RGB 06 au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS RGB 06 aux entiers dépens,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
SUR CE
La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la SAS RGB 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE une somme de 2.168 €, sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard du mois d'avril 2023 au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la première mise en demeure du 26 août 2025 en application des articles D.3141-12 et suivants du Code du travail ;
Il convient d'ordonner à la SAS RGB 06 de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements du mois d'avril 2023, sous une astreinte de 16 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et qu'elle convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS RGB 06 à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 2.168 € (deux mille cent soixante-huit euros), sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard du mois d'avril 2023 au mois de mars 2025, outre intérêts
au taux légal en vigueur à compter du 26 août 2025 en application des articles D.3141-12 et suivants du Code du travail ;
Ordonne à la SAS RGB 06 de communiquer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la déclaration des salaires et appointements du mois d'avril 2023, sous astreinte de 16 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS RGB 06 au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS RGB 06 aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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